LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors marié sous le régime de la séparation de biens avec Mme Y..., a exploité une activité de marchand ambulant sur des marchés ; qu'après qu'il eut pris sa retraite, Mme Y... a exercé la même activité ; que le divorce des époux ayant été prononcé, M. X... a fait assigner Mme Y... aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage entre eux ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 141-5 du code de commerce ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement par Mme Y... d'une certaine somme au titre de la valeur du fonds de commerce de vente ambulante de volailles, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'activité non cessible de marchand ambulant, qui est exercée en vertu d'une autorisation administrative personnelle et dont la clientèle est attachée au marché et non au commerçant, ne peut en aucun cas constituer un fonds de commerce ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, si, bien que la concession d'un emplacement sur un marché municipal dont il était bénéficiaire fût un bien hors commerce, ni cessible, ni saisissable, M. X... ne pouvait être détenteur d'un fonds de commerce auquel était attachée une clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 214 et 1540 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement par Mme Y... d'une certaine somme au titre de la moitié des fruits par elle perçus de 1998 à 2006 lors de son exploitation de l'activité de vente ambulante de volailles, l'arrêt retient que les fruits de cette activité ont permis d'assurer tous les frais d'entretien du ménage ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'intégralité des fruits perçus pendant la période considérée avait reçu une telle affectation, de sorte qu'aucun solde ne s'en serait dégagé au profit de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'ayant rejeté, sans aucun motif, la demande en paiement de dommages-intérêts de M. X... pour procédure abusive ou dilatoire à l'encontre de Mme Y..., qui lui aurait causé un préjudice en retardant le déroulement de la liquidation-partage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... en paiement des sommes de 61 000 euros au titre de la valeur du « fonds de commerce » de vente ambulante de volailles exploitée par Mme Y... à compter du 1er janvier 1998 et de 60 000 euros au titre de la moitié des fruits perçus par Mme Y... de 1998 à 2006 lors de cette exploitation ainsi qu'en dommages-intérêts pour procédure abusive ou dilatoire, à l'encontre de Mme Y..., l'arrêt rendu le 31 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté M. Jean Claude Joseph X... de sa demande en paiement par Mme Y... d'une somme au titre de la valeur du fonds de commerce de l'activité de vente ambulante de volailles ;
Aux motifs propres que « l'appelant fait valoir qu'il a créé un fonds de commerce de volailler marchand ambulant qu'il a exploité de 1985 jusqu'au 31 décembre 1997, date à laquelle il a pris sa retraite et s'est fait radier du registre du commerce ; que la valeur du fonds peut être déterminée d'après ses bilans comptables à la date de son appropriation par Mme Y... ; qu'elle l'exploitait seule et en a tiré des revenus à son profit exclusif jusqu'en 2006 ; qu'elle a laissé disparaître le fonds en commettant une faute au sens de l'article 1382 du code civil qui a été la cause directe de la disparition de sa valeur ; que Mme Y... lui est donc redevable du montant correspondant à sa valeur estimée à 61 000 ¿ « peu important la nature du transfert du fonds de commerce : cession ou location gérance » ; et que Mme Y... ayant reconnu qu'il n'y avait pas eu cession du bien qui lui a été confié à charge pour elle de le restituer dans le même état et la même valeur, il ne peut s'agir que d'une gérance générant en outre une redevance que l'appelant chiffre à 833 ¿ par mois, soit un total de 60 000 ¿ au titre des fruits du fonds de commerce pour la période de janvier 1998 à 2006 ; Mais considérant que l'intimée a répondu sans être contredite que le commerce a périclité en 2006 en raison d'une maladie dont elle a été atteinte et qui l'a contrainte à cesser son activité, et que durant sa période de gestion du fonds du mari, celui-ci était dépourvu de revenus et que les fruits de son activité ont permis d'assumer tous les frais d'entretien du ménage ; que M. X... ne démontre pas l'existence de quelque faute commise par l'épouse dans la gestion du bien propre du mari ; qu'il ne saurait prétendre au versement d'une indemnité du montant de la valeur alléguée du fonds de commerce ; qu'ensuite si les fruits en ont profité aux époux, Mme Y... n'est redevable que du produit net de sa gestion, après déduction de la rémunération correspondant à son activité ; que l'appelant n'établit pas davantage l'existence d'un tel produit ; que pour le surplus des moyens et prétentions des parties, le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption » (arrêt, p. 4 et s.) ;
