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04/02/2014 | FRANCE | N°12-28670

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 février 2014, 12-28670


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le fonds des consorts X... était alimenté en eau de source au moyen d'un réservoir et d'une canalisation situés sur le fonds cadastré n° 60 et 61 au moins depuis 1943 et que cette canalisation était restée en surface jusqu'en 1987, la cour d'appel, qui en a exactement déduit le caractère apparent et continu de la servitude pendant plus de trente ans, a retenu à bon droit que le fonds

des consorts X... bénéficiait d'une servitude d'aqueduc avec réservoir ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le fonds des consorts X... était alimenté en eau de source au moyen d'un réservoir et d'une canalisation situés sur le fonds cadastré n° 60 et 61 au moins depuis 1943 et que cette canalisation était restée en surface jusqu'en 1987, la cour d'appel, qui en a exactement déduit le caractère apparent et continu de la servitude pendant plus de trente ans, a retenu à bon droit que le fonds des consorts X... bénéficiait d'une servitude d'aqueduc avec réservoir de rétention acquise par prescription sur le fonds cadastré 60 et 61 appartenant à M. et Mme F... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen ni sur le second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme F... à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme F... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le fonds de M. et Mme F..., cadastré section AO n° 60, 61, à Roquebrune-Cap-Martin, est grevé, au profit du fonds des consorts X..., cadastré section AO n° 456, 457 et 458, d'une servitude d'aqueduc avec réservoir de rétention, acquise par prescription, d'avoir autorisé M. et Mme X... à pénétrer sur la parcelle de M. et Mme F... afin de rétablir, mais en surface du fonds servant, leurs canalisations et à rebrancher celles-ci sur le réservoir en enlevant la vanne posée par M. et Mme F..., d'avoir dit que la remise en état de la conduite des consorts X... aurait lieu aux frais de M. et Mme F..., d'avoir en outre condamnés ceux-ci à verser aux consorts X... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, enfin d'avoir débouté M. et Mme F... de leurs demandes reconventionnelles,
Aux motifs que « Il est constant qu'un réservoir situé sur le fonds des époux F... reçoit les eaux d'une source qui jaillit sur le fonds d'un tiers situé en amont. Cette source est indifféremment appelée " Vallelonga " ou " Valonga. Les consorts X... justifient avoir, sur l'eau de cette source, un droit d'usage rappelé dans leur titre et ceux de leurs auteurs, notamment un acte du 26 février 1943 contenant partage de divers biens entre Fanny Henriette Y... et Denis Jules Y... aux droits desquels il se trouvent aujourd'hui. Ce droit d'usage est reconnu par M. Z..., actuel propriétaire de la source, ainsi que cela résulte d'une attestation que ce dernier a établie le 1er janvier 2009. Le 18 septembre 2007, les consorts X... ont fait constater que le conduit en plastique qui permettait d'alimenter leur fonds à partir du réservoir avait été déterré et débranché de ce réservoir. Les consorts X... exposent que la parcelle AO 458 et 456 qu'ils ont acquise le 5 mai 1986 et qui correspond à celle attribué à Denis Y..., ainsi que la parcelle AO 457 qu'ils ont acquise en 1988 et qui correspond à celle attribuée à Fanny Y..., étaient, depuis bien avant 1943, alimentée en eau de la source à partir du réservoir, et qu'ils ont fait remplacer les canalisations existantes en métal par des conduits en plastique enterrés, dont une partie est d'ailleurs enterrée dans la propriété de M. A... qui a lui aussi un droit d'usage sur la source. Ils produisent une attestation établie le 27 juillet 2007 par M. Rocco B... qui écrit ce qui suit : " (...) alors jardinier des Melles C..., anciennes propriétaires du fonds A... et responsable de l'entretien et de la réparation de l'acheminement de l'eau de source Valonga depuis 1978, j'atteste qu'à mon arrivée l'eau de source était déjà acheminée par deux canalisations en fer posées sur un canal en amont et en aval du réservoir actuellement sur le terrain de M. et Mme F.... La première allait jusqu'à la propriété C.../ A... et la deuxième en parallèle allait jusqu'à la