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30/01/2014 | FRANCE | N°12-24145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2014, 12-24145


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2012), que M. X..., journaliste, reprochant à la société Sophia publications, éditrice du magazine Historia, d'avoir, sans son consentement, diffusé certains de ses articles sur le site intemet « Historia. fr » et d'en avoir cédé les droits au magazine brésilien Historia Viva, a assigné cette société en contrefaçon de ses droits d'auteur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sophia publications fait grief à l'arrêt de déclarer mal f

ondée sa demande de rejet des pièces communiquées par M. X...et de dire qu'elle...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2012), que M. X..., journaliste, reprochant à la société Sophia publications, éditrice du magazine Historia, d'avoir, sans son consentement, diffusé certains de ses articles sur le site intemet « Historia. fr » et d'en avoir cédé les droits au magazine brésilien Historia Viva, a assigné cette société en contrefaçon de ses droits d'auteur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sophia publications fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondée sa demande de rejet des pièces communiquées par M. X...et de dire qu'elle avait porté atteinte aux droit patrimoniaux et moraux d'auteur de ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ que les pièces doivent être communiquées simultanément aux conclusions par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; que cette communication doit intervenir, à peine de caducité, dans un délai de trois mois maximum à compter de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que l'appelant (M. X...) avait interjeté appel le 11 mars 2011, avait conclu le 14 juin 2011, mais n'avait communiqué ses pièces que le 4 juillet 2011 ; qu'en déclarant mal fondée la demande de rejet des pièces communiquées postérieurement à la communication des conclusions et après l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 906 et 908, ensemble l'article 708 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en affirmant que le délai de neuf mois entre la date de communication de pièces et la date de clôture de la procédure était suffisant pour permettre à la société Sophia publications de présenter ses moyens, lorsque le temps laissé à la société Sophia publications pour se défendre ne pouvait suffire à régulariser la production tardive des pièces après l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile, par fausse application, et les articles 906, 908 et 708 du même code, par refus d'application ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 906 et 908 du code de procédure civile que seule l'absence de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel est sanctionnée par la caducité de l'appel ;
Et attendu que, selon les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent ; qu'ayant relevé que M. X...avait signifié ses premières conclusions le 14 juin 2011 puis communiqué ses pièces le 4 juillet suivant, la cour d'appel a souverainement constaté que, les pièces ayant été communiquées en temps utile, il n'y avait pas lieu de les écarter ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait et en droit en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Sophia publications fait grief à l'arrêt de retenir qu'elle a porté atteinte au droit moral de M. X...en raison de la reproduction de six articles sur le site intemet « Historia. fr. » sans mention de son nom, et de prononcer diverses condamnations en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une interview ne peut constituer une oeuvre de l'esprit que si celui qui la conduit en contrôle le processus créatif et y laisse l'empreinte de sa personnalité, sans se borner à la retranscrire par écrit ; qu'en l'espèce, la société Sophia publications faisait valoir que M. X...se prévalait de trois entretiens (Chirac : grands patrons et grands commis ; Mitterrand : les faveurs du prince ; de Gaulle : insensible à la flatterie) et soulignait que « sous le titre est inscrit le nom de l'auteur (interviewé) et en bas, " propos recueillis " par M. X...», sans que l'intéressé ne démontre « avoir mis en forme les informations livrées par l'interviewé » pour bénéficier de droits d'auteurs ; qu'en affirmant que le fait de recueillir les propos d'une personne au cours d'un entretien pour les retranscrire « sous forme littéraire » constitue une oeuvre de l'esprit, pour reconnaître en conséquence la violation du droit moral de l'auteur, lorsqu'elle n'avait justement pas vérifié que les entretiens litigieux aient revêtu une forme particulière susceptible de leur donner la qualification d'oeuvre de l'esprit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les attestations qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, dans son attestation du 24 février 2012, M. Y... affirmait : « je ¿ certifie par la présente être l'auteur du texte de présentation de notre dossier n° 7155, date juillet 2006 et pages 44-45 : « D'où viennent les jeux de hasard », ajoutant : « Je précise à cette occasion que tous les textes de présentation de nos dossiers mensuels relèvent uniquement de la rédaction en chef en tant qu'auteur » ; qu'en affirmant que M. Y... affirmait être « l'auteur du titre » de présentation du dossier n° 7155 pour retenir que « cette attestation ne conteste pas la paternité » de l'article litigieux revenant à M. X..., lorsqu'il résultait clairement de ce document que M. Y... affirmait bien être l'auteur du « texte » de l'article litigieux, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de l'attestation de M. Y... et violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X...avait retranscrit les entretiens en cause sous une forme littéraire, en ménageant des transitions, afin de donner à l'expression orale une forme écrite élaborée, fruit d'un investissement intellectuel, en sorte que les articles litigieux étaient éligibles à la protection conférée par le droit d'auteur ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;