Et aux motifs supposés adoptés que « sur la demande relative à la cession du « fonds de commerce » ; qu'en l'occurrence, il est établi que M. X... a exploité une activité de marchand ambulant de vente de volailles « la Ferme Bressane » sur les marchés à compter de 1985 ; qu'il a cessé cette activité le 31 décembre 1997 (radiation au Registre du commerce des sociétés) et a pris alors sa retraite ainsi que les pièces produites au débat en attestent ; qu'à compter du 28 janvier 1998, madame Y... a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés pour la même activité, le registre mentionnant la création de celle-ci ; qu'elle a utilisé le matériel employé pour l'activité précédente de monsieur X... ; qu'elle a exploité cette activité jusqu'en avril 2006, celle-ci ayant été mise en sommeil le 31 mars 2006 et madame Y... ayant ensuite été radiée du Registre du commerce et des sociétés le 2 novembre 2006 à compter du 27 octobre 2006 à la suite de la disparition du commerce en cause en raison de la maladie de madame Y... ; que monsieur X... entend obtenir une indemnité au titre de la cession de son activité à madame Y... (remorque et camion frigorifique) tout en procédant à son entretien et en acquérant elle-même d'autres types de matériels, l'activité exploitée par monsieur X... jusqu'en 1998 ne peut être considérée comme ayant été cédée à madame Y... ; qu'en effet, l'activité de marchand ambulant est exercée en vertu d'une autorisation délivrée par les autorités administratives intuitu personae au commerçant concerné ; qu'en aucun cas elle ne peut être qualifiée de fonds de commerce et n'est pas cessible ; que d'ailleurs, madame Y... n'a pu se prévaloir auprès des autorités municipales d'une reprise d'activité mais à dû présenter une nouvelle demande d'exploitation et satisfaire de nouveau aux conditions requises ; que par ailleurs, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des ex-époux, cette activité ne peut représenter une quelconque valeur ou créance dès lors que monsieur X... ne peut se prévaloir d'avoir été propriétaire d'une clientèle ; qu'en effet, dans le cadre du commerce ambulant, la clientèle ne peut être considérée comme attachée au commerçant mais est attachée au marché concerné ; qu'aussi, monsieur X... ne peut se prévaloir d'aucune créance sur madame Y... à ce titre ; qu'il sera débouté de sa demande en paiement d'une somme de 61.000 ¿ ; que sur la demande relative au fruits du « fonds de commerce », Monsieur X... sollicite cumulativement le paiement par madame Y... de la moitié des fruits d'exploitation par madame Y..., fruits lui revenant qu'il chiffre à 60 000 ¿ ; qu'il fonde sa demande sur l'exploitation par madame Y... d'un bien qu'il estime lui appartenir à lui ; qu'or, il a été démontré ci-dessus que monsieur X... ne peut se prévaloir d'un quelconque fonds de commerce lui appartenant ; qu'au demeurant, l'activité de vente de volailles sur les marchés a été exploitée par madame Y... de 1998 à 2006 en vertu d'une autorisation qui lui a été délivrée et du travail qu'elle a fourni ; qu'or, les ex-époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens de sorte que les revenus issus de leur activité professionnelle restent personnels à chacun d'eux en vertu de l'article 1536 du Code civil ; que Monsieur X... ne saurait donc invoquer une quelconque créance à l'encontre de madame Y... au titre des revenus professionnels de celle-ci qui, en outre, tout comme les revenus de monsieur X... précédemment à 1998, ont nécessairement participé aux charges du mg au sens de l'article 1537 du Code civil ; qu'aussi, monsieur X... doit être débouté également de toute créance à ce titre (jugement entrepris, p. 5 § 4 et s.) ;
Alors que si la concession au profit d'un marchand ambulant d'un emplacement sur un marché municipal est un bien hors commerce, ni cessible, ni saisissable, le bénéficiaire d'une telle concession n'en est pas moins détenteur d'un fonds de commerce ayant une valeur patrimoniale et auquel est attachée une clientèle susceptible de faire l'objet d'une cession ; qu'en déniant au fonds de commerce appartenant à M. X... toute valeur patrimoniale, la cour d'appel a violé l'article L. 141-5 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du tribunal de grande instance d'Ai1x-en-Provence en ce qu'il a débouté M. Jean Claude Joseph X... de sa demande en paiement par Mme Y... d'une somme au titre de la moitié des fruits par elle perçus de 1998 à 2006 au titre de l'exploitation de l'activité de vente ambulante de volailles ;