propriété C... qu'elle traversait à l'air libre puis passait sous l'escalier communal puis sous l'ancien portail dans la propriété G.../ X... jusqu'à leurs cuves. J'atteste également que M. G..., ancien propriétaire du fonds X..., a toujours participé à l'entretien et à la réparation du bassin alors à l'air libre, comme M. et Mme X... par la suite. M. et Mme X... m'ont demandé en 1987 par l'intermédiaire de Mlle C... de couvrir le bassin parce qu'on y avait trouvé un renard mort et par la même occasion de changer les canalisations en fer par des canalisations en plastique. Puis en prévoyant l'éventualité d'une vente de ce terrain appartenant à présent aux F... qui était à l'époque abandonné et en friche, ils m'ont demandé de les enterrer profondément tout le long de leur parcours jusqu'à leur propriété pour ne pas gêner d'éventuels acquéreurs. Je peux affirmer que l'eau a toujours coulé de la source Valonga jusqu'à la propriété X... et que les différents propriétaires ont toujours été très attachés à cette source et à son fonctionnement parce que c'est essentiel pour tous ". Le réservoir, qui est représenté sur le plan cadastral actuel, était déjà représenté sur le plan cadastral napoléonien. L'attestation de M. B..., la représentation du réservoir sur le plan cadastral napoléonien et le rappel, dans l'acte de partage de 1943, du droit d'usage des eaux de la source dont bénéficie le fonds des consorts X..., permettent d'établir, d'une part, qu'entre 1943 au moins et 1987, le fonds de ces derniers a alimenté (sic) au moyen de ce réservoir et d'une canalisation implantée en surface sur le fonds des époux F..., d'autre part, que cette canalisation a été enterrée par les consorts X... en 1987. Une servitude établie pour alimenter un fonds en eau de source au moyen d'un réservoir et d'une canalisation implantés en surface du fonds servant, est une servitude continue et apparente au sens des articles 688 e t 689 du Code civil. Une servitude continue et apparente pouvant, aux termes de l'article 690, s'acquérir par la possession de trente ans, une servitude d'aqueduc avec réservoir de rétention grevant le fonds des époux F... au profit du fonds des consorts X..., a été acquise par prescription. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a autorisé les consorts X... à remettre en état leur canalisation et à la rebrancher en enlevant la vanne posée par les époux F... » ;
Que « Le mode de servitude prescrit ne permettait toutefois pas aux consorts X... d'enfouir leur conduite dans le sol sans l'autorisation des propriétaires du fonds servant, autorisation dont ils ne rapportent pas la preuve dont la charge leur incombe. Cet enfouissement n'ayant pas duré trente ans, les consorts X... ne peuvent être autorisés à remettre sous terre leur canalisation. Le jugement sera donc infirmé sur ce point » ;
Que « Les époux F... ne contestant pas avoir débranché la conduite d'eau, c'est par une exacte appréciation que le premier juge les a condamnés à payer aux consorts X... une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'atteinte portée à l'usage de la servitude dont bénéficie leur fonds. C'est à bon droit que les consorts X... demandent que la remise en état de leur conduite ait lieu aux frais exclusifs des époux F.... Les consorts X... produisent un devis établi le 17 novembre 2008 par l'entreprise Ricardo pour les travaux suivants :- ouverture de 40 ml de tranchée : 1 100 euros-fourniture et mise dans la tranchée d'une conduite de 60 avec vanne d'arrêt et branchement : 750 euro-protection de tube en sable et mise en place du fil d'avertissement : 500 euros-rebouchage de la tranchée : 500 euros ; Total H. T. : 2 850, 00 euros ; T. V. A. 19, 6 % : 558, 60 euros ; Total T. T. C. : 3 408, 60 euros. Les consorts X... n'étant pas autorisés à remettre sous terre leur conduite, le coût des seuls travaux de remise en état de cette conduite ne devra pas excéder la somme de 987 euros T. T. C. » ;