Et attendu que le moyen, pris en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, du sens et de la portée de l'attestation de M. Y... que rendait nécessaire l'ambiguïté de ses termes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Sophia publications fait grief à l'arrêt de refuser d'appliquer les dispositions de l'article L. 132-36 du code de la propriété intellectuelle, issues de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009, et de retenir qu'elle avait porté atteinte aux droits de M. X...en raison des nouvelles éditions de soixante-treize articles dont soixante-six sur le site internet « Historia. fr » et de sept articles dans la version papier de la revue brésilienne Historia ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé à bon droit que les dispositions nouvelles de l'article L. 132-36 précité, introduites par la loi du 12 juin 2009, qui instaurent une présomption de cession des droits des journalistes au profit de l'employeur, n'avaient pas vocation à s'appliquer aux conventions conclues antérieurement à cette date, a constaté que les articles de presse litigieux, rédigés entre janvier 2005 et avril 2009, n'avaient pas fait pas l'objet d'une convention de cession expresse autorisant leur reproduction sur de nouveaux supports, en a exactement déduit que la société Sophia publications n'était pas investie du droit de les diffuser sur le réseau internet ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui était soumis, a retenu que les articles de presse publiés dans le magazine Historia Viva l'avaient été avec l'accord de la société Sophia publications, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Et attendu, enfin, que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile que la cour d'appel a retenu que les trente-quatre articles qui n'avaient pas été visés par l'assignation avaient fait l'objet d'une seconde reproduction, sur un support différent du premier, sans autorisation expresse de leur auteur, ce que la société Sophia publications ne contestait pas ;
D'où il suit que le moyen inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sophia publications aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sophia publications, la condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sophia publications
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré mal fondée la société SOPHIA PUBLICATIONS en sa demande de rejet des pièces communiquées par Baudouin X..., D'AVOIR en conséquence dit que la société SOPHIA PUBLICATIONS avait porté atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de Monsieur X...et D'AVOIR prononcé des condamnations indemnitaires de ces chefs contre la société SOPHIA PUBLICATIONS, outre D'AVOIR fait interdiction à la société SOPHIA PUBLICATIONS de poursuivre la diffusion des articles litigieux, ordonné leur retrait du site internet, enjoint de communiquer une liste, des factures et des articles, ordonné la publication de l'arrêt et la reproduction de son dispositif, et d'avoir condamné la société SOPHIA PUBLICATIONS au titre de l'article 700 du CPC et des dépens ;
AUX MOTIFS QUE si l'article 906 dispose que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie et si, comme en l'espèce, l'appelant qui a interjeté appel le 11 mars 2001 n'a, après avoir conclu le 14 juin 2011, effectivement communiqué ses pièces que le 4 juillet 2011 à la suite de la sommation qui lui a été délivrée le 29 juin 2011, il n'en demeure pas moins que cette omission n'est sanctionnée par aucune nullité laquelle ne peut être prononcée en l'absence d'un texte qui le prévoit expressément ; que le délai de neuf mois écoulé entre la date de communication de pièces et la date de clôture de la procédure doit être considéré comme ayant été suffisant pour permettre à la société SOPHIA PUBLICATIONS de présenter ses moyens en défense et ne pas prétendre que ses droits n'ayant pas été respectés les dispositions articles 14 et 16 du code de procédure civile ont été enfreintes ; que les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile qui prévoient qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ne trouve pas à s'appliquer ici ;
1°) ALORS QUE les pièces doivent être communiquées simultanément aux conclusions par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; que cette communication doit intervenir, à peine de caducité, dans un délai de trois mois maximum à compter de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que l'appelant (Monsieur X...) avait interjeté appel le 11 mars 2011, avait conclu le 14 juin 2011, mais n'avait communiqué ses pièces que le 4 juillet 2011 ; qu'en déclarant mal fondée la demande de rejet des pièces communiquées postérieurement à la communication des conclusions et après l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 906 et 908, ensemble l'article 708 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en affirmant que le délai de neuf mois entre la date de communication de pièces et la date de clôture de la procédure était suffisant pour permettre à la société SOPHIA PUBLICATIONS de présenter ses moyens, lorsque le temps laissé à la société SOPHIA PUBLICATIONS pour se défendre ne pouvait suffire à régulariser la production tardive des pièces après l'expiration du délai de trois courant à compter de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du Code de procédure civile, par fausse application, et les articles 906, 908 et 708 du même code, par refus d'application.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société SOHIA PRODUCTIONS a porté atteinte au droit moral de Baudouin X...du fait de la reproduction de six de ses articles sur le site Internet www. historia. fr sans mention de son nom, D'AVOIR en conséquence fait interdiction à la société SOPHIA PUBLICATIONS de poursuivre la diffusion sur son site internet www. historia. fr des articles litigieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la publication du présent arrêt, D'AVOIR ordonné le retrait des articles litigieux reproduits illicitement sur le site Internet www. historia. fr sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir à compter du huitième jour de la signification de l'arrêt, D'AVOIR fait injonction à la société SOPHIA PUBLICATIONS de communiquer, sous astreinte, de 100 euros par jour de retard commençant à courir 30 jours à compter de la signification de l'arrêt certains articles, D'AVOIR condamné la société SOHIA PUBLICATIONS à payer à Monsieur X...des sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à son droit moral, D'AVOIR ordonné la publication du présent arrêt dans trois journaux ou revues de son choix et aux frais de la société SOPHIA PUBLICATIONS dans la limite de 5. 000 euros hors taxes par insertion, D'AVOIR condamné la société SOPHIA PUBLICATIONS, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, à reproduire le dispositif de la décision sous le titre « PUBLICATION JUDICIAIRE » sur la page d'accueil du site Internet www. historia. fr pendant 30 jours consécutifs à compter de la signification de l'arrêt, et D'AVOIR condamné la société SOPHIA PUBLICATIONS au titre de l'article 700 du CPC et des dépens,