Aux motifs propres que « l'appelant fait valoir qu'il a créé un fonds de commerce de volailler marchand ambulant qu'il a exploité de 1985 jusqu'au 31 décembre 1997, date à laquelle il a pris sa retraite et s'est fait radier du registre du commerce ; que la valeur du fonds peut être déterminée d'après ses bilans comptables à la date de son appropriation par Mme Y... ; qu'elle l'exploitait seule et en a tiré des revenus à son profit exclusif jusqu'en 2006 ; qu'elle a laissé disparaître le fonds en commettant une faute au sens de l'article 1382 du code civil qui a été la cause directe de la disparition de sa valeur ; que Mme Y... lui est donc redevable du montant correspondant à sa valeur estimée à 61 000 ¿ « peu important la nature du transfert du fonds de commerce : cession ou location gérance » ; et que Mme Y... ayant reconnu qu'il n'y avait pas eu cession du bien qui lui a été confié à charge pour elle de le restituer dans le même état et la même valeur, il ne peut s'agir que d'une gérance générant en outre une redevance que l'appelant chiffre à 833 ¿ par mois, soit un total de 60 000 ¿ au titre des fruits du fonds de commerce pour la période de janvier 1998 à 2006 ; Mais considérant que l'intimée a répondu sans être contredite que le commerce a périclité en 2006 en raison d'une maladie dont elle a été atteinte et qui l'a contrainte à cesser son activité, et que durant sa période de gestion du fonds du mari, celui-ci était dépourvu de revenus et que les fruits de son activité ont permis d'assumer tous les frais d'entretien du ménage ; que M. X... ne démontre pas l'existence de quelque faute commise par l'épouse dans la gestion du bien propre du mari ; qu'il ne saurait prétendre au versement d'une indemnité du montant de la valeur alléguée du fonds de commerce ; qu'ensuite si les fruits en ont profité aux époux, Mme Y... n'est redevable que du produit net de sa gestion, après déduction de la rémunération correspondant à son activité ; que l'appelant n'établit pas davantage l'existence d'un tel produit ; que pour le surplus des moyens et prétentions des parties, le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption » (arrêt, p. 4 et s.) ;
Et aux motifs supposés adoptés que « sur la demande relative à la cession du « fonds de commerce » ; qu'en l'occurrence, il est établi que M. X... a exploité une activité de marchand ambulant de vente de volailles « la Ferme Bressane » sur les marchés à compter de 1985 ; qu'il a cessé cette activité le 31 décembre 1997 (radiation au Registre du commerce des sociétés) et a pris alors sa retraite ainsi que les pièces produites au débat en attestent ; qu'à compter du 28 janvier 1998, madame Y... a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés pour la même activité, le registre mentionnant la création de celle-ci ; qu'elle a utilisé le matériel employé pour l'activité précédente de monsieur X... ; qu'elle a exploité cette activité jusqu'en avril 2006, celle-ci ayant été mise en sommeil le 31 mars 2006 et madame Y... ayant ensuite été radiée du Registre du commerce et des sociétés le 2 novembre 2006 à compter du 27 octobre 2006 à la suite de la disparition du commerce en cause en raison de la maladie de madame Y... ; que monsieur X... entend obtenir une indemnité au titre de la cession de son activité à madame Y... (remorque et camion frigorifique) tout en procédant à son entretien et en acquérant elle-même d'autres types de matériels, l'activité exploitée par monsieur X... jusqu'en 1998 ne peut être considérée comme ayant été cédée à madame Y... ; qu'en effet, l'activité de marchand ambulant est exercée en vertu d'une autorisation délivrée par les autorités administratives intuitu personae au commerçant concerné ; qu'en aucun cas elle ne peut être qualifiée de fonds de commerce et n'est pas cessible ; que d'ailleurs, madame Y... n'a pu se prévaloir auprès des autorités municipales d'une reprise d'activité mais à dû présenter une nouvelle demande d'exploitation et satisfaire de nouveau aux conditions requises ; que par ailleurs, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des ex-époux, cette activité ne peut représenter une quelconque valeur ou créance