Et que « Dans son rapport établi le 27 mai 2011 à la demande des époux F..., M. D... du cabinet Géo Sciences et Méthodes (GSM) indique notamment que le bassin de rétention d'eau (le réservoir) était ouvert sur sa partie supérieure, alors qu'à ce jour une dalle de béton le recouvre complètement, qu'un tuyau de surverse existe en partie supérieur du bassin, que la présence de mousse sur la paroi du bassin laisse supposer des écoulements assez fréquents à partir de cette surverse, que ces excédents d'eau ponctuels présentent des désagréments pour les époux F... et pourraient engendrer des glissements de terrain, et enfin qu'en vue de la bonne gestion des eaux, il faudrait mettre en place :- un régulateur électronique permettant une alimentation vers des réseaux différents selon des créneaux horaires bien précis,- une canalisation en sortie du trop plein qui acheminerait les eaux excédentaires jusqu'au vallon. Tout bassin de rétention étant normalement équipé d'une surverse dès sa construction, ce rapport ne permet pas d'établir la preuve que celle qui équipe le réservoir situé sur le fonds des époux F... a été réalisé par les époux X.... Cette surverse étant l'accessoire nécessaire de la servitude dont est grevé leur fonds, les époux F... ne sont pas fondés à demander la condamnation des époux X... à procéder à toutes les installations préconisées par le cabinet GSM. » ;
Et aux motifs également, réputés adoptés des premiers juges « Attendu qu'il résulte des actes de propriété des consorts X... (page 8 de l'acte notarié du 5/ 5/ 1986 relatif à l'acquisition des parcelles n° 459 et 458 et page 13 de l'acte notarié de 1988 relatif à l'acquisition de la parcelle n° 457) qu'ils disposent d'une servitude d'eau sur la source Villalonga située sur la parcelle appartenant à Monsieur E... ; Que l'existence de cette servitude est également mentionnée dans l'acte de partage du 26/ 2/ 1943 des consorts Y..., auteurs des consorts X... ; Que ces servitudes ont été instaurées pour permettre d'irriguer les diverses parcelles et il a été mise en place un réservoir situé sur la propriété appartenant actuellement aux époux LE et figurant sur le cadastre napoléonien, ainsi qu'un système de canalisations ; Qu'il n'est nullement précisé dans les actes notariés que les consorts X... disposent d'un droit de passage pour aller chercher de l'eau à la source ; Que l'acte notarié de 1986 stipule que le bénéficiaire de la servitude aura le passage sur le fonds servant pour surveiller la partie du canal traversant la parcelle ; Que cette servitude au profit des consorts X... implique nécessairement que des canalisations, branchées sur le réservoir situé sur la propriété LE, passent au travers du terrain des époux LE ; Attendu que l'existence ancienne de cette servitude et l'existence de canalisations enterrées est confirmée par Monsieur A..., voisin des consorts X... et par Monsieur Z..., propriétaire de la parcelle sur laquelle est située la source ; Attendu que Monsieur Thanh Hung F... et Madame Thi Ngo LE ne contestent pas l'existence de cette servitude puisqu'ils indiquent dans leurs écritures que les droits d'eau avaient été consentis à l'époque pour alimenter une parcelle de terre qui avait une vocation agricole ; Qu'ils ne peuvent utilement soutenir que cette servitude a cessé du fait que la vocation agricole des parcelles n'existe plus aujourd'hui ; Que les dispositions de l'article 703 du Code civil ne sont pas applicables en l'espèce puisque les consorts X... peuvent manifestement encore user de cette servitude qui sert à irriguer leur parcelle ; Que la servitude dont les consorts X... sont bénéficiaires est continue et apparente et ne peut s'éteindre du fait de la volonté unilatérale de Monsieur Thanh Hung F... et Madame Thi Ngo F... ou d'une prétendue diminution de son utilité ; Qu'il convient dès lors d'autoriser les consorts X... à remettre en état leurs canalisation (...) et à les rebrancher sur le réservoir en enlevant la vanne posée par Monsieur Thanh Hung F... et Madame Thi Ngo F... » ;
Que « Attendu qu'il résulte du constat d'huissier établi par Maître H... le 18/ 9/ 2007 que les consorts X... ont été privés de l'usage de cette servitude depuis cette date par le fait fautif des époux F... ; Que compte tenu de la durée des troubles occasionnés aux consorts X..., Monsieur Thanh Hung F... et Madame Thi Ngo F... seront condamnés au paiement d'une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'ils ont occasionné par leur fait » ;
Et que « Attendu que les époux F... n'établissent pas en quoi les aménagements effectués par les demandeurs leur occasionnent un quelconque préjudice ; Qu'il convient de les débouter de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ».
