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05/02/2014 | FRANCE | N°12-26508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2014, 12-26508


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant acte notarié des 20 et 24 janvier 1995, la caisse de Crédit mutuel Antibes Etoile (la banque) a consenti à la SCI Julie un prêt immobilier de 500 000 francs (76 224 euros) garanti notamment par une hypothèque conventionnelle et le nantissement d'un livret d'épargne retraite ; que suite à la défaillance de l'emprunteur, la banque a prononcé la déchéance du terme, délivr

é un commandement de payer aux fins de saisie immobilière et assigné la SCI Julie ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant acte notarié des 20 et 24 janvier 1995, la caisse de Crédit mutuel Antibes Etoile (la banque) a consenti à la SCI Julie un prêt immobilier de 500 000 francs (76 224 euros) garanti notamment par une hypothèque conventionnelle et le nantissement d'un livret d'épargne retraite ; que suite à la défaillance de l'emprunteur, la banque a prononcé la déchéance du terme, délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière et assigné la SCI Julie devant le juge de l'exécution qui a statué sur le montant de la créance litigieuse ; que la SCI Julie a relevé appel de cette décision au motif notamment qu'un tel montant ne tenait pas compte du rachat opéré sur le livret d'épargne retraite affecté en garantie ;

Attendu que l'arrêt énonce qu'à l'audience, la présidente a demandé à la banque de déposer une note en délibéré précisant l'incidence sur sa créance d'un tel rachat, que la banque a déposé une note indiquant que le rachat intervenu avait été intégré dans le décompte et pris en considération pour le calcul des intérêts ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt et des productions qu'un nouveau décompte était joint à cette note en délibéré ;

Qu'en omettant de constater que la note et la pièce jointe, sur lesquelles elle s'était fondée pour statuer sur le montant de la créance litigieuse, avaient été communiquées à la SCI Julie, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier si le principe de la contradiction avait été respecté ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la vente était poursuivie pour la somme de 42 376,20 euros en principal, intérêts, accessoires et frais, outre les intérêts au taux de 11,5 % à compter du 15 février 2011, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel Antibes Etoile aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de Crédit mutuel Antibes Etoile ; la condamne à payer à la SCI Julie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la SCI Julie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a écarté les moyens de la SCI JULIE, notamment relatifs au TEG, statué sur le montant de la créance de la banque, puis autorisé la vente à l'amiable et rejeté les demandes de la SCI JULIE ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Clairière, cité à personne habilitée, n'a pas constitué avoué, ni comparu à l'audience ; qu'il sera statué par décision réputée contradictoire, en application de l'article 474 du Code de procédure civile ; qu'il convient de constater que les parties ne remettent pas en cause dans leurs écritures respectives, la décision déférée en ce qui concerne la prescription des intérêts antérieurs au 18 novembre 2004, ni, pour l'autorisation de vendre le bien à l'amiable ; qu'au début de la rubrique "prêt" de l'acte authentique visé par le commandement de saisie immobilière, il est précisé qu'il respecte les conditions de forme et de délais édictées par les articles L. 312 et suivants du code de la consommation ; que la demande d'annulation du taux effectif global d'un prêt est soumis à la prescription quinquennale prévue par l'article 1304 du Code civil ; que la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, engagée par un emprunteur non professionnel court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription est, la date de la convention, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que l'acte notarié des 20 et 24 février 1995, dont une copie est versée aux débats mentionne expressément l'existence, de quatre garanties, à savoir, le privilège du prêteur de deniers, une hypothèque conventionnelle complémentaire pour 250 000 F, sur un immeuble sis à Juan-les-Pins, un engagement de cautionnement solidaire consenti par Monsieur Charles X..., ainsi qu'un nantissement de valeurs sur un livret retraite à hauteur de 250 000 F ; que la rubrique "conditions particulières" du chapitre intitulé "caractéristiques du prêt", comporte le calcul du taux effectif global de 8,952 %, avec un taux nominal de 8 %, les frais de