dès lors que monsieur X... ne peut se prévaloir d'avoir été propriétaire d'une clientèle ; qu'en effet, dans le cadre du commerce ambulant, la clientèle ne peut être considérée comme attachée au commerçant mais est attachée au marché concerné ; qu'aussi, monsieur X... ne peut se prévaloir d'aucune créance sur madame Y... à ce titre ; qu'il sera débouté de sa demande en paiement d'une somme de 61.000 ¿ ; que sur la demande relative au fruits du « fonds de commerce », Monsieur X... sollicite cumulativement le paiement par madame Y... de la moitié des fruits d'exploitation par madame Y..., fruits lui revenant qu'il chiffre à 60 000 ¿ ; qu'il fonde sa demande sur l'exploitation par madame Y... d'un bien qu'il estime lui appartenir à lui ; qu'or, il a été démontré ci dessus que monsieur X... ne peut se prévaloir d'un quelconque fonds de commerce lui appartenant ; qu'au demeurant, l'activité de vente de volailles sur les marchés a été exploitée par madame Y... de 1998 à 2006 en vertu d'une autorisation qui lui a été délivrée et du travail qu'elle a fourni ; qu'or, les ex-époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens de sorte que les revenus issus de leur activité professionnelle restent personnels à chacun d'eux en vertu de l'article 1536 du Code civil ; que Monsieur X... ne saurait donc invoquer une quelconque créance à l'encontre de madame Y... au titre des revenus professionnels de celle-ci qui, en outre, tout comme les revenus de monsieur X... précédemment à 1998, ont nécessairement participé aux charges du mg au sens de l'article 1537 du Code civil ; qu'aussi, monsieur X... doit être débouté également de toute créance à ce titre (jugement entrepris, p. 5 § 4 et s.) ;
Alors, d'une part, que chaque époux jouit librement de ses biens propres, en perçoit les revenus et peut en disposer, sous réserve de ce que l'intérêt commun des époux conduit à affecter en contribution aux charge du mariage ; qu' en retenant, pour débouter M. X... de l'intégralité de sa demande en paiement, par son ancienne épouse, de la moitié des fruits par elle perçus de 1998 à 2006 au titre de l'exploitation de l'activité de vente ambulante de volailles, que « les fruits de son activité ont permis d'assumer tous les frais d'entretien du ménage », sans constater que l'intégralité des fruits perçus pendant la période considérée avait reçu une telle affectation, de sorte qu'aucun solde au profit de l'époux propriétaire du fonds ne s'en dégageait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 214 et 1432 du code civil ;
Alors, d'autre part, que la règle selon laquelle le gestionnaire d'un bien est redevable des produits nets de sa gestion après déduction de sa rémunération ne concerne que les rapports entre indivisaires; qu'après avoir relevé que le fonds de M. X... était le bien propre de celui-ci, ce dont il résultait que ce fonds n'était pas un bien indivis des époux, de sorte que la règle susvisée n'était pas applicable, la cour d'appel qui a néanmoins jugé que Mme Y... n'était redevable que du produit net de sa gestion après déduction de la rémunération correspondant à son activité, pour débouter M. X... de sa demande de restitution des fruits perçus par son épouse pendant l'exploitation du fonds de celui-ci par cette dernière; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations violant ainsi par fausse application l'article 815-12 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté M. Jean Claude Joseph X... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme Nicole Eugénie Y... pour procédure abusive ou dilatoire ;
Aux motifs adoptés que qu'en application de l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que par application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ; que Monsieur X... n'établissant aucune faute dans l'attitude de madame Y... tant dans son refus de lui accorder les sommes sollicitées que dans son attitude au regard du matériel de l'activité de marchand ambulant, sa demande de dommages intérêts ne peut prospérer » (jugement entrepris, p. 7 § 6 et s.) ;
Alors que tout jugement doit être motivé ; que M. X... faisait valoir que Mme Y... s'était livrée à des manoeuvres abusives ou dilatoires au cours de la procédure de conciliation de divorce pour retarder son prononcé, ce qui lui avait causé un préjudice consistant notamment dans les coûts supplémentaires en termes de procédure, de déplacements des notaires et des avocats ou de sommations signifiées par voie d'huissier; qu'en déboutant M. X... de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.