Alors, d'une part, qu'une servitude établie du fait de l'homme ne peut être établie par les seules énonciations du titre du propriétaire du fonds dominant, sauf le cas où le propriétaire du fonds servant a été partie à cet acte, ni être établie par témoignages ou présomptions à défaut de commencement de preuve par écrit ; que M. et Mme F... faisaient valoir en appel qu'outre le fait que ni le titre de propriété de M. et Mme X... ni ceux de leurs auteurs successifs ne mentionnent un droit de puisage ou de passage de canalisation sur les parcelles désormais propriété de M. et Mme F..., ni le titre de propriété de celui-ci ni ceux de leurs auteurs ne font mention d'une quelconque servitude de canalisation ou de puisage sur leur terrain au profit des propriétés riveraines ; qu'en se fondant néanmoins sur le titre de propriété des consorts X... pour dire que le droit d'eau qui y est mentionné implique que des canalisations soient branchées sur le réservoir de la propriété de M. et Mme F... et passent à travers leur terrain et en déduire l'existence d'une servitude d'aqueduc grevant le fonds de ceux-ci, les juges du fond ont violé les articles 690 et 691 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que les servitudes sont apparentes, ou non apparentes ; que les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, cependant que les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence ; que les consorts X... reconnaissaient expressément avoir enterré la canalisation litigieuse en 1987 soit bien antérieurement à l'acquisition faite par M. et Mme F... de leur propriété et que la Cour d'appel a elle-même retenu que les canalisations n'étaient plus apparentes depuis cette date ; que la Cour d'appel qui, en l'état de ses constatations à cet égard et alors que l'existence du réservoir situé sur le terrain des consorts F... ne permettait pas à elle seule d'en déduire l'existence d'une servitude ni, en tout état de cause, de déterminer les fonds au bénéfice desquels aurait été instituée une telle servitude, a néanmoins déclaré apparente la servitude alléguée, a violé les articles 689 et 690 du Code civil ;
Et alors, enfin, qu'une servitude est discontinue lorsque son exercice exige le fait de l'homme et qu'elle ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée et également lorsqu'elle a été rendue artificiellement permanente au moyen d'un outillage approprié dès lors que celui-ci ne fonctionne que sous le contrôle de l'homme ; que devant les juges du fond, M. et Mme F... faisaient valoir en substance que la servitude invoquée par les consorts X... consistait en dernière analyse à prélever une partie déterminée de l'eau se trouvant dans le réservoir implanté sur le fonds de M. et Mme F..., était constitutive d'une servitude de puisage, susceptible d'être ou de ne pas être exercée par le bénéficiaire ; qu'ils ajoutaient que cette prétendue servitude présentait, en tout état de cause, un caractère discontinu dès lors que les consorts X... ne prétendaient bénéficier d'un droit d'eau que durant 24 heures par semaine, entre le mardi 0 heure et le mardi minuit, de sorte que son exercice imposait nécessairement l'intervention de l'homme ; que faute d'avoir analysé l'influence de ces différents éléments invoqués par M. et Mme F... sur la qualification de la servitude alléguée, la Cour d'appel, qui a retenu péremptoirement qu'« Une servitude établie pour alimenter un fonds en eau de source au moyen d'un réservoir et d'une canalisation implantés en surface du fonds servant, est une servitude continue (...) au sens (de l'article) 688 (...) du Code civil », a privé sa décision de base légale au regard des articles 688 et 691 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a dit que le fonds des consorts F... est grevé, au profit du fonds des consorts X..., d'une servitude d'aqueduc et a autorisé M. et Mme X... à rétablir, en surface du fonds servant, leurs canalisations et à rebrancher celles-ci sur le réservoir, d'avoir débouté M. et Mme F... de leur demande tendant à de qu'il soit dit que ces installations devraient être faites pour éviter tout passage dont ne bénéficient pas les consorts X...,