dossier, les cotisations d'assurance des emprunteurs, le coût de la convention et des garanties pour 7 200 F, soit 0,214 % ; que le calcul détaillé du coût de chaque garantie n'y est pas mentionné ; qu'il en résulte que les énonciations du contrat ne font pas elles mêmes apparaître l'existence d'une éventuelle erreur sur la détermination du taux effectif global ; que l'absence de prise en compte des frais de souscription du livret d'épargne retraite au nom de Monsieur Charles X... est apparue dans l'étude réalisée le 20 février 2010 à la demande de la SCI Julie, par Monsieur Y..., analyste en mathématiques financières ; que dans ces conditions, la contestation de la stipulation d'intérêts formée par conclusions du 16 novembre 2010 est intervenue avant l'expiration du délai de prescription ; qu'aux termes du, deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la consommation, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis, ne sont pas comprises dans le taux effectif global, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; que les pièces versées au dossier révèlent que le livret d'épargne retraite offert en garantie a été ouvert le 26 janvier 1995, soit postérieurement à l'établissement de l'acte authentique de prêt ; qu'en tout état de cause, seuls les frais de nantissement, directement liés à la prise de garantie et non les frais de souscription de ce livret, qui ne sont pas évoqués dans le contrat, et, dont le montant n'est par ailleurs pas justifié, auraient pu être pris en compte pour le calcul du TEG ; que la SCI Julie n'apporte aucun élément sur le coût du nantissement de valeurs l'étude financière qu'il produit n'y faisant aucune allusion, ; que sa contestation relative au calcul du taux effectif global est rejetée ; que l'acte notarié de prêt précise que les conditions de remboursement interviendront telles qu'elles sont définies par les conditions générales annexées, dont l'article 14 stipule que si l' emprunteur ne respecte pas les termes de remboursement, le taux d'intérêt sera majoré 3 points ; que le paiement immédiat de la prime du contrat d'assurance obligatoire sur la vie subordonne l'octroi du prêt et qu'elle entre en compte pour le calcul du TEG ; que le taux de 0,607% n'est pas contesté ; que ces frais demeurent dus, indépendamment de la déchéance du terme, alors même qu'ils sont intégrés dans les mensualités du crédit ; que la SCI Julie ne peut donc reprocher au prêteur d'appliquer un taux majoré de 11,50 %, dans le cadre des poursuites de saisie immobilière ; que l'acte notarié de prêt susvisé constitue un titre exécutoire ; que les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable ; qu'au vu du décompte produit par la Caisse de Crédit Mutuel Antibes Étoile, établi au 14 février 2011, mentionnant dans la rubrique des règlements, le remboursement du livret numéro 320 6669, le 19 Octobre 2010, pour la somme de 74.717,26 ¿, et, après déduction des intérêts prescrits, le montant de sa créance doit être retenu à concurrence de la somme de 42 376.20 ¿, en principal, intérêts, accessoires et frais, outre intérêts au taux de 11,5 %, à compter du 15 février 2011 ; qu'il convient de rappeler qu'au moment où les acomptes des 18 janvier 2002 et 25 octobre 2002 ont été versés, ces intérêts n'étaient pas prescrits ; qu'elle est liquide et exigible ; que les conditions prévues par les articles 2191 et 2193 du Code civil sont réunies ; que la SCI Julie produit, une attestation de valeur réalisée par une agence immobilière le 2 novembre 2010, mentionnant, en ce qui concerne les lots numéro 96, 97 et 98 , un prix de 10 500 ¿, à 11 500 ¿, par parking et pour le lot numéro 248, une attestation de valeur fixant son prix net vendeur à la somme de 15 000 ¿ ; qu'elle fournit une offre d'achat du 29 septembre 2010 prévoyant un prix net vendeur de 36 000 ¿, pour les trois premiers lots ; qu'elle a communiqué, une offre d'achat du 28 octobre 2010, pour le lot numéro 248, moyennant le prix net vendeur de 15 000 ¿ ; que ces éléments permettent de vérifier que les immeubles saisis peuvent être vendus dans des conditions satisfaisantes, eu égard aux conditions économiques du marché, telles que définies par l'article 54 du décret du 27 juillet 2006 et dans un délai raisonnable, permettant de préserver les droits du créancier ; qu'il convient en conséquence d'autoriser la vente amiable des biens immobiliers saisis, au prix minimum de 11 500 ¿, pour chaque lot ; que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de la créance » (arrêt, p. 4, dernier §, p. 5, p. 6 et p. 7) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sur le montant de la créance : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE a consenti par