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29/01/2014 | FRANCE | N°13-82785

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2014, 13-82785


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M Joseph X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 30 octobre 2012, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne dénommée, du chef de violences par dépositaires de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prév

ue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Foulq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M Joseph X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 30 octobre 2012, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne dénommée, du chef de violences par dépositaires de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Foulquié, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, II 3-2 et 199 du code de procédure pénale, de l'article 6 .1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs "qu'il n'a pas été déposé de mémoire pour M. X..., qui, bien que présent, n'a pas été entendu par la chambre de I'instruction, en I'absence des gendarmes qu'il accuse » et que « Me Chambon suppléant Me Schott représentant les témoins assistés a eu la parole en dernier" ;
"1) alors que la partie civile, comparant en personne à l'audience devant la chambre de I'instruction, a le droit, en I'absence de son avocat, d'être entendue sans qu'y fasse obstacle I'absence des témoins assistés représentés par un avocat ; que la chambre de I'instruction, qui a statué sans l'entendre, a violé les textes et principe susvisés ;
"2) alors que la chambre de I'instruction, qui a entendu l'avocat des témoins assistés en dernier sans permettre à la partie civile d'y répliquer, a méconnu les textes et principe susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 199 du même code, et notamment son alinéa 4 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ;
Attendu qu'il se déduit du second que, lorsque la chambre de l'instruction ordonne la comparution personnelle des parties, celles-ci doivent être entendues ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne, d'une part, qu'a été entendu à l'audience M. X..., partie civile, comparant en personne, et, d'autre part, qu'il n'a pas été déposé de mémoire pour M. X..., qui, bien que présent, n'a pas été entendu par la chambre de l'instruction ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, dont il ne résulte pas qu'il a été procédé à l'audition de la partie civile admise à comparaître, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 30 octobre 2012 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82785
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Partie civile - Conditions - Détermination

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Partie civile - Partie civile admise à comparaître - Absence de mémoire et d'avocat - Effet (non)

Lorsque la chambre de l'instruction ordonne la comparution personnelle des parties, celles-ci doivent être entendues


Références :

article 199 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, 30 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2014, pourvoi n°13-82785, Bull. crim. criminel 2014, n° 29
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 29

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Le Baut
Rapporteur ?: M. Foulquié
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.82785
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