Aux motifs que « Il est constant qu'un réservoir situé sur le fonds des époux F... reçoit les eaux d'une source qui jaillit sur le fonds d'un tiers situé en amont. Cette source est indifféremment appelée " Vallelonga " ou " Valonga. Les consorts X... justifient avoir, sur l'eau de cette source, un droit d'usage rappelé dans leur titre et ceux de leurs auteurs, notamment un acte du 26 février 1943 contenant partage de divers biens entre Fanny Henriette Y... et Denis Jules Y... aux droits desquels il se trouvent aujourd'hui. Ce droit d'usage est reconnu par M. Z..., actuel propriétaire de la source, ainsi que cela résulte d'une attestation que ce dernier a établie le 1er janvier 2009. Le 18 septembre 2007, les consorts X... ont fait constater que le conduit en plastique qui permettait d'alimenter leur fonds à partir du réservoir avait été déterré et débranché de ce réservoir. Les consorts X... exposent que la parcelle AO 458 et 456 qu'ils ont acquise le 5 mai 1986 et qui correspond à celle attribué à Denis Y..., ainsi que la parcelle AO 457 qu'ils ont acquise en 1988 et qui correspond à celle attribuée à Fanny Y..., étaient, depuis bien avant 1943, alimentée en eau de la source à partir du réservoir, et qu'ils ont fait remplacer les canalisations existantes en métal par des conduits en plastique enterrés, dont une partie est d'ailleurs enterrée dans la propriété de M. A... qui a lui aussi un droit d'usage sur la source. Ils produisent une attestation établie le 27 juillet 2007 par M. Rocco B... qui écrit ce qui suit : " (...) alors jardinier des Melles C..., anciennes propriétaires du fonds A... et responsable de l'entretien et de la réparation de l'acheminement de l'eau de source Valonga depuis 1978, j'atteste qu'à mon arrivée l'eau de source était déjà acheminée par deux canalisations en fer posées sur un canal en amont et en aval du réservoir actuellement sur le terrain de M. et Mme F.... La première allait jusqu'à la propriété C.../ A... et la deuxième en parallèle allait jusqu'à la propriété C... qu'elle traversait à l'air libre puis passait sous l'escalier communal puis sous l'ancien portail dans la propriété G.../ X... jusqu'à leurs cuves. J'atteste également que M. G..., ancien propriétaire du fonds X..., a toujours participé à l'entretien et à la réparation du bassin alors à l'air libre, comme M. et Mme X... par la suite. M. et Mme X... m'ont demandé en 1987 par l'intermédiaire de Mlle C... de couvrir le bassin parce qu'on y avait trouvé un renard mort et par la même occasion de changer les canalisations en fer par des canalisations en plastique. Puis en prévoyant l'éventualité d'une vente de ce terrain appartenant à présent aux F... qui était à l'époque abandonné et en friche, ils m'ont demandé de les enterrer profondément tout le long de leur parcours jusqu'à leur propriété pour ne pas gêner d'éventuels acquéreurs. Je peux affirmer que l'eau a toujours coulé de la source Valonga jusqu'à la propriété X... et que les différents propriétaires ont toujours été très attachés à cette source et à son fonctionnement parce que c'est essentiel pour tous ". Le réservoir, qui est représenté sur le plan cadastral actuel, était déjà représenté sur le plan cadastral napoléonien. L'attestation de M. B..., la représentation du réservoir sur le plan cadastral napoléonien et le rappel, dans l'acte de partage de 1943, du droit d'usage des eaux de la source dont bénéficie le fonds des consorts X..., permettent d'établir, d'une part, qu'entre 1943 au moins et 1987, le fonds de ces derniers a alimenté (sic) au moyen de ce réservoir et d'une canalisation implantée en surface sur le fonds des époux F..., d'autre part, que cette canalisation a été enterrée par les consorts X... en 1987. Une servitude établie pour alimenter un fonds en eau de source au moyen d'un réservoir et d'une canalisation implantés en surface du fonds servant, est une servitude continue et apparente au sens des articles 688 et 689 du Code civil. Une servitude continue et apparente pouvant, aux termes de l'article 690, s'acquérir par la possession de trente ans, une servitude d'aqueduc avec réservoir de rétention grevant le fonds des époux F... au profit du fonds des consorts X..., a été acquise par prescription. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a autorisé les consorts X... à remettre en état leur canalisation et à la rebrancher en enlevant la vanne posée par les époux F... » ;
Que « Le mode de servitude prescrit ne permettait toutefois pas aux consorts X... d'enfouir leur conduite dans le sol sans l'autorisation des propriétaires du fonds servant, autorisation dont ils ne rapportent pas la preuve dont la charge leur incombe. Cet enfouissement n'ayant pas duré trente ans, les consorts X... ne peuvent être autorisés à remettre sous terre leur canalisation. Le jugement sera donc infirmé sur ce point » ;
Que « Les époux F... ne contestant pas avoir débranché la conduite d'eau, c'est par une exacte appréciation que le premier juge les a condamnés à payer aux consorts X... une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'atteinte portée à l'usage de la servitude dont bénéficie leur fonds. C'est à bon droit que les consorts X... demandent que la remise en état de leur conduite ait lieu aux frais exclusifs des époux F.... Les consorts X... produisent un devis établi le 17 novembre 2008 par l'entreprise Ricardo pour les travaux suivants :- ouverture de 40 ml de tranchée : 1 100 euros-fourniture et mise dans la tranchée d'une conduite de 60 avec vanne d'arrêt et branchement : 750 euro-protection de tube en sable et mise en place du fil d'avertissement : 500 euros-rebouchage de la tranchée : 500 euros ; Total H. T. : 2 850, 00 euros ; T. V. A. 19, 6 % : 558, 60 euros ; Total T. T. C. : 3 408, 60 euros. Les consorts X... n'étant pas autorisés à remettre sous terre leur conduite, le coût des seuls travaux de remise en état de cette conduite ne devra pas excéder la somme de 987 euros T. T. C. » ;
Et que « Dans son rapport établi le 27 mai 2011 à la demande des époux F..., M. D... du cabinet Géo Sciences et Méthodes (GSM) indique notamment que le bassin de rétention d'eau (le réservoir) était ouvert sur sa partie supérieure, alors qu'à ce jour une dalle de béton le recouvre complètement, qu'un tuyau de surverse existe en partie supérieur du bassin, que la présence de mousse sur la paroi du bassin laisse supposer des écoulements assez fréquents à partir de cette surverse, que ces excédents d'eau ponctuels présentent des désagréments pour les époux F... et pourraient engendrer des glissements de terrain, et enfin qu'en vue de la bonne gestion des eaux, il faudrait mettre en place :- un régulateur électronique permettant une alimentation vers des réseaux différents selon des créneaux horaires bien précis,- une canalisation en sortie du trop plein qui acheminerait les eaux excédentaires jusqu'au vallon. Tout bassin de rétention étant normalement équipé d'une surverse dès sa construction, ce rapport ne permet pas d'établir la preuve que celle qui équipe le réservoir situé sur le fonds des époux F... a été réalisé par les époux X.... Cette surverse étant l'accessoire nécessaire de la servitude dont est grevé leur fonds, les époux F... ne sont pas fondés à demander la condamnation des époux X... à procéder à toutes les installations préconisées par le cabinet GSM. » ;