acte authentique des 20 et 24 janvier 1995 à. la SCI JULIE un prêt de 500 000 francs ; que les conditions particulières du contrat stipulent que le prêt est à remboursements divers : les intérêts et la cotisation d'assurance sont payables le dernier jour de chaque mois ; que le capital du prêt s'amortira en une seule fois, soit une échéance en capital de 500 000 francs payable à la date du 10/01/2005 ; que le taux effectif global a été fixé à 8,952 % par an ; que la SCI JULIE, se fondant sur le rapport de Mr Y..., analyste en mathématiques financières en date du 20 février 2010, soutient que le TEG est erroné et qu'il convient donc de lui substituer le taux d'intérêt légal ; que l'action tendant à l'annulation de la clause d'intérêt est soumise à une prescription quinquennale ; que la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur court A compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE soutient que la SCI JULIE a eu connaissance du TEG à compter de la date de la convention et de la remise des fonds de sorte que le moyen de nullité est prescrit ; que la SCI JULIE fait valoir qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel. le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, de même que celui de l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, est la date de la convention lorsque l'examen permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en l'espèce l'erreur alléguée résulte de calculs portés à la connaissance de la SCI JULIE par le rapport de Mr Y... le 20 février 2010 ; qu'il est soutenu que le TEG de 8,952% mentionné dans la convention de prêt ne prend pas en compte le coût des frais de souscription du livret retraite donné en nantissement par Charles X..., caution, de sorte qu'en incluant ces frais le TEG s'élève à 9,165% ; qu'il ressort du contrat des 20 et 24 janvier 1995 que le crédit fait à la SCI JULIE a été garanti par un privilège de préteur de deniers, un engagement de caution solidaire de Mr Charles X... et par un nantissement de valeurs, s'agissant d1un livret retraite à hauteur de 250 000 Francs ; que les frais de souscription de ce livret retraite sont indépendants de la souscription du prêt, de sorte qu'ils n'ont pas à être pris en considération pour le calcul du TEG ; qu'il en résulte que le caractère erroné du TEG n'est pas établi, de sorte que le moyen tendant à la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel doit être rejeté ; qu'en application de l'article 2277 ancien du Code civil, les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE expose que le premier impayé a eu lieu en juin 2001 et qu'elle est fondée à prononcer comme déchéance du tern1e la date du 9 octobre 2001 ; qu'elle réclame des intérêts à compter du 10 octobre 2001 ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE a fait délivrer à la SCI JULIE un commandement de payer valant saisie le 19 novembre 2009 ; qu'en application des dispositions de l'article 2277 ancien du Code civil, elle ne peut donc réclamer les intérêts pour ta période antérieure au 19 novembre 2004 ; qu'au regard du décompte produit il convient donc de retirer les sommes suivantes dues au titre des intérêts dus du 10/10/2001 au 18/11/2004 : ¿ 01/01/2002 (83 jours) : 2 055,67 ¿, ¿ 08/01/2002 (l7 jours) : 432,01 ¿, ¿ 25/10/1002 (280 jours) : 6 869,68 ¿, ¿ 01/01/2003 (68 jours) : 1 244,23 ¿, ¿ 01/01/2004 (365 jours) : 6 821,69 ¿ ; ¿ 18/11/2004 (322 jours) :
6 710,11 ¿, soit la somme totale de 24 133,39 ¿ ; qu'il en résulte que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE s'élève ainsi à : - Principal dû au 09/10/01 : 78 608, 82 ¿, - intérêts du 19/11/2004 au 23/08/2006 : 15464,28 ¿ ; - indemnité de 7 %: 5 502,62 ¿ ; - à déduire acomptes reçus les 18/01/2002 et 25/10/2002 : - 29 891,43 ¿, soit la somme de 69 684,29¿ outre intérêts au taux contractuel de 11,5% l'an à compter du 24 août 2006 jusqu'à parfait paiement ; que conformément à l'article 51 du décret du 27 juillet 2006, il convient de retenir la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE en principal, frais, intérêts et autres accessoires à. la somme de 69 684,29 ¿, sans préjudice des intérêts au taux contractuel de 11,5% l'an à compter du 24 août 2006 jusqu'à parfait paiement » (jugement, p. 4, p. 5 et p. 6) ;

