LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée X...
Y...(la société) a été constituée le 14 avril 1994, Michel X..., nommé gérant, et Mme Caroline Y...étant, respectivement, titulaires de 60 % et de 40 % des parts représentant le capital social ; que Michel X... étant décédé le 14 octobre 2002, ses héritiers, MM. Louis Noël, Daniel et Jean Antoine X... (les consorts X...) sont devenus associés ; que les opérations de liquidation et de partage de la société, dissoute le 9 mai 2005, ont fait apparaître un boni de liquidation d'un montant de 251 991, 90 euros attribué, à concurrence de 60 %, aux consorts X... et, pour le surplus, à Mme Caroline Y...; que M. Daniel Y...et sa fille, Mme Caroline Y..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de Maria A..., épouse de M. Daniel Y..., décédée le 18 février 2009 (les consorts Y...), ont fait assigner les consorts X... et ont, notamment, demandé qu'ils soient condamnés à leur payer la somme de 13 720, 41 euros au titre d'avances qui auraient été consenties à la société par M. Daniel Y...et son conjoint ; que la société, représentée par un mandataire ad hoc, est intervenue à l'instance ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que « les époux Y...» ne se prétendent pas créanciers de la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions, les consorts Y..., après avoir précisé que Michel X... avait expliqué dans une lettre adressée en février 1999 à l'administration fiscale que les époux Y...avaient, au cours des exercices 1995, 1996 et 1997, versé la somme totale de 150 000 francs, qui figurait en compte courant, demandaient la condamnation des consorts X... au paiement de 60 % de cette somme, soit 13 720, 41 euros, au titre du compte courant « dû par la société », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le texte susvisé ;
Et sur la première branche du moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que les époux Y...ne se sont pas manifestés lors de la liquidation de la société ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas la volonté non équivoque de renoncer à faire valoir le droit de créance invoqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. Y...et de Mme Y...en paiement de la somme de 13 720, 41 euros, l'arrêt rendu le 18 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne MM. Louis, Daniel et Jean X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Y...et à Mme Y...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme et M. Y...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande subsidiaire que Monsieur Daniel Y...et Mademoiselle Caroline Y...avaient formées afin que Monsieur Louis X..., Monsieur Daniel X... et Monsieur Jean X... soient condamnés à lui rembourser la somme de 13. 720, 41 ¿ représentant le boni de liquidation ;
AUX MOTIFS QUE Daniel et Caroline Y...réclament le remboursement de sommes versées sur le compte courant ; que les époux Y...ne se prétendent pas créanciers de la société et ne se sont pas manifestés lors de la liquidation de celle-ci et sont donc aujourd'hui mal fondés à réclamer le paiement de ces sommes par les associés ;
1. ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'il s'ensuit que le silence conservé par les époux Y...à l'occasion de la répartition du boni de liquidation ne leur interdisait pas d'en remettre en cause les modalités de partage dès lors qu'il avait été attribué à tort aux consorts X... la part leur revenant sur l'apport en compte courant qu'ils avaient consenti à la société X...
Y...; qu'en se déterminant en considération du silence conservé par les époux Y...à l'occasion de la répartition du boni de liquidation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QUE Monsieur Daniel Y...et Mademoiselle Caroline Y...se sont efforcés de démontrer dans leurs conclusions que Monsieur Daniel Y...et sa défunte épouse avait apporté en compte courant, la somme totale de 150. 000 F à la société X...
Y..., ainsi que Monsieur Michel X... l'avait reconnu dans un courrier au service des impôts en février 1999 (conclusions, p. 4, 1er alinéa) pour en déduire cette somme avait été attribuée à tort à l'indivision X... à l'occasion de la répartition du boni de liquidation à concurrence de 60 % ; qu'en considérant que Monsieur Daniel Y...et Mademoiselle Caroline Y...ne se considéraient pas comme créanciers de la société X...
Y..., la cour d'appel a donc dénaturé leurs conclusions claires et précises, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.