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29/01/2014 | FRANCE | N°12-29104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 2014, 12-29104


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1448, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. François X..., Mme Concetta Y..., son épouse, et Mme Marie-Lise X... ont cédé à la société Financière Azur les actions composant le capital social d'une autre société et ultérieurement, établi un " protocole d'accord " pour constater la levée du séquestre constitué en garantie du passif, ces deux actes comportant une clause compromissoire ;

que la société Financière Azur a été placée, le 2 février 2010, en redressement ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1448, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. François X..., Mme Concetta Y..., son épouse, et Mme Marie-Lise X... ont cédé à la société Financière Azur les actions composant le capital social d'une autre société et ultérieurement, établi un " protocole d'accord " pour constater la levée du séquestre constitué en garantie du passif, ces deux actes comportant une clause compromissoire ; que la société Financière Azur a été placée, le 2 février 2010, en redressement judiciaire, convertie, le 15 mars 2011, en liquidation judiciaire ; que, par acte du 30 avril 2010, la société Financière Azur, ses administrateur et mandataire judiciaires ont assigné devant un tribunal de commerce M. et Mmes X... en nullité, pour dol, et subsidiairement pour erreur, de la convention de cession d'actions de la société ;
Attendu que, pour décider que le tribunal de commerce est compétent, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le liquidateur n'étant pas partie au contrat stipulant la convention d'arbitrage, celle-ci est étrangère au litige, et, par motifs propres, que la clause compromissoire ne visant que les contestations ayant trait à l'interprétation et à l'exécution de la convention de cession, l'action en nullité du contrat en est exclue ;
Qu'en statuant par de tels motifs, alors que le liquidateur se substitue au débiteur dessaisi pour agir en son nom, et qu'il résultait de ses constatations que la convention d'arbitrage n'était pas manifestement inapplicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. A... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Financière Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... et à Mmes Concetta X... et Marie-Lise X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et Mme Z....
Ce moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR retenu la compétence du Tribunal de commerce de CANNES pour statuer sur les demandes formées par Me Pierre A... es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. FINANCIERE AZUR et de la Société FINANCIERE AZUR à l'encontre des consorts X...,
AUX MOTIFS QUE la convention de cession d'actions conclue, le 5 septembre 2008, entre d'une part, Monsieur et Madame François X... et Madame Marie-Lise X... et, d'autre part, la S. A. R. L. FINANCIERE AZUR, comporte un article 13 intitulé « médiation/ arbitrage » libellé ainsi : « Les contestations et litiges auxquels pourrait donner lieu l'interprétation ou l'exécution des présentes, seront d'abord soumis préalablement à toute action contentieuse au règlement de médiation et, en cas d'échec de celui-ci, au règlement d'arbitrage du centre de médiation et d'arbitrage de PARIS auquel les parties déclarent adhérer ¿ » ; que, sous l'empire de la loi applicable dans sa rédaction antérieure au décret n° 2001-48 en date du 13 janvier 2011, entrée en vigueur le 1er mai 2011, et de la jurisprudence issue de la loi alors applicable, seule la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire est de nature à faire obstacle au principe dit « compétence-compétence » selon lequel il appartient au seul arbitre désigné de statuer sur sa propre compétence et d'examiner l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage ; que la compétence de l'instance arbitrale a été fixée par l'article 13 de la Convention de cession d'actions ; que celui-ci investit l'arbitre uniquement pour connaître des contestations ayant trait à l'interprétation et à l'exécution de ladite convention ; que cette limitation expresse, précise et claire de la mission dévolue à l'instance arbitrale exclut que cette dernière puisse connaître des contestations relatives à la conclusion du contrat ; que le litige dont le Tribunal de commerce est saisi relève bien de cette catégorie (action en nullité d'une convention fondée sur un vice de consentement) ; que manifestement, la clause compromissoire litigieuse n'a pas entendu conférer à l'instance arbitrale le pouvoir de connaître le litige dont est saisi le Tribunal de commerce de CANNES ; que la clause compromissoire est manifestement inapplicable au litige en question ; que cette circonstance permet de faire obstacle au principe « compétence-compétence » rappelé ci-dessus et autorisait donc la juridiction consulaire cannoise à retenir, comme elle l'a fait, sa compétence matérielle pour connaître de l'action en nullité de la convention de cession d'actions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le litige présent ne concerne en rien l'interprétation, ni l'exécution des contrats, il est relatif à une demande incidente ayant pour objet de voir prononcer la nullité de la convention pour erreur substantielle sur la valeur réelle des actions cédées ; s'agissant d'une action en responsabilité intentée par le liquidateur, dans l'intérêt des créanciers contre les cédants pour erreur substantielle sur la valeur des actions cédées, le liquidateur n'étant pas partie au contrat stipulant la clause compromissoire, ce dont il résulte que ladite clause est étrangère au litige, le Tribunal de la procédure est compétent ;
ALORS QU'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, si bien qu'en retenant la compétence de la juridiction étatique par des motifs impropres à caractériser une nullité ou une inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, la Cour d'appel a violé le principe compétence-compétence ;
ET ALORS QUE le liquidateur qui agit en nullité d'une convention conclue par la société en liquidation n'est pas un tiers au regard de ladite convention contenant la clause compromissoire, si bien qu'en retenant que le liquidateur n'étant pas partie au contrat contenant la clause compromissoire, cette clause est étrangère au litige, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 1442 ancien du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29104
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jan. 2014, pourvoi n°12-29104


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29104
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