ALORS QUE, si en application de l'article 445 du code de procédure civile, une note en délibéré peut être produite par une partie, à la demande du président, il doit être constaté par l'arrêt que cette note en délibéré a été communiquée aux autres parties ; qu'à cet égard, l'arrêt ne comporte aucune mention ; qu'il doit être censuré pour violation des articles 445 et 16 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a écarté les moyens de la SCI JULIE, notamment relatifs au TEG, statué sur le montant de la créance de la banque, puis autorisé la vente à l'amiable et rejeté les demandes de la SCI JULIE ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Clairière, cité à personne habilitée, n'a pas constitué avoué, ni comparu à l'audience ; qu'il sera statué par décision réputée contradictoire, en application de l'article 474 du Code de procédure civile ; qu'il convient de constater que les parties ne remettent pas en cause dans leurs écritures respectives, la décision déférée en ce qui concerne la prescription des intérêts antérieurs au 18 novembre 2004, ni, pour l'autorisation de vendre le bien à l'amiable ; qu'au début de la rubrique "prêt" de l'acte authentique visé par le commandement de saisie immobilière, il est précisé qu'il respecte les conditions de forme et de délais édictées par les articles L. 312 et suivants du code de la consommation ; que la demande d'annulation du taux effectif global d'un prêt est soumis à la prescription quinquennale prévue par l'article 1304 du Code civil ; que la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, engagée par un emprunteur non professionnel court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription est, la date de la convention, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que l'acte notarié des 20 et 24 février 1995, dont une copie est versée aux débats mentionne expressément l'existence, de quatre garanties, à savoir, le privilège du prêteur de deniers, une hypothèque conventionnelle complémentaire pour 250 000 F, sur un immeuble sis à Juan-les-Pins, un engagement de cautionnement solidaire consenti par Monsieur Charles X..., ainsi qu'un nantissement de valeurs sur un livret retraite à hauteur de 250 000 F ; que la rubrique "conditions particulières" du chapitre intitulé "caractéristiques du prêt", comporte le calcul du taux effectif global de 8,952 %, avec un taux nominal de 8 %, les frais de dossier, les cotisations d'assurance des emprunteurs, le coût de la convention et des garanties pour 7 200 F, soit 0,214 % ; que le calcul détaillé du coût de chaque garantie n'y est pas mentionné ; qu'il en résulte que les énonciations du contrat ne font pas elles mêmes apparaître l'existence d'une éventuelle erreur sur la détermination du taux effectif global ; que l'absence de prise en compte des frais de souscription du livet d'épargne retraite au nom de Monsieur Charles X... est apparue dans l'étude réalisée le 20 février 2010 à la demande de la SCI Julie, par Monsieur Y..., analyste en mathématiques financières ; que dans ces conditions, la contestation de la stipulation d'intérêts formée par conclusions du 16 novembre 2010 est intervenue avant l'expiration du délai de prescription ; qu'aux termes du, deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la consommation, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis, ne sont pas comprises dans le taux effectif global, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; que les pièces versées au dossier révèlent que le livret d'épargne retraite offert en garantie a été ouvert le 26 janvier 1995, soit postérieurement à l'établissement de l'acte authentique de prêt ; qu'en tout état de cause, seuls les frais de nantissement, directement liés à la prise de garantie et non les frais de souscription de ce livret, qui ne sont pas évoqués dans le contrat, et, dont le montant n'est par ailleurs pas justifié, auraient pu être pris en compte pour le calcul du TEG ; que la SCI Julie n'apporte aucun élément sur le coût du nantissement de valeurs l'étude financière qu'il produit n'y faisant aucune allusion, ; que sa contestation relative au calcul du taux effectif global est rejetée ; que l'acte notarié de prêt précise que les conditions de remboursement interviendront telles qu'elles sont définies par les conditions générales annexées, dont l'article 14 stipule que si l' emprunteur ne respecte pas les termes de remboursement, le taux d'intérêt sera majoré 3 points ; que le paiement immédiat de la prime du contrat d'assurance obligatoire sur la vie subordonne l'octroi du prêt et qu'elle entre en compte pour le calcul du TEG ; que le taux de 0,607% n'est pas contesté ; que ces frais demeurent dus, indépendamment de la déchéance du terme, alors même qu'ils sont intégrés dans les mensualités du crédit ; que la SCI Julie ne peut donc reprocher au prêteur d'appliquer un taux majoré de 11,50 %, dans le cadre des poursuites de saisie immobilière ; que l'acte notarié de prêt susvisé constitue un titre exécutoire ; que les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable ; qu'au vu du décompte produit par la Caisse de Crédit Mutuel Antibes Étoile, établi