Et aux motifs également, réputés adoptés des premiers juges « Attendu qu'il résulte des actes de propriété des consorts X... (page 8 de l'acte notarié du 5/ 5/ 1986 relatif à l'acquisition des parcelles n° 459 et 458 et page 13 de l'acte notarié de 1988 relatif à l'acquisition de la parcelle n° 457) qu'ils disposent d'une servitude d'eau sur la source Villalonga située sur la parcelle appartenant à Monsieur E... ; Que l'existence de cette servitude est également mentionnée dans l'acte de partage du 26/ 2/ 1943 des consorts Y..., auteurs des consorts X... ; Que ces servitudes ont été instaurées pour permettre d'irriguer les diverses parcelles et il a été mise en place un réservoir situé sur la propriété appartenant actuellement aux époux F... et figurant sur le cadastre napoléonien, ainsi qu'un système de canalisations ; Qu'il n'est nullement précisé dans les actes notariés que les consorts X... disposent d'un droit de passage pour aller chercher de l'eau à la source ; Que l'acte notarié de 1986 stipule que le bénéficiaire de la servitude aura le passage sur le fonds servant pour surveiller la partie du canal traversant la parcelle ;
Que cette servitude au profit des consorts X... implique nécessairement que des canalisations, branchées sur le réservoir situé sur la propriété F..., passent au travers du terrain des époux F... Attendu que l'existence ancienne de cette servitude et l'existence de canalisations enterrées est confirmée par Monsieur A..., voisin des consorts X... et par Monsieur Z..., propriétaire de la parcelle sur laquelle est située la source ; Attendu que Monsieur Thanh Hung F... et Madame Thi Ngo F... ne contestent pas l'existence de cette servitude puisqu'ils indiquent dans leurs écritures que les droits d'eau avaient été consentis à l'époque pour alimenter une parcelle de terre qui avait une vocation agricole ; Qu'ils ne peuvent utilement soutenir que cette servitude a cessé du fait que la vocation agricole des parcelles n'existe plus aujourd'hui ; Que les dispositions de l'article 703 du Code civil ne sont pas applicables en l'espèce puisque les consorts X... peuvent manifestement encore user de cette servitude qui sert à irriguer leur parcelle ; Que la servitude dont les consorts X... sont bénéficiaires est continue et apparente et ne peut s'éteindre du fait de la volonté unilatérale de Monsieur Thanh Hung F... et Madame Thi Ngo F... ou d'une prétendue diminution de son utilité ; Qu'il convient dès lors d'autoriser les consorts X... à remettre en état leurs canalisation (...) et à les rebrancher sur le réservoir en enlevant la vanne posée par Monsieur Thanh Hung F... et Madame Thi Ngo F... » ;
Que « Attendu qu'il résulte du constat d'huissier établi par Maître H... le 18/ 9/ 2007 que les consorts X... ont été privés de l'usage de cette servitude depuis cette date par le fait fautif des époux F... ; Que compte tenu de la durée des troubles occasionnés aux consorts X..., Monsieur Thanh Hung F... et Madame Thi Ngo F... seront condamnés au paiement d'une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'ils ont occasionné par leur fait » ;
Et que « Attendu que les époux LE n'établissent pas en quoi les aménagements effectués par les demandeurs leur occasionnent un quelconque préjudice ; Qu'il convient de les débouter de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ».
Alors que M. et Mme F... faisaient valoir en appel que les consorts X..., en dépit de ce qu'ils ne bénéficient d'aucun droit de passage sur leur fonds et au prétexte de la servitude d'aqueduc, s'octroient le droit de pénétrer quand bon leur semble sur le fonds de M. et Mme F..., en violation de leur droit de propriété ; M. et Mme F... en concluaient qu'il y avait donc lieu d'ordonner aux consorts X..., dans l'hypothèse où la Cour d'appel retiendrait l'existence d'une servitude d'aqueduc, de réaliser les installations en sorte qu'éviter ensuite tout passage de leur part sur le fonds servant ; que la Cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-28670
Date de la décision : 04/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 fév. 2014, pourvoi n°12-28670


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28670
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