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04/02/2014 | FRANCE | N°12-26451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 février 2014, 12-26451


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 mai 2012), que M. X...a assigné M. Y..., propriétaire d'un terrain contigu au sien, en bornage de leurs propriétés respectives ; que les opérations de bornage ayant révélé un empiétement sur le fonds de M. X..., M. Y...a invoqué, à titre reconventionnel, l'existence d'une servitude pour cause d'enclave ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la parcell

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 mai 2012), que M. X...a assigné M. Y..., propriétaire d'un terrain contigu au sien, en bornage de leurs propriétés respectives ; que les opérations de bornage ayant révélé un empiétement sur le fonds de M. X..., M. Y...a invoqué, à titre reconventionnel, l'existence d'une servitude pour cause d'enclave ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la parcelle 589, qui longe le chemin rural, a été créée pour désenclaver la parcelle 268 qui ne saurait donc être considérée comme enclavée et que M. Y...ne justifie pas du caractère disproportionné qu'entraînerait la réalisation d'un nouveau passage ;
Qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation, sans répondre aux conclusions de M. Y...soutenant, d'une part, que la délimitation retenue, qui entérinait une erreur commise lors de la création de la parcelle 589, n'assurait plus à sa propriété un accès suffisant à la voie publique et, d'autre part, que l'aménagement d'un nouvel accès, compte tenu de la configuration des lieux, imposerait un arrachage d'arbres et un déblaiement important de terre risquant de déstabiliser l'ensemble des terrains, ce qui le rendait techniquement irréalisable et d'un coût disproportionné à la valeur de son fonds, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...à payer à M. Y...la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le fonds cadastré section A n° 589 appartenant à monsieur Y...ne bénéficiait pas d'une servitude de droit de passage et en conséquence débouté ce dernier de ses demandes reconventionnelles, ainsi que D'AVOIR condamné monsieur Y...à payer à monsieur X...la somme de 2. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS QUE monsieur Y...revendiquait une création de servitude par destination de père de famille ; que, toutefois, comme le soulignait le premier juge, la destination du père de famille ne valait titre qu'à l'égard des servitudes continues et apparentes conformément aux dispositions de l'article 692 du code civil ; que monsieur Y...n'était plus fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 693 du code civil, la condition selon laquelle les deux fonds actuellement divisés avaient appartenu au même propriétaire et que c'était par lui que les choses avaient été mises dans l'état duquel résultait la servitude alléguée, n'étant pas rapportée ; qu'en effet, l'historique des divisions et cessions des parcelles A 589 (Y...) et A 689 (X...), tel que résultant de l'expertise et des documents en annexe démontrait que :- la parcelle A 269, propriété des consorts E...-F..., avait été cédée à la société « Balcons de la méditerranée » par acte du 29 juillet 1969 ;- cette société l'avait cédée à son tour à monsieur A...le 22 mai 1970 ;- monsieur A...avait procédé à la division de cette parcelle en deux parcelles n º 588 et 589 ;- monsieur A...avait ultérieurement divisé la parcelle n º 588 en deux parcelles n º 659 et 660, cette dernière étant cédée à la mairie ;- la parcelle n º 659 avait été cédée le 23 octobre 1972 aux consorts B..., qui la scindait en 1981 en deux parcelles n º 689 et 688 ;- la parcelle n º 689 était ensuite cédée aux consorts B...le 17 janvier 1986 tandis que la parcelle n º 589 issue de la division de celle n º 269, restée jusqu'alors propriété de monsieur A...qui la cédait à monsieur Y...en 1986 ; qu'il ne ressortait de cet historique, encore moins de quelque document que ce soit, qu'à l'époque d'un propriétaire unique, soit entre 1970 et 1972, le chemin litigieux avait été créé par l'un de ces propriétaires uniques, à savoir, la société « Balcons de la Méditerranée » ou monsieur A...; que de plus, une telle servitude ne saurait exister alors que la parcelle n º 589 avait précisément été créée pour désenclaver celle n º 268 ; que la demande de monsieur Y...fondée sur ce moyen ne pouvait pas plus prospérer ; que, sur l'enclavement, ainsi que l'avait jugé pertinemment le premier juge et contrairement à ce que soutenait monsieur Y..., la parcelle n º 268 ne saurait être considérée comme enclavée alors même que celle n º 589 avait été créée à cet effet, comme rappelé ci-avant et que monsieur Y...ne justifiait aucunement du caractère disproportionné qu'entraînerait la réalisation d'un passage sur ladite parcelle ; que, dans ces conditions, le jugement déféré serait confirmé dans toutes ses dispositions, en ce compris l'allocation de dommages-intérêts à monsieur X...ainsi que sur le sort des dépens de première instance (arrêt, pp. 5-6) ; que par ailleurs, la destination du père de famille ne valait titre qu'à l'égard des servitudes continues et apparentes selon l'article 692 du code civil ; qu'enfin, il serait relevé que la parcelle n° 589 créée afin de désenclaver le fonds n° 268 n'était en elle-même nullement enclavée puisque la base du triangle qu'elle formait longeait le chemin rural et que l'accès à ce fonds pouvait se faire tout le long de la base de ce triangle par le chemin rural (jugement, p. 4) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il y a destination du père de famille lorsqu'il est prouvé qu'à une époque quelconque, les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; qu'en se bornant à retenir l'absence de création du chemin litigieux par l'un des propriétaires uniques successifs des terrains concernés « à l'époque d'un propriétaire unique, soit entre 1970 et 1972 », sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée par monsieur Y...(conclusions d'appel, pp. 10-11), si les terrains n'avaient pas appartenu à un propriétaire unique dès avant 1970 et si celui-ci n'avait pas créé le chemin en ce temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 693 du code civil ;
ALORS, EN OUTRE, QUE l'enclavement d'un fonds n'est pas une condition de la reconnaissance d'une servitude de passage par destination du père de famille ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter l'existence d'une servitude de cette nature, que la parcelle n° 589 avait été créée pour désenclaver la parcelle n° 268, cependant que l'enclavement de ces parcelles n'était pas une condition de la reconnaissance d'une telle servitude, la cour d'appel a violé l'article 693 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'état d'enclave justifiant la reconnaissance d'une servitude de passage pour cause d'enclavement s'apprécie au regard de la situation de l'ensemble des parcelles appartenant au même propriétaire ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter l'existence d'une servitude de cette nature, que la parcelle n° 589 avait été créée à l'effet de désenclaver la parcelle n° 268, toutes deux propriétés de monsieur Y..., sans rechercher, comme l'y invitait ce dernier par ses dernières écritures d'appel (p. 4, § § 8-14, pp. 8-9), si la première n'était pas enclavée de la même manière que la seconde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'une parcelle est enclavée lorsque l'accès à la voie publique nécessite des travaux sans proportion avec la valeur du fonds ; qu'en se bornant à retenir que monsieur Y...ne justifiait aucunement du caractère disproportionné qu'entraînerait la réalisation d'un passage sur sa parcelle, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, sans examen ni analyse des documents produits au soutien des prétentions de monsieur Y..., a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-26451
Date de la décision : 04/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 30 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 fév. 2014, pourvoi n°12-26451


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26451
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