au 14 février 2011, mentionnant dans la rubrique des règlements, le remboursement du livret numéro 320 6669, le 19 Octobre 2010, pour la somme de 74.717,26 ¿, et, après déduction des intérêts prescrits, le montant de sa créance doit être retenu à concurrence de la s6rri:ine de 42 376.20 ¿, en principal, intérêts, accessoires et frais, outre intérêts au taux de 11,5 %, à compter du 15 février 2011 ; qu'il convient de rappeler qu'au moment où les acomptes des 18 janvier 2002 et 25 octobre 2002 ont été versés, ces intérêts n'étaient pas prescrits ; qu'elle est liquide et exigible ; que les conditions prévues par les articles 2191 et 2193 du Code civil sont réunies ; que la SCI Julie produit, une attestation de valeur réalisée par une agence immobilière le 2 novembre 2010, mentionnant, en ce qui concerne les lots numéro 96, 97 et 98 , un prix de 10 500 ¿, à 11 500 ¿, par parking et pour le lot numéro 248, une attestation de valeur fixant son prix net vendeur à la somme de 15 000 ¿ ; qu'elle fournit une offre d'achat du 29 septembre 2010 prévoyant un prix net vendeur de 36 000 ¿, pour les trois premiers lots ; qu'elle a communiqué, une offre d'achat du 28 octobre 2010, pour le lot numéro 248, moyennant le prix net vendeur de 15 000 ¿ ; que ces éléments permettent de vérifier que les immeubles saisis peuvent être vendus dans des conditions satisfaisantes, eu égard aux conditions économiques du marché, telles que définies par l'article 54 du décret du 27 juillet 2006 et dans un délai raisonnable, permettant de préserver les droits du créancier ; qu'il convient en conséquence d'autoriser la vente amiable des biens immobiliers saisis, au prix minimum de 11 500 ¿, pour chaque lot ; que le jugement est confirmé, sauf en cc qui concerne le montant de la créance » (arrêt, p. 4, dernier §, p. 5, p. 6 et p. 7) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sur le montant de la créance : que La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE a consenti par acte authentique des 20 et 24 janvier 1995 à. la SCI JULIE un prêt de 500 000 francs ; que les conditions particulières du contrat stipulent que le prêt est à remboursements divers : les intérêts et la cotisation d'assurance sont payables le dernier jour de chaque mois ; que le capital du prêt s'amortira en une seule fois, soit une échéance en capital de 500 000 francs payable à la date du 10/01/2005 ; que le taux effectif global a été fixé à 8,952 % par an ; que la SCI JULIE, se fondant sur le rapport de Mr Y..., analyste en mathématiques financières en date du 20 février 2010, soutient que le TEG est erroné et qu'il convient donc de lui substituer le taux d'intérêt légal ; que l'action tendant à l'annulation de la clause d'intérêt est soumise à une prescription quinquennale ; que la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur court A compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE soutient que la SCI JULIE a eu connaissance du TEG à compter de la date de la convention et de la remise des fonds de sorte que le moyen de nullité est prescrit ; que la SCI JULIE fait valoir qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel. le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intér8t conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, de même que celui de l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, est la date de la convention lorsque l'examen permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en l'espèce l'erreur alléguée résulte de calculs portés à la connaissance de la SCI JULIE par le rapport de Mr Y... le 20 février 2010 ; qu'il est soutenu que le TEG de 8,952% mentionné dans la convention de prêt ne prend pas en compte le coût des frais de souscription du livret retraite donné en nantissement par Charles X..., caution, de sorte qu'en incluant ces frais le TEG s'élève à 9,165% ; qu'il ressort du contrat des 20 et 24 janvier 1995 que le crédit fait à la SCI JULIE a été garanti par un privilège de préteur de deniers, un engagement de caution solidaire de Mr Charles X... et par un nantissement de valeurs, s'agissant d1un livret retraite à hauteur de 250 000 Francs ; que les frais de souscription de ce livret retraite sont indépendants de la souscription du prêt, de sorte qu'ils n'ont pas à être pris en considération pour le calcul du TEG ; qu'il en résulte que le caractère erroné du TEG n'est pas établi, de sorte que le moyen tendant à la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel doit être rejeté ; qu'en application de l'article 2277 ancien du Code civil, les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE expose que le premier impayé a eu lieu en juin 2001 et qu'elle est fondée à prononcer comme déchéance du tern1e la date du 9 octobre 2001 ; qu'elle réclame des intérêts à compter du 10 octobre 2001 ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE a fait délivrer à la SCI JULIE un commandement de payer valant saisie le 19 novembre 2009 ; qu'en application des dispositions de l'article 2277 ancien du Code civil, elle ne peut donc réclamer les intérêts pour ta période antérieure au 19 novembre 2004 ; qu'au regard du décompte produit il convient donc de retirer les sommes suivantes dues au titre des intérêts dus du 10/10/2001 au 18/11/2004 : ¿ 01/01/2002 (83 jours) : 2 055,67 ¿, ¿ 08/01/2002 (l7 jours) : 432,01 ¿, ¿ 25/10/1002 (280 jours) : 6 869,68 ¿, ¿ 01/01/2003 (68 jours) : 1 244,23 ¿, ¿ 01/01/2004 (365 jours) : 6 821,69 ¿ ; ¿ 18/11/2004 (322 jours) :
6 710,11 ¿, soit la somme totale de 24 133,39 ¿ ; qu'il en résulte que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE s'élève ainsi à : - Principal dû au 09/10/01 : 78 608, 82 ¿, - intérêts du 19/11/2004 au 23/08/2006 : 15464,28 ¿ ; - indemnité de 7 %: 5 502,62 ¿ ; - à déduire acomptes reçus les 18/01/2002 et 25/10/2002 : - 29 891,43 ¿, soit la somme de 69 684,29¿ outre intérêts au taux contractuel de 11,5% l'an à compter du 24 août 2006 jusqu'à parfait paiement ; que conformément à l'article 51 du décret du 27 juillet 2006, il convient de retenir la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE en principal, frais, intérêts et autres accessoires à. la somme de 69 684,29 ¿, sans préjudice des intérêts au taux contractuel de 11,5% l'an à compter du 24 août 2006 jusqu'à parfait paiement » (jugement, p. 4, p. 5 et p. 6) ;

ALORS QUE, aux termes de l'article L. 313-1 du code de la consommation, le calcul du taux effectif global doit inclure l'ensemble des frais engendrés par le prêt et notamment les frais liés aux garanties ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate expressément que le banquier avait exigé quatre garanties : un privilège au prêteur de deniers, une hypothèque conventionnelle complémentaire, un engagement de caution solidaire, un nantissement de valeur sur un livret de retraite (p. 5, alinéa 6) ; qu'en l'espèce, les juges du fond se bornent à évoquer les frais afférents au nantissement de valeur sur le livret retraite (arrêt, p. 5, dernier alinéa, et p. 6, alinéas 1 et 2) ; qu'en s'abstenant de rechercher si le taux effectif global était calculé à partir des frais engendrés par les trois autres garanties, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 313-1 du code de la consommation.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a écarté les moyens de la SCI JULIE, notamment relatifs au TEG, statué sur le montant de la créance de la banque, puis autorisé la vente à l'amiable et rejeté les demandes de la SCI JULIE ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Clairière, cité à personne habilitée, n'a pas constitué avoué, ni comparu à l'audience ; qu'il sera statué par décision réputée contradictoire, en application de l'article 474 du Code de procédure civile ; qu'il convient de constater que les parties ne remettent pas en cause dans leurs écritures respectives, la décision déférée en ce qui concerne la prescription des intérêts antérieurs au 18 novembre 2004, ni, pour l'autorisation de vendre le bien à l'amiable ; qu'au début de la rubrique "prêt" de l'acte authentique visé par le commandement de saisie immobilière, il est précisé qu'il respecte les conditions de forme et de délais édictées par les articles L. 312 et suivants du code de la consommation ; que la demande d'annulation du taux effectif global d'un prêt est soumis à la prescription quinquennale prévue par l'article 1304 du Code civil ; que la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, engagée par un emprunteur non professionnel court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription est, la date de la convention, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que l'acte notarié des 20 et 24 février 1995, dont une copie est versée aux débats mentionne expressément l'existence, de quatre garanties, à savoir, le privilège du prêteur de deniers, une hypothèque conventionnelle complémentaire pour 250 000 F, sur un immeuble sis à Juan-les-Pins, un engagement de cautionnement solidaire consenti par Monsieur Charles X..., ainsi qu'un nantissement de valeurs sur un livret retraite à hauteur de 250 000 F ; que la rubrique "conditions particulières" du chapitre intitulé "caractéristiques du prêt", comporte le calcul du taux effectif global de 8,952 %, avec un taux nominal de 8 %, les frais de dossier, les cotisations d'assurance des emprunteurs, le coût de la convention et des garanties pour 7 200 F, soit 0,214 % ; que le calcul détaillé du coût de chaque garantie n'y est pas mentionné ; qu'il en résulte que les énonciations du contrat ne font pas elles mêmes apparaître l'existence d'une éventuelle erreur sur la détermination du taux effectif global ; que l'absence de prise en compte des frais de souscription du livet d'épargne retraite au nom de Monsieur Charles X... est apparue dans l'étude réalisée le 20 février 2010 à la demande de la SCI Julie, par Monsieur Y..., analyste en mathématiques financières ; que dans ces conditions, la contestation de la stipulation d'intérêts formée par conclusions du 16 novembre 2010 est intervenue avant l'expiration du délai de prescription ; qu'aux termes du, deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la consommation, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis, ne sont pas comprises dans le taux effectif global, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; que les pièces versées au dossier révèlent que le livret d'épargne retraite offert en garantie a été ouvert le 26 janvier 1995, soit postérieurement à l'établissement de l'acte authentique de prêt ; qu'en tout état de cause, seuls les frais de nantissement, directement liés à la prise de garantie et non les frais de souscription de ce livret, qui ne sont pas évoqués dans le contrat, et, dont le montant n'est par ailleurs pas justifié, auraient pu être pris en compte pour le calcul du TEG ; que la SCI Julie n'apporte aucun élément sur le coût du nantissement de valeurs l'étude financière qu'il produit n'y faisant aucune allusion, ; que sa contestation relative au calcul du taux effectif global est rejetée ; que l'acte notarié de prêt précise que les conditions de remboursement interviendront telles qu'elles sont définies par les conditions générales annexées, dont l'article 14 stipule que si l' emprunteur ne respecte pas les termes de remboursement, le taux d'intérêt sera majoré 3 points ; que le paiement immédiat de la prime du contrat d'assurance obligatoire sur la vie subordonne l'octroi du prêt et qu'elle entre en compte pour le calcul du TEG ; que le taux de 0,607% n'est pas contesté ; que ces frais demeurent dus, indépendamment de la déchéance du terme, alors même qu'ils sont intégrés dans les mensualités du crédit ; que la SCI Julie ne peut donc reprocher au prêteur d'appliquer un taux majoré de 11,50 %, dans le cadre des poursuites de saisie immobilière ; que l'acte notarié de prêt susvisé constitue un titre exécutoire ; que les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable ; qu'au vu du décompte produit par la Caisse de Crédit Mutuel Antibes Étoile, établi au 14 février 2011, mentionnant dans la rubrique des règlements, le remboursement du livret numéro 320 6669, le 19 Octobre 2010, pour la somme de 74.717,26 ¿, et, après déduction des intérêts prescrits, le montant de sa créance doit être retenu à concurrence de la s6rri:ine de 42 376.20 ¿, en principal, intérêts, accessoires et frais, outre intérêts au taux de 11,5 %, à compter du 15 février 2011 ; qu'il convient de rappeler qu'au moment où les acomptes des 18 janvier 2002 et 25 octobre 2002 ont été versés, ces intérêts n'étaient pas prescrits ; qu'elle est liquide et exigible ; que les conditions prévues par les articles 2191 et 2193 du Code civil sont réunies ; que la SCI Julie produit, une attestation de valeur réalisée par une agence immobilière le 2 novembre 2010, mentionnant, en ce qui concerne les lots numéro 96, 97 et 98 , un prix de 10 500 ¿, à 11 500 ¿, par parking et pour le lot numéro 248, une attestation de valeur fixant son prix net vendeur à la somme de 15 000 ¿ ; qu'elle fournit une offre d'achat du 29 septembre 2010 prévoyant un prix net vendeur de 36 000 ¿, pour les trois premiers lots ; qu'elle a communiqué, une offre d'achat du 28 octobre 2010, pour le lot numéro 248, moyennant le prix net vendeur de 15 000 ¿ ; que ces éléments permettent de vérifier que les immeubles saisis peuvent être vendus dans des conditions satisfaisantes, eu égard aux conditions économiques du marché, telles que définies par l'article 54 du décret du 27 juillet 2006 et dans un délai raisonnable, permettant de préserver les droits du créancier ; qu'il convient en conséquence d'autoriser la vente amiable des biens immobiliers saisis, au prix minimum de 11 500 ¿, pour chaque lot ; que le jugement est confirmé, sauf en cc qui concerne le montant de la créance » (arrêt, p. 4, dernier §, p. 5, p. 6 et p. 7) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sur le montant de la créance : que La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE a consenti par acte authentique des 20 et 24 janvier 1995 à. la SCI JULIE un prêt de 500 000 francs ; que les conditions particulières du contrat stipulent que le prêt est à remboursements divers : les intérêts et la cotisation d'assurance sont payables le dernier jour de chaque mois ; que le capital du prêt s'amortira en une seule fois, soit une échéance en capital de 500 000 francs payable à la date du 10/01/2005 ; que le taux effectif global a été fixé à 8,952 % par an ; que la SCI JULIE, se fondant sur le rapport de Mr Y..., analyste en mathématiques financières en date du 20 février 2010, soutient que le TEG est erroné et qu'il convient donc de lui substituer le taux d'intérêt légal ; que l'action tendant à l'annulation de la clause d'intérêt est soumise à une prescription quinquennale ; que la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur court A compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE soutient que la SCI JULIE a eu connaissance du TEG à compter de la date de la convention et de la remise des fonds de sorte que le moyen de nullité est prescrit ; que la SCI JULIE fait valoir qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel. le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intér8t conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, de même que celui de l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, est la date de la convention lorsque l'examen permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en l'espèce l'erreur alléguée résulte de calculs portés à la connaissance de la SCI JULIE par le rapport de Mr Y... le 20 février 2010 ; qu'il est soutenu que le TEG de 8,952% mentionné dans la convention de prêt ne prend pas en compte le coût des frais de souscription du livret retraite donné en nantissement par Charles X..., caution, de sorte qu'en incluant ces frais le TEG s'élève à 9,165% ; qu'il ressort du contrat des 20 et 24 janvier 1995 que le crédit fait à la SCI JULIE a été garanti par un privilège de préteur de deniers, un engagement de caution solidaire de Mr Charles X... et par un nantissement de valeurs, s'agissant d1un livret retraite à hauteur de 250 000 Francs ; que les frais de souscription de ce livret retraite sont indépendants de la souscription du prêt, de sorte qu'ils n'ont pas à être pris en considération pour le calcul du TEG ; qu'il en résulte que le caractère erroné du TEG n'est pas établi, de sorte que le moyen tendant à la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel doit être rejeté ; qu'en application de l'article 2277 ancien du Code civil, les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE expose que le premier impayé a eu lieu en juin 2001 et qu'elle est fondée à prononcer comme déchéance du tern1e la date du 9 octobre 2001 ; qu'elle réclame des intérêts à compter du 10 octobre 2001 ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE a fait délivrer à la SCI JULIE un commandement de payer valant saisie le 19 novembre 2009 ; qu'en application des dispositions de l'article 2277 ancien du Code civil, elle ne peut donc réclamer les intérêts pour ta période antérieure au 19 novembre 2004 ; qu'au regard du décompte produit il convient donc de retirer les sommes suivantes dues au titre des intérêts dus du 10/10/2001 au 18/11/2004 : ¿ 01/01/2002 (83 jours) : 2 055,67 ¿, ¿ 08/01/2002 (l7 jours) : 432,01 ¿, ¿ 25/10/1002 (280 jours) : 6 869,68 ¿, ¿ 01/01/2003 (68 jours) : 1 244,23 ¿, ¿ 01/01/2004 (365 jours) : 6 821,69 ¿ ; ¿ 18/11/2004 (322 jours) :
6 710,11 ¿, soit la somme totale de 24 133,39 ¿ ; qu'il en résulte que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE s'élève ainsi à : - Principal dû au 09/10/01 : 78 608, 82 ¿, - intérêts du 19/11/2004 au 23/08/2006 : 15464,28 ¿ ; - indemnité de 7 %: 5 502,62 ¿ ; - à déduire acomptes reçus les 18/01/2002 et 25/10/2002 : - 29 891,43 ¿, soit la somme de 69 684,29¿ outre intérêts au taux contractuel de 11,5% l'an à compter du 24 août 2006 jusqu'à parfait paiement ; que conformément à l'article 51 du décret du 27 juillet 2006, il convient de retenir la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE en principal, frais, intérêts et autres accessoires à. la somme de 69 684,29 ¿, sans préjudice des intérêts au taux contractuel de 11,5% l'an à compter du 24 août 2006 jusqu'à parfait paiement » (jugement, p. 4, p. 5 et p. 6) ;

ALORS QUE, en tout état de cause, faute de constater que le taux effectif global était également porté sur les arrêtés de compte adressés périodiquement au débiteur, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles 907 du code civil, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-26508
Date de la décision : 05/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2014, pourvoi n°12-26508


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26508
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