La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2014 | FRANCE | N°13-10208

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2014, 13-10208


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance ( la banque) a consenti le 21 juin 1981 à Mme X... une offre de crédit utilisable par fractions d'un montant initial de 914,69 euros, porté à 12 196,98 euros par un dernier avenant en date du 3 mars 1988 ; que par acte du 28 janvier 2011 la banque a assigné Mme X... en paiement

;
Attendu que pour décider qu'à la date de l'assignation la banque n'é...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance ( la banque) a consenti le 21 juin 1981 à Mme X... une offre de crédit utilisable par fractions d'un montant initial de 914,69 euros, porté à 12 196,98 euros par un dernier avenant en date du 3 mars 1988 ; que par acte du 28 janvier 2011 la banque a assigné Mme X... en paiement ;
Attendu que pour décider qu'à la date de l'assignation la banque n'était pas forclose en son action, l'arrêt se borne à affirmer qu'il ressort des pièces versées aux débats que le dépassement du crédit accordé de 12 196,98 euros par le dernier avenant au contrat « carte aurore » n° 40006278594061 souscrit le 3 mars 1988 a été dépassé sans être reconstitué à compter du 23 avril 2010 ;
Qu'en se déterminant ainsi par la seule référence aux pièces versées aux débats, sans les assortir de la moindre analyse, même sommaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse X...

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et d'avoir en conséquence condamné Madame X... à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12.352,80 ¿ avec intérêt au taux légal à compter de la demande.
- AU MOTIF QUE il ressort des pièces versées aux débats que le dépassement du crédit accordé de 12.196,98 ¿ par le dernier avenant au contrat carte aurore n° 40006278594061 souscrit le 3 mars 1998 a été dépassé sans être reconstitué à compter du 23 avril 2010 ; que par suite à la date de l'assignation, la requérante n'était pas forclose en son action : que la requérante arrête sa créance à hauteur de 13.952,86 ¿ dont 1.600,06 ¿ au titre des intérêts sans justifier avoir délivré à l'intimé l'information annuelle prévue à l'article L311-9 du code de la consommation.
- ALORS QUE D'UNE PART tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne peut pas se prononcer au visa général des documents de la cause, sans préciser ceux sur lesquels il se fonde pour se déterminer ni procéder à leur analyse même sommaire ; que pour décider qu'à la date de l'assignation, la BNP PPF n'était pas forclose en son action, la cour d'appel a affirmé qu'il résultait « des pièces versées aux débats » que le dépassement du crédit accordé de 12.196,98 ¿ par le dernier avenant au contrat carte aurore n° 40006278594061 souscrit le 3 mars 1998 a été dépassé sans être reconstitué à compter du 23 avril 2010 ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation requises par les textes et a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter de la première échéance impayée non régularisée ; qu'en l'espèce, tant la BNP PPF (cf ses conclusions signifiée le 2 février 2012 (p 2 rappel des faits § 6) que Madame X... (cf ses conclusions signifiées le 10 février 2012 p 4 § 10) s'accordaient à reconnaitre que le premier incident non régularisé de paiement était en date du 6 avril 2009 ; qu'en faisant cependant partir le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation à compter du 23 avril 2010, soit à une date postérieure au premier incident non régularisé de paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé
- ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause, il résulte de l'historique du compte produit en pièce 11 par la BNP PPF que le premier incident non régularisé de paiement a eu lieu le 6 avril 2009 ; qu'en énonçant cependant que le dépassement du crédit accordé avait été dépassé sans être reconstitué à compter du 23 avril 2010, la cour d'appel a dénaturé l'historique du compte en violation de l'article 1134 du code civil ;
- ALORS QUE DE QUATRIEME PART dans ses conclusions d'appel (p 6 § 1 et s), Madame X... avait fait valoir que la créance de la banque n'était pas certaine dans son montant et qu'elle était sérieusement contestable dans son principe ; qu'elle reprochait également à la banque de n'avoir versé aux débats qu'un historique du compte sans verser les relevés du 25 février 2010 au 23 septembre 2010 et du 25 juin 2009 au 23 septembre 2009 ; que dès lors en se bornant à énoncer que « la requérante arrête sa créance à hauteur de 13.952,86 ¿ » sans répondre auxdites conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
- ALORS QU'ENFIN nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur le seul historique de compte établi unilatéralement par la banque pour évaluer la créance de celle-ci sans procéder à aucune vérification, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-10208
Date de la décision : 05/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2014, pourvoi n°13-10208


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award