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30/01/2014 | FRANCE | N°12-29191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2014, 12-29191


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est du désistement de son pourvoi dirigé contre la société Lissieu Semanet ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédac

teur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est du désistement de son pourvoi dirigé contre la société Lissieu Semanet ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est (la banque) sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 12 février 2004, dressé par M. B..., notaire, à l'encontre de Mme X..., cette dernière, à l'audience d'orientation, a sollicité qu'il soit jugé que cet acte notarié ne valait pas titre exécutoire ;
Attendu que, pour déclarer nul le commandement valant saisie immobilière et ordonner à la banque de donner mainlevée et de faire radier ce commandement, l'arrêt retient que la procuration de Mme X... n'est pas annexée à l'acte de prêt et que celui-ci ne fait pas mention de son dépôt au rang des minutes du notaire, alors qu'en application de l'article 8 du décret du 26 novembre 1971 les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte et dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes, de sorte qu'en application de l'article 1318 du code civil, l'acte valant comme écriture privée, la banque ne justifie pas d'un titre exécutoire pouvant fonder les poursuites ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré compétent le juge de l'exécution, l'arrêt rendu le 27 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul le commandement de payer valant saisie immobilière du 28 octobre 2010 ainsi que la procédure de saisie immobilière consécutive et condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST à donner mainlevée dudit commandement à ses frais,
Aux motifs que les poursuites de saisie immobilière à l'encontre d'Anne Y... née X... ont été engagées sur le fondement de l'acte de prêt notarié du 12 février 2004 et au vu de sa copie exécutoire établie, à même date, par le notaire rédacteur de l'acte ; qu'en principe, la copie exécutoire à ordre délivrée le 12 février 2004 à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST constitue un titre exécutoire ; mais cette copie exécutoire, qui doit être la reproduction littérale de l'acte déposé au rang des minute du notaire, en vertu de l'article 1° de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission de créances, alors applicable, ne porte pas mention de l'annexion de la procuration d'Anne Y... née X... à celui-ci ; qu'en effet, elle reproduit littéralement les mentions de l'acte de prêt selon lesquelles « Madame Y... est représentée par Mademoiselle Sophie Z..., clerc de notaire en l'office notarial sis à LYON 3ème, ..., en vertu d'une procuration authentique reçue en brevet par Maître Philippe A..., notaire soussigné le 12 décembre 2003. Cette procuration est annexée à la minute de l'acquisition de Madame Y... reçue ce jour par Maître Philippe B... » ; or l'article 8 du décret du novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, devenu 21, dans sa rédaction applicable à l'époque de la signature de l'acte, disposait : « les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signées du notaire. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes » ; qu'en application de l'article 1318 du code civil, l'acte qui n'est point authentique par un défaut de forme vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties ; qu'il en résulte que s'agissant de la forme de l'acte, il n'est nul besoin d'avoir recours à une procédure d'inscription de faux pour requalifier un acte notarié en acte sous seing privé ; qu'ainsi, l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8 susvisé perd son caractère authentique ; qu'en l'espèce, personne ne contestant que la procuration d'Anne Y... née X... n'est pas annexée à l'acte de prêt et que celui-ci ne fait pas mention de son dépôt au rang des minutes du notaire, puisqu'elle est simplement annexée à l'acte de vente, la Banque, agissant en vertu de la copie exécutoire de cet acte telle que décrite plus haut, ne justifie donc pas d'un titre exécutoire conforme à l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 pouvant fonder les poursuites exercées à l'encontre d'Anne Y... née X..., en observant, en tant que de besoin, qu'en l'état, c'est l'annexion formelle de la procuration qui est en cause et non la procuration elle-même ; que seul le dépôt au rang des minutes du notaire rédacteur aurait permis de satisfaire aux exigences du décret du 26 novembre 1971 dès lors que celui-ci estimait, en présence d'un procuration unique pour acquérir et emprunter, ne pouvoir l'annexer à l'acte notarié de prêt ; que sur ce seul moyen, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame Y... née X... de sa demande de nullité du commandement de payer et de mainlevée ; que le commandement de payer valant saisie immobilière sera déclaré nul, ainsi que la procédure subséquente, pour défaut de titre exécutoire ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST sera condamnée à donner mainlevée du commandement, à ses frais ;
Alors, d'une part, que n'a pas à être annexée à la minute d'un des actes pour la conclusion duquel elle a été donnée la procuration qui a déjà été déposée au rang des minutes du notaire rédacteur par son annexion à la minute d'un acte précédent ; qu'en considérant que l'acte notarié de prêt ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, après avoir constaté qu'il indiquait, par une mention qui vaut jusqu'à inscription de faux, que « Madame Y... est représentée par Mademoiselle Sophie Z..., clerc de notaire en l'office notarial sis à LYON 3ème, ..., en vertu d'une procuration authentique reçue en brevet par Maître Philippe A..., notaire soussigné le 12 décembre 2003. Cette procuration est annexée à la minute de l'acquisition de Madame Y... reçue ce jour par Maître Philippe B... », « personne ne contestant que la procuration d'Anne Y... née X... n'est pas annexée à l'acte de prêt et que celui-ci ne fait pas mention de son dépôt au rang des minutes du notaire, puisqu'elle est simplement annexée à l'acte de vente », la Cour d'appel a violé l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble l'article 1318 du code civil,
Et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes, mention de ce dépôt étant fait dans l'acte, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'en considérant qu'en l'état du défaut d'annexion de la procuration donnée par l'emprunteur à l'acte de prêt, lequel ne mentionne pas son dépôt au rang des minutes, cet acte perdait son caractère authentique, de sorte que la Banque ne justifiait pas d'un titre exécutoire pouvant fonder les poursuites, la Cour d'appel a violé les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du novembre 1971, ensemble l'article 1318 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-29191
Date de la décision : 30/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2014, pourvoi n°12-29191


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29191
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