AUX MOTIFS QUE (arrêt attaqué p. 7) le procès-verbal de constat du 4 mars 2011 révèle que huit des articles publiés sur le site Internet www. historia. fr-100 néons pour Las Vegas (Historia n º 701 mai 2005), D'où viennent les jeux de hasard... (Historia n º juillet 2006), Osselets, 421, mikado : du militaire au civil (Historia n º 715 juillet 2006), Et Adam dans tout ça (Historia n º 715 août 2006), Münster invite les guides illustrés (Historia n º 718 octobre 2006), De Gaulle, insensible aux flatteries (entretien avec Jean Lacouture Historia thématique n º 111 de janvier/ février 2008), Mitterrand, les faveurs du Prince (entretien avec Thierry Pfister Historia thématique n º 111 janvier/ février 2008), Chirac : grands patrons et grands commis (entretien avec Martine Orange Historia thématique n º 111 janvier/ février 2008)- ont été publiés sans que la mention de sa qualité d'auteur soit portée ; que la société SOPHIA PUBLICATIONS soutient que les trois derniers articles sus-visés présentés par Baudouin X...comme étant rédigés de sa main ne sont en réalité que des interviews qui ne lui permettent pas de prétendre de bénéficier de la protection du Livre I du code de la propriété intellectuelle ; mais que le fait de recueillir les propos d'une personne au cours d'un entretien pour ensuite les retranscrire sous une forme littéraire en ménageant des transitions afin de donner à l'expression orale une structure écrite élaborée nécessite une investissement intellectuel de la part de l'auteur et constitue une oeuvre de l'esprit éligible en tant que telle au titre du droit d'auteur ; que la société SOPHIA PUBLICATIONS a donc commis les actes de contrefaçon que lui reproche Baudouin X...;
(arrêt attaqué p. 11) Que le procès-verbal de constat du 4 mars 2011 (Pièce 19 du dossier X...) établit que huit articles diffusés sur le site internet www. historia. fr ne mentionnent pas le nom de leur auteur et que cette absence de mention porte ainsi atteinte au droit à la paternité de l'oeuvre de Baudouin X...; que la société SOPHIA PUBLICATIONS se prévaut de l'attestation de Pierre Y... datée du 24 février 2012 (Pièce n º 18 du dossier SOPHIA PUBLICATIONS) pour soutenir que Baudouin X...n'est pas l'auteur de l'article'D'où viennent les jeux de hasard'; mais que cette attestation ne conteste pas la paternité de ce texte revenant à Baudouin X...puisqu'elle mentionne'Je....... certifie par la présente être l'auteur du titre de présentation de notre dossier du n º 7155, daté de juillet 2006 et publié page 44-45'D'où viennent les jeux de hasard'. Je précise à cette occasion que tous les textes de présentation de nos dossiers mensuels relèvent uniquement de la rédaction en chef en tant qu'auteur', cette dernière phrase ne s'appliquant qu'au titre de l'article sur lequel Baudouin X...ne formule aucune revendication ; que l'erreur invoquée par la société SOPHIA PUBLICATIONS ne la dispensait pas, en sa qualité de professionnelle de l'édition chargée de veiller au respect des droits moraux des auteurs qu'elle publie, d'assumer la responsabilité de celle-ci ; Le préjudice subi à ce titre par Baudouin X...sera réparé par la somme réclamée d'un montant de 3. 000 euros ;
Sur les autres demandes formées par Baudouin X...: qu'il convient de faire droit à la demande d'injonction faite à la société SOPHIA PUBLICATIONS par Baudouin X...de communiquer, sous astreinte, la liste de tous ses articles qui ont été repris par la société DUETTO dans le magazine HISTORIA VIVA et sur le site Internet www2. uol. com. br/ historiaviva/, les factures comprenant les montants payés à la société SOPHIA PUBLICATIONS pour les droits de traduction et les droits de reproduction ainsi que l'intégralité des articles litigieux qui ont été reproduits par ses partenaires au Portugal, en Espagne, en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et en Argentine, avec les cessions des droits et les factures correspondantes ; que des mesures de publication de la présente décision seront ordonnées dans les conditions fixées au dispositif ;
1°) ALORS QU'une interview ne peut constituer une oeuvre de l'esprit que si celui qui la conduit en contrôle le processus créatif et y laisse l'empreinte de sa personnalité, sans se borner à la retranscrire par écrit ; qu'en l'espèce, la société SOPHIA PUBLICATIONS faisait valoir que Monsieur X...se prévalait de trois entretiens (Chirac : Grands patrons et Grands commis ; Mitterrand : les faveurs du Prince ; De Gaulle : insensible à la flatterie ; v. les captures d'écran, production n° 8, p. 164 à 174) et soulignait que « sous le titre est inscrit le nom de l'auteur (interviewé) et en bas, propos recueillis'par Monsieur X...» (conclusions p. 7), sans que l'intéressé ne démontre « avoir mis en forme les informations livrées par l'interviewé » pour bénéficier de droits d'auteurs ; qu'en affirmant que le fait de recueillir les propos d'une personne au cours d'un entretien pour les retranscrire « sous forme littéraire » constitue une oeuvre de l'esprit, pour reconnaître en conséquence la violation du droit moral de l'auteur, lorsqu'elle n'avait justement pas vérifié que les entretiens litigieux aient revêtu une forme particulière susceptible de leur donner la qualification d'oeuvre de l'esprit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les attestations qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, dans son attestation du 24 février 2012 (production n° 17-1), Monsieur Y... affirmait : « je certifie par la présente être l'auteur du texte de présentation de notre dossier n° 7155, date juillet 2006 et pages 44-45 : « D'où viennent les jeux de hasard », ajoutant : « Je précise à cette occasion que tous les textes de présentation de nos dossiers mensuels relèvent uniquement de la rédaction en chef en tant qu'auteur » ; qu'en affirmant que Monsieur Y... affirmait être « l'auteur du titre » de présentation du dossier n° 7155 pour retenir que « cette attestation ne conteste pas la paternité » de l'article litigieux revenant à Monsieur X..., lorsqu'il résultait clairement de ce document que Monsieur Y... affirmait bien être l'auteur du « texte » de l'article litigieux, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de l'attestation de Monsieur Y..., et violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société SOHIA PRODUCTIONS a porté atteinte aux droits patrimoniaux de Baudouin X...du fait des nouvelles éditions de soixante-treize de ses articles qui avaient fait l'objet d'une première publication dans la revue HISTORIA (dont 66 articles sur le site internet www. historia. fr et 7 articles dans la version papier du magazine brésilien HISTORIA VIVA t sur le site Internet du magazine HISTORIA VIVA www. 2. uol. com. br/ historiaviva/) et du fait des nouvelles éditions de trente-quatre de ses articles qui avaient fait l'objet d'un première publication dans la revue HISTORIA et qui ont été reproduits sur le site Internet www. historia. fr, D'AVOIR en conséquence fait interdiction à la société SOPHIA PUBLICATIONS de poursuivre la diffusion sur son site internet www. historia. fr des articles litigieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la publication du présent arrêt, D'AVOIR ordonné le retrait des articles litigieux reproduits illicitement sur le site Internet www. historia. fr sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir à compter du huitième jour de la signification de l'arrêt, D'AVOIR fait injonction à la société SOPHIA PUBLICATIONS de communiquer, sous astreinte, de 100 euros par jour de retard commençant à courir 30 jours à compter de la signification de l'arrêt certains articles, D'AVOIR condamné la société SOHIA PUBLICATIONS à payer à Monsieur X...des sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux, D'AVOIR ordonné la publication du présent arrêt dans trois journaux ou revues de son choix et aux frais de la société SOPHIA PUBLICATIONS dans la limite de. 000 euros hors taxes par insertion, D'AVOIR condamné la société SOPHIA PUBLICATIONS, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, à reproduire le dispositif de la décision sous le titre « PUBLICATION JUDICIAIRE » sur la page d'accueil du site Internet www. historia. fr pendant 30 jours consécutifs à compter de la signification de l'arrêt, et D'AVOIR condamné la société SOPHIA PUBLICATIONS au titre de l'article 700 du CPC et des dépens,
AUX MOTIFS QUE 1 º Période des mois de janvier 2005 à août 2008 : qu'au cours de celle-ci ont été publiés dans la revue Historia 58 articles sans qu'aucun contrat de cession de droits d'auteur n'ait été conclu ; que ces 58 articles ont cependant fait l'objet d'une seconde publication sur le site Internet www. historia. fr sans qu'aucune autorisation n'ait été donnée par Baudouin X...; que si la société SOPHIA PUBLICATIONS ne conteste pas que Baudouin X...a rédigé les articles litigieux entre les mois de janvier 2005 et avril 2009, elle soutient que la reproduction de ces articles sur son site internet étant intervenue postérieurement au 14 juin 2009 comme le démontre le procès-verbal de constat du 4 mars 2011, les dispositions de la loi HADOPI-I du 12 juin 2009 doivent trouver application en l'espèce, et notamment l'article L. 132-36 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que'sous réserve des dispositions de l'article L. 121-8, la convention lian tun journaliste professionnel ou assimilé au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l'élaboration d'un titre de presse, et l'employeur, emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l'employeur des droits d'exploitation des oeuvres du journaliste dans le cadre de ce titre, qu'elles soient ou non publiées'; qu'elle soutient que le fait générateur du droit invoqué par Baudouin X...est la seconde parution laquelle ayant eu lieu sous l'empire de la loi du 12 juin 2009 ne saurait lui conférer un quelconque droit d'auteur et l'habiliter à invoquer une violation de ses droits et par conséquent des actes de contrefaçon ; mais que Baudouin X...réplique pertinemment que ses droits d'auteur sont nés dès leur création soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2009 et que la loi ne disposant que pour l'avenir elle ne peut avoir d'effet rétroactif ; et que si désormais les dispositions de l'article L. 7111-5-1 du code du travail prévoient que la collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l'ensemble des supports du titre de presse tel que défini au premier alinéa de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans toute autre convention de collaboration ponctuelle, cet article prévoit que pour les contrats de travail en cours d'exécution, un avenant devra être conclu pour prévoir que la collaboration du journaliste est désormais multi-support, démontrant par là-même que les dispositions nouvelles de la loi du 12 juin 2009 ne sont en aucun cas rétroactives ; qu'admettre par ailleurs le raisonnement de la société SOPHIA PUBLICATIONS reviendrait à porter atteinte aux droits acquis par Baudouin X...sous l'empire de l'ancienne législation (article L. 761-9 du code du travail) laquelle prévoyait que le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique les articles ou autres oeuvres littéraires ou artistiques dont un journaliste professionnel est l'auteur est subordonné à une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée ; que la cession par le contrat de travail des droits d'auteur opérée à une date antérieure à l'application de la loi HADOPI-I du 12 juin 2009 en vertu du texte sus-visé n'a pu avoir pour effet de transmettre à la société SOPHIA PUBLICATIONS, du seul fait de la première publication parue dans la revue Papier d'Historia et en l'absence de convention expresse, le droit de reproduction des articles litigieux par d'autres moyens de communication, y compris l'Internet ; qu'il importe par conséquent peu que la constatation des actes litigieux imputés à la société SOPHIA PUBLICATIONS ait eu lieu postérieurement au 14 juin 2009 dès lors qu'il était interdit à cette dernière de publier une seconde fois, par quelque moyen que ce soit, lesdits articles sans l'autorisation expresse de l'auteur ; que méconnaître au détriment de Baudouin X...les dispositions légales antérieures à la loi du 12 juin 2009 aurait pour lui comme conséquence d'enfreindre l'équilibre économique voulu par le législateur lequel ne prévoyait la rétribution des articles du journaliste que sur la base de la seule première publication, les suivantes devant faire l'objet d'une autorisation moyennant une juste et préalable rémunération supplémentaire ; que le jugement déféré sera par conséquent sur ce point infirmé ; (...)
2 º Période des mois d'août 2008 à avril 2009 : que Baudouin X...qui indique avoir rédigé pendant cette période 66 articles soutient qu'il a accepté de signer pour ses écrits couvrant la période sus-visée des autorisations de publication par article concerné dont la validité est selon lui contestable au motif qu'elles méconnaissaient les dispositions de l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, le domaine d'exploitation des droits cédés n'étant pas délimité quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée ; que la société SOPHIA PUBLICATIONS verse aux débats six autorisations de publication signées par Baudouin X...datées respectivement des 3 septembre 2008, 5 septembre (sans date 2008'), 6 et 12 janvier 2009, 4 et19 mars 2009 se rapportant respectivement aux articles suivants :- Biographie de Théodore Monod Historia n º 740 août 2008,- Les surprises des archives Historia n º 741 septembre 2008,- Il y a 88 ans... l'Armée Rouge envahit la Géorgie Historia n º 745 janvier 2009,- Le paradis : Le paradis serait bien sur terre Historia n º 117 janvier/ février 2009,- En un clin d'oeil : Vers une mondialisation du terrorisme Personnage clé : Hassan, chef des assassins Historia n º 747 mars 2009,- Entretien avec Poul Nyrup Rasmussen Historia thématique n º 118 mars/ avril 2009 ; que Baudouin X...indique encore que la cession de droits sur l'article'100 idées reçues (et fausses) sur les religions'Le Point/ Historia hors série n'est pas valable (pièce n º 16 de Baudouin X...) n'est pas valable'comme le sont probablement pas les autres déclarations de publication concernées'; que la société SOPHIA PUBLICATIONS soutient au contraire que la validité des autorisations de publication ne peuvent être contestées du fait qu'elles mentionnent la durée des droits cédés, le territoire concerné et les supports autorisés ; mais que comme Baudouin X...le souligne lui-même à la page 30 de ses conclusions, il ne souhaite tirer aucune conséquence juridique du non-respect des dispositions de l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle mais préfère se contenter de revendiquer la réparation pleine et entière du préjudice moral et patrimonial qu'il a subi et soutenir que les articles publiés dans la version papier de la revue Historia n'auraient jamais dû l'être sur le site Internet de la société SOPHIA PUBLICATIONS ; que ces six articles publiés antérieurement à la promulgation de la loi HADOPI-I du 12 juin 2009 sur le site Internet www. historia. fr, aurait dû faire l'objet, comme il a été précédemment expliqué, d'une autorisation expresse de la part de Baudouin X...; qu'en l'absence de justifications de ce que Baudouin X...a expressément accordé une autorisation pour que ces articles soient publiés sur le site Internet de la société SOPHIA PUBLICATIONS, celle-ci doit être déclarée coupable d'actes de contrefaçon des 66 articles qu'elle ne conteste pas avoir diffusés ; que l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle étant d'interprétation stricte, la société SOPHIA PUBLICATIONS ne saurait invoquer les vagues mentions'DTS REPRO et REPRES 2 " figurant sur les bulletins de paie de Baudouin X...pour soutenir valablement que ce dernier aurait cédé en connaissance de cause ses droits patrimoniaux sur les articles litigieux ; que le jugement déféré sera par conséquent également infirmé sur ce point ;
3 º Période des mois de mai à août 2009 : que Baudouin X...soutient, pour cette période, n'avoir plus accordé d'autorisations de publication mais que les articles'L'homme de Piltdown, le chaînon manquant Historia thématique n º 120 juillet/ août 2009 " et'Pékin fête ses 600 ans Historia n º 753 août 2009 " ont cependant été publiés sans son autorisation sur le site Internet de la société SOPHIA PUBLICATIONS ; mais que pour les mêmes motifs que précédemment exposés, la société SOPHIA PUBLICATIONS n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de la loi du 12 juin 2009 et notamment des articles L. 132-37 et L. 132-38 du code de la propriété intellectuelle lesquels n'ont pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce ; que le jugement sera par conséquent également infirmé de ce chef ;
4 º Sur les sept articles publiés dans la revue Historia Viva de la société Duetto et sur le site internetwww2. uol. com. br/ historiaviva/ : que Baudouin X...soutient que sept de ses articles ont été revendus par la société SOPHIA PUBLICATIONS qui n'en détenait pas les droits à la société éditrice du magazine intitulé Historia Viva (Brésil), sans qu'il en soit informé, et sans, par conséquent, qu'il ait donné son autorisation ; qu'il ajoute encore que ces articles ont subi au cours de la traduction en portugais, sans son accord, des modifications substantielles ; que la société SOPHIA PUBLICATIONS réplique qu'elle n'a aucun lien juridique avec la société DUETTO qui édite la revue Historia Viva, que certaines sociétés étrangères accaparent à son insu le logo Historia qu'elle ne parvient pas à protéger juridiquement et qu'elle n'est pas à l'origine des modifications effectuées par cette revue ; qu'elle soutient encore qu'il appartient à Baudouin X...de justifier de la parution antérieure des cinq articles au sein du magazine Historia et de rechercher la responsabilité de la société Duetto pour les modifications/ coupes effectuées dont elle ne saurait être tenue pour responsable ; mais que contrairement aux assertions de la société SOPHIA PUBLICATIONS qui ne pouvait sans faire preuve de mauvaise foi l'ignorer, Baudouin X...démontre avoir publié dans la revue Historia les articles suivants :- Barcelone parée des couleurs de Miro Historia-juillet 2001 pages 84 à 87,- L'Amérique sous le charme d'un dieu oriental Historia-février 2006 page 72 à 75,- Berlin, la ville fantôme de Brecht Historia-octobre 2001 pages 84 à 87,- Tziganes indésirables depuis cinq siècles Historia-mai 2003 pages 20 à 23,- Romulus et Remus Historia-février 2008 pages 26 à 28,- Juifs sans le savoir Historia-août 2007 pages 36 à 39,- Napoléon empoisonné Historia-juillet/ août 2008 pages 46 à 51 ; que ces articles ont été reproduits dans la revue brésilienne sous les numéros respectifs suivants : 26, 32, 38, 44, 54, 72 et 83 ; que la revue Historia Viva porte en bandeau la mention'Conteùdo exclisivo da centenària revista francesa Historia'(Contenu exclusif de la revue française Historia) ainsi qu'à la page 3, colonne gauche du numéro 83'10 ENIGMAS que desafiam os historiadores'les mentions suivantes rédigées en français : Historia www. historia. presse. fr Pierre B...., directeur de rédaction, Patricia C..... rédacteur en chef, Patrick M......., Catherine D....... secrétaire de rédaction ; qu'à la lecture de ces indications, il apparaît inconcevable de prétendre comme le fait la société SOPHIA PUBLICATIONS qu'il n'existe aucun lien entre elle et la société DUETTO, lequel est, à défaut d'être juridique, comme l'atteste le Directeur du contrôle financier de la société FINANCIÈRE PINAULT le 29 février 2012 (pièce 28 du dossier SOPHIA PUBLICATIONS), à tout le moins commercial comme le prouvent les sept articles traduits et publiés dans la revue Histo'ria Viva ; que les attestations versées aux débats émanant de Christophe Courau et de Frédérique Rouyer (Pièces 29 du dossier X...) ainsi que celle du directeur de la rédaction Pierre Y... lequel écrit dans un courriel daté du 23 juin 2009 (Pièce n º 50 du dossier X...)'Les articles publiés dans le magazine brésilien Historia Viva l'ont forcément été avec votre accord puisque nous adressons une autorisation de publication à chaque auteur (article, photographe, traduction ou création graphique) en préalable à son paiement. L'auteur y cède'ses droits de reproduction et de représentation'à Sophia Publications sous condition que lui soit versé un droit d'auteur déterminé forfaitairement comme il est prévu légalement'démontrent à suffisance ce que la société SOPHIA PUBLICATIONS cherche maladroitement et confusément à nier ; que les attestations de Patrick Morvant, Patricia Crété-Bétry, Catherine Decouan et Pierre Y... es qualités de directeur de la rédaction (Pièces 23 à 26 du dossier SOPHIA PUBLICATIONS) indiquant n'avoir jamais collaboré à l'édition Historia Viva sont, face à l'aveu contenu dans le courriel ci-dessus évoqué, dépourvues de pertinence ; qu'en outre, affirmer comme le fait la société SOPHIA PUBLICATIONS qu'elle'démontre que la protection juridique du logo Historia n'a pas été réalisée de façon satisfaisante dans certains pays étrangers permettant à d'autres revues de prendre l'apparence d'appartenir à la revue Historia'sans justifier des actions amiables ou procédures judiciaires qu'elle aurait engagées pour faire cesser ce trouble est pour le moins surprenant de la part d'une société filiale du groupe Artemis rattaché à la maison mère Financière Pinault ; que Baudouin X...produit (pièce 45 du dossier X...) un tableau comparatif reproduisant les articles qui ont été, selon lui, incorrectement traduits ou qui ont fait l'objet d'ajout ; qu'il fait ainsi reproche à la société SOPHIA PUBLICATIONS d'avoir, sans son accord, modifié de façon substantielle les articles qu'il avait écrits en violation du droit au respect de son oeuvre ; mais que s'il est avéré que la traduction est défaillante, ce que la société SOPHIA PUBLICATIONS ne conteste pas, il n'en demeure pas moins que Baudouin X...ne démontre pas que la médiocre qualité de la traduction de ses articles et les ajouts modifiant les caractéristiques de son oeuvre sont incontestablement le fait de la société SOPHIA PUBLICATIONS laquelle ne pourra donc se voir imputer ces violations des droits d'auteur de Baudouin X...; 5 º Sur les 34 articles non visés dans l'assignation : que Baudouin X...fonde sa demande sur le procès-verbal dressé le 28 février 2012 à la requête de la société SOPHIA PUBLICATIONS (Pièce 27 du dossier SOPHIA PUBLICATIONS) duquel il résulterait que 34 de ses articles ont fait l'objet d'une seconde publication, sans son autorisation expresse, sur un support différent de l'édition papier de la revue Historia s'agissant du site www. historia. fr et ce, en violation de ses droits patrimoniaux ; que dans ses dernières conclusions signifiées le 14 mars 2012, la société SOPHIA PUBLICATIONS n'a opposé aucun argument à cette demande laquelle était par ailleurs déjà contenue dans les écritures signifiées le 8 mars 2012 par Baudouin X...; qu'il est ainsi non contesté qu'une seconde reproduction de ces articles a eu lieu sur un support différent du premier sans l'autorisation expresse de leur auteur et que les actes de contrefaçon allégués sont constitués ;
Sur le préjudice allégué par Monsieur X...: sur l'atteinte aux droits patrimoniaux que selon Baudouin X..., ce que ne conteste pas la société SOPHIA PUBLICATIONS, 66 de ses articles ont été illicitement reproduits sur le site Internet www. historia. fr ainsi que 7 de ses écrits au Brésil, d'une part dans la revue Historia Viva, d'autre part sur le site internet www2. uol. br/ historiaviva ; qu'il évalue son préjudice matériel à la somme de 48. 512 euros laquelle est destinée à indemniser le caractère illicite des reproductions de ses articles, la durée de leur mise en ligne, des supports concernés, du nombre d'articles en cause, tant en France qu'au Brésil et de l'impossibilité désormais de publier une anthologie de ses articles parus dans la revue Historia telles que l'autorisent les dispositions de l'articles L. 121-8 du code de la propriété intellectuelle ; qu'il ajoute qu'étant donné le caractère illicite et non autorisé de la deuxième reproduction des 66 articles, son préjudice ne saurait être limité à la seule rémunération qu'il aurait dû percevoir de la part de la société SOPHIA PUBLICATION pour la première publication ; que la société SOPHIA PUBLICATIONS réplique notamment que les modifications des quantum réclamés par Baudouin X...en première instance et en cause d'appel démontrent une attitude opportuniste ce que le nombre de consultations Internet pour l'année 2011 révèle puisque seuls 26 de ses articles sur un total de 51 ont été consultés dont 20 moins de 5 fois, ce qui représente en pourcentage d'audience de ces articles par rapport à l'audience totale du site 0, 018 % du nombre de visites et 0, 007 % des pages vues ; mais que la rémunération due à l'auteur pour la seconde reproduction n'est pas nécessairement fonction comme le prétend la société SOPHIA PUBLICATIONS du nombre de connexions Internet lequel n'est par ailleurs déterminable que postérieurement à la rétribution de l'auteur par l'éditeur, ladite rétribution n'étant estimable qu'en fonction de l'intérêt supposé porté par les internautes à l'article publié sur Internet ; que conformément aux dispositions de l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, il convient de prendre en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte ; que compte tenu du nombre d'articles (66 + 34) diffusés sur le site Internet de la société SOPHIA Publications, de la durée de leur diffusion sur plusieurs mois, voire années, de la rémunération généralement accordée par feuillet (54 euros), du nombre moyen de feuillets par article (8), le préjudice patrimonial résultant de la diffusion illicite de ces articles doit être fixé à la somme de 30. 000 euros ; que Baudouin ESCHPASSE soutient encore que le comportement de la société SOPHIA PUBLICATIONS lui a occasionné un manque à gagner consistant en l'absence de perception de royalties attendues en contrepartie de la vente de son anthologie ; que la société SOPHIA PUBLICATIONS se fonde sur l'attestation de Pierre Y..., directeur de la publication d'Historia, (Pièce n º 16 du dossier SOPHIA PUBLICATIONS) qui écrit que n'a jamais été évoqué avec lui un quelconque projet de compilation sous forme de livres des articles publiés dans la revue Historia pour solliciter le rejet de cette demande d'indemnisation d'un montant de 12. 000 euros ; que Baudouin X...conteste la valeur probante de cette attestation en raison du lien de subordination qui existe entre l'attestant et la société SOPHIA PUBLICATIONS ; mais que l'attestation de Sophie Charnavel du Groupe Flammarion datée du 6 septembre 2011 (Pièce n º 33 du dossier X...) versée aux débats indiquant que Baudouin X...lui a présenté un projet de livre portant sur une anthologie de ses articles parus dans Historia, notamment sur l'esprit des lieux et la saga des marques est également insuffisamment probante pour permettre à Baudouin X...de soutenir qu'il avait, avant l'introduction de la présente procédure, l'intention de publier un livre regroupant les divers articles publiés dans la revue Historia ; que cette demande sera par conséquent rejetée ;
Sur les autres demandes formées par Baudouin X...: qu'il convient de faire droit à la demande d'injonction faite à la société SOPHIA PUBLICATIONS par Baudouin X...de communiquer, sous astreinte, la liste de tous ses articles qui ont été repris par la société DUETTO dans le magazine HISTORIA VIVA et sur le site Internet www2. uol. com. br/ historiaviva/, les factures comprenant les montants payés à la société SOPHIA PUBLICATIONS pour les droits de traduction et les droits de reproduction ainsi que l'intégralité des articles litigieux qui ont été reproduits par ses partenaires au Portugal, en Espagne, en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et en Argentine, avec les cessions des droits et les factures correspondantes ; que des mesures de publication de la présente décision seront ordonnées dans les conditions fixées au dispositif ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 132-36 du Code de la propriété intellectuelle, issu de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 dite HADOPI, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l'élaboration d'un titre de presse et l'employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l'employeur des droits d'exploitation des oeuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre ; que les dispositions de la loi précitée étant d'application immédiate, elles s'appliquent immédiatement à des articles édités sur tout nouveau support après son entrée en vigueur, quand bien même ces oeuvres auraient été créées antérieurement ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le seul acte de constat des reproductions litigieuses sur le site internet datait du 4 mars 2011 (procès-verbal de constat du 4 mars 2011, production n° 8), de sorte que ces reproductions, postérieures à l'entrée en vigueur de la loi nouvelles, étaient autorisées par cette dernière ; qu'en affirmant que les droits d'auteur étaient nés dès leur création pour écarter l'application de cette loi au litige, lorsque le fait déclencheur d'application de la loi résultait bien de leur reproduction sur le site internet, la cour d'appel a violé l'article L. 132-36 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 7111-5-1 du Code du travail n'imposent pas que les parties au contrat de travail en cours concluent un avenant pour rendre la collaboration « multi-support » ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article précité, ensemble l'article L. 132-36 du Code de la propriété intellectuelle ;
3°) ALORS QUE l'auteur d'une oeuvre ne saurait faire valoir un droit acquis au maintien, pour toute nouvelle reproduction, de la législation applicable au moment de la création ; qu'en jugeant que l'application immédiate de l'article L. 132-36 du Code du travail reviendrait « à porter atteinte aux droits acquis » de Monsieur X..., lorsque la loi nouvelle pouvait soumettre les nouvelles reproductions à ses dispositions, la cour d'appel a violé l'article L. 132-36 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 2 du Code civil ;
4°) ALORS en outre QUE l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle ne subordonne pas la validité d'une cession de droits d'auteur à l'indication précise du mode de reproduction de l'oeuvre ; qu'en l'espèce, la société SOPHIA PUBLICATIONS faisait valoir que les autorisations de publication indiquaient à chaque fois que les autorisations visaient précisément la revue concernée, le numéro et la date de publication, ainsi que le titre et le nombre de pages de l'article dont la reproduction était autorisée (conclusions p. 8), ainsi que la destination (Publications TALLANDIER-HISTORIA ou SOPHIA PUBLICATIONS ¿ HISTORIA) ; qu'en affirmant que les conventions d'autorisation conclues pour la période d'août 2008 à avril 2009 (production n° 9) n'étaient pas valables faute d'indiquer que les articles seraient publiés sur le site internet, la cour d'appel a violé l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
5°) ALORS QUE le juge ne peut imputer des actes de contrefaçon, commis par une société, à une personne morale distincte, qu'à condition de relever l'existence d'une autorité de droit ou de fait de cette dernière sur l'auteur de la contrefaçon ; que la seule existence d'un lien commercial entre les deux entités ne saurait en revanche rendre l'une d'elles responsable des actes commis par l'autre ; qu'en l'espèce, la société SOPHIA PUBLICATIONS faisait valoir qu'elle n'entretenait aucun lien capitalistique avec la société éditrice de la revue brésilienne litigieuse (Historia Viva), ce qu'attestait Monsieur BRIVEZAC (directeur de la publication ; production n° 11) ; qu'elle ajoutait que cette société était totalement indépendante et avait reproduit, sans sa propre autorisation, certaines mentions de la publication française ; qu'en se bornant à relever, au vu de certaines mentions figurant sur le site internet de la revue brésilienne, l'existence d'un lien « à tout le moins commercial » entre les deux sociétés éditrices, pour imputer à la société SOPHIA PUBLICATIONS les actes de contrefaçon commis par la société éditrice de la revue brésilienne, lorsqu'elle n'avait nullement constaté le moindre lien d'autorité de la société SOPHIA PUBLICATIONS sur une entité juridiquement distincte, ni même un quelconque lien d'ordre capitalistique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 331-1-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;
6°) ALORS en outre QU'en ne caractérisant pas le moindre concert frauduleux entre les sociétés SOPHIA PUBLICATIONS et Historia Viva pour la commission des actes de reproduction litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 331-1-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;
7°) ALORS QUE la société SOPHIA PUBLICATIONS ne niait pas l'existence de liens commerciaux avec la société DUETTO, mais affirmait qu'elle n'était pas responsable des actes de contrefaçon que cette dernière aurait pu commettre en toute indépendance (conclusions p. 10) ; qu'en affirmant que dans son courriel du 23 juin 2009, Monsieur Y... (directeur de la publication) écrivait à Monsieur X...que les articles n'étaient en principe reproduits dans la revue brésilienne que moyennant paiement par la société DUETTO d'un droit d'auteur, lorsque ce courriel n'impliquait nullement que la société SOPHIA PUBLICATIONS disposait d'un droit de regard sur l'ensemble des publications de la société DUETTO et sur les actes de contrefaçon que celles-ci pouvait commettre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 331-1-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;
8°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la société SOPHIA PUBLICATIONS faisait clairement valoir, à propos de l'ensemble des demandes de Monsieur X..., qu'elle disposait de droits pour reproduire les articles de ce dernier sur le site internet, soit par application de conventions de cession de droits d'auteur, soit par l'effet des dispositions nouvelles de l'article L. 132-36 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'elle demandait également à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris du tribunal de grande instance de PARIS du 28 janvier 2011 qui avait débouté Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes du chef de contrefaçon ; qu'en affirmant que la société SOPHIA PUBLICATIONS n'avait « opposé aucun argument » aux conclusions du demandeur signifiées le 14 mars 2012 qui invoquaient 34 articles non visés dans l'assignation (arrêt attaqué p. 10, in fine), pour en déduire qu'il n'était « pas contesté » que les actes de contrefaçon allégués étaient constitués, lorsque la société SOPHIA PUBLICATIONS avait clairement contesté toute allégation de contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-24145
Date de la décision : 30/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Déclaration d'appel - Caducité - Domaine d'application - Détermination - Portée

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Communication simultanée à la notification des conclusions - Défaut - Portée PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Communication en temps utile - Temps utile - Appréciation souveraine

Il résulte de la combinaison des articles 906 et 908 du code de procédure civile que seule l'absence de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel est sanctionnée par la caducité. En application de l'article 15 du code de procédure civile, il appartient à la cour d'appel d'apprécier souverainement si les pièces ont été communiquées en temps utile. Dès lors, relevant que l'une des parties avait signifié ses premières conclusions le 14 juin 2011 puis communiqué ses pièces le 4 juillet suivant, la cour d'appel, a souverainement constaté que, les pièces ayant été communiquées en temps utile, il n'y avait pas lieu de les écarter


Références :

articles 15, 906 et 908 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mai 2012

Sur la communication simultanée des conclusions et des pièces, à rapprocher :Avis de la Cour de cassation, 25 juin 2012, n° 12-00.005, 12-00.006 et 12-00.007, Bull. 2012, Avis, n° 5. Sur le caractère souverain de l'appréciation par les juges du fond de la communication en temps utile des pièces, à rapprocher :Ch. mixte, 3 février 2006, pourvoi n° 04-30592, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 2 (rejet) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2014, pourvoi n°12-24145, Bull. civ. 2014, II, n° 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 26

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lathoud
Rapporteur ?: M. Pimoulle
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24145
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