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29/01/2014 | FRANCE | N°13-83283

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2014, 13-83283


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Gonesse,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 19 avril 2013, qui, a renvoyé M. Tallal X... des fins de la poursuite en qualité de redevable pécuniairement de l'amende encourue du chef d'inobservation par un conducteur de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents dans la

formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, présid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Gonesse,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 19 avril 2013, qui, a renvoyé M. Tallal X... des fins de la poursuite en qualité de redevable pécuniairement de l'amende encourue du chef d'inobservation par un conducteur de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble l'article L. 130-9 du code de la route ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire, au vu des enregistrement réalisés, en matière de franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, par un appareil de contrôle automatique homologué, font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 16 mai 2012, à 20h.01, le véhicule donné en location par la société Auxifip à la société Startransports voyageurs, ayant pour représentant légal M. Tallal X..., a été photographié par un appareil de contrôle automatique implanté à Argenteuil ; qu'un procès-verbal ayant été établi, le 13 juin 2012, au vu de ces clichés, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, M. X... a été cité, devant la juridiction de proximité, en qualité de redevable pécuniairement de l'amende encourue pour cette contravention de la quatrième classe ;
Attendu que, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite, le jugement énonce que lesdites photographies sont particulièrement sombres et ne permettent pas de déterminer que le véhicule a franchi le feu tricolore alors que celui-ci était au rouge ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le prévenu n'avait pas rapporté la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Gonesse, en date du 19 avril 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Montmorency, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Gonesse et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83283
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Signalisation - Feux de signalisation - Feu rouge - Franchissement - Preuve - Contravention relevée au moyen d'un appareil de contrôle automatique homologué - Procès-verbal - Force probante - Détermination - Portée

CONTRAVENTION - Preuve - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du code de procédure pénale - Constatations nécessaires PREUVE - Contravention - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du code de procédure pénale - Constatations nécessaires PROCES-VERBAL - Force probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du code de procédure pénale - Constatations nécessaires

Il résulte de la combinaison des articles 537 du code de procédure pénale et L. 130-9 du code de la route que les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire, au vu des enregistrements réalisés, en matière de franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, par un appareil de contrôle automatique homologué, font foi des contraventions qu'ils constatent jusqu'à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins


Références :

article L. 130-9 du code de la route

article 537 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Gonesse, 19 avril 2013

Sur la force probante du procès-verbal de constatation d'une infraction au code de la route dressé par les officiers et agents de police judiciaire, dans le même sens que :Crim., 25 avril 2001, pourvoi n° 00-87946, Bull. crim. 2001, n° 100 (cassation)

arrêt cité ;Crim., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-85303, Bull. crim. 2013, n° 120 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2014, pourvoi n°13-83283, Bull. crim. criminel 2014, n° 30
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 30

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Le Baut
Rapporteur ?: M. Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83283
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