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29/01/2014 | FRANCE | N°12-28088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 2014, 12-28088


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 9 juillet 1988, sans contrat préalable ; qu'au cours du mariage M. X... a reçu, par donation, un terrain sur lequel la communauté a fait édifier une maison d'habitation ; qu'une ordonnance de non-conciliation du 11 octobre 2004 a notamment attribué à Mme Y... la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ; que le divorce des époux a été prononcé en

2005 et la liquidation de leur régime matrimonial ordonnée ; que, par un ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 9 juillet 1988, sans contrat préalable ; qu'au cours du mariage M. X... a reçu, par donation, un terrain sur lequel la communauté a fait édifier une maison d'habitation ; qu'une ordonnance de non-conciliation du 11 octobre 2004 a notamment attribué à Mme Y... la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ; que le divorce des époux a été prononcé en 2005 et la liquidation de leur régime matrimonial ordonnée ; que, par un jugement du 20 mars 2007, le tribunal a constaté que le domicile conjugal constituait un bien propre de M. X... et dit que Mme Y... devra verser une indemnité d'occupation à la communauté ; que par un second jugement, le tribunal a fixé le montant de cette indemnité et dit qu'elle était due à M. X... ;
Attendu que, pour infirmer ce jugement, l'arrêt retient que, par le jugement du 20 mars 2007, le tribunal a dit que l'épouse devra une indemnité d'occupation à la communauté ;
Qu'en relevant d'office le moyen tiré des énonciations du jugement du 20 mars 2007, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé à la somme de 19 779, 66 euros l'indemnité d'occupation due par Mme Y... à la communauté concernant la période du 1er janvier 2005 au 24 juillet 2006, l'arrêt rendu le 15 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à la décision infirmative sur ce point attaquée d'AVOIR dit que la somme de 19 779, 66 euros correspondant à l'indemnité d'occupation relative à la période du 1er janvier 2005 au 24 juillet 2006 était due par Mme Y... à la communauté et d'AVOIR en conséquence limité à la somme de 9 889, 83 euros l'indemnité d'occupation due à son mari ;
AUX MOTIFS QUE « la décision déférée a retenu que l'indemnité d'occupation due par Mme
Y...
porte seulement sur le rez-de-chaussée de l'immeuble et non sur la totalité de la maison constituant ce domicile conjugal, ce qui n'est pas formellement contesté par l'intimée qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; qu'il ressort du rapport de l'expert Z... que le rez-de-chaussée de cette maison comprend deux logement, l'un de deux pièces principales et l'autre de quatre pièces principales, d'une superficie totale de 361 m2 ; qu'au sous-sol de cet immeuble, sont en outre situés deux logements de type F3 ; que l'expert a attribué les valeurs locatives suivantes : 350 euros pour l'appartement de type F2, 750 euros pour l'appartement de type F4 et 400 euros pour les logements de type F3 ; que M. X... critique la décision entreprise au motif que le premier juge a retenu, pour calculer le montant de l'indemnité d'occupation, les valeurs locatives d'un F2 et d'un F3, soit 750 euros au total, alors que le rez-de-chaussée comporte un F4 évalué à 750 euros par l'expert, ce qui, outre la valeur locative du F2 de 350 euros aurait dû porter le montant de l'indemnité à 1. 100 euros par mois ; que Mme
Y...
soutient que cette argumentation est erronée, au regard des superficies des deux logements, du fait que le F4 n'était pas habitable du fait de travaux et de ce qu'elle aurait été mise à la porte du domicile conjugal le 22 juillet 2006 ; que Mme
Y...
n'apportant nullement la preuve que l'appartement F4 était inachevé ou inhabitable, l'indemnité d'occupation sera calculée à l'égard des deux logements du rez-de-chaussée ; que même si le F4 est d'une superficie inférieure au F2, il apparaît qu'eu égard à la disposition de ce logement et à la superficie totale des appartements du rez-de-chaussée dont disposait Mme
Y...
, soit 361 m2, les valeurs locatives estimées par l'expert pour les deux logements, soit 1. 100 euros au total, sont adaptées et seront retenues dans la présente instance ; que cette valeur locative mensuelle de 1. 100 euros sera néanmoins actualisée par variation de l'indice de référence des loyers comme suit :- variation de l'IRL en 2007 : + 1, 36 % valeur locative mensuelle en 2007 : 1085, 04 euros ¿ variation de l'IRL en 2006 : + 1, 59 % valeur locative mensuelle en 2006 : 1067, 79 euros ¿ variation de l'IRL en 2005 : + 2, 30 % valeur locative mensuelle en 2005 : 1043, 23 euros ; que par ailleurs, le jugement du 20 mars 2007 du tribunal de grande instance de Fort-de-France a précisé que l'épouse devra à la communauté cette indemnité pour la période allant du 1er janvier 2005 au 24 juillet 2006, jour de la restitution de la maison à M. X... ; que la valeur locative cumulée du 1er janvier 2005 au 24 juillet 2006 s'élève donc à 19. 779, 66 euros, à raison de 1043, 23 euros par mois pour l'année 2005, soit 12. 518, 76 euros et de 1. 067, 79 euros par mois du 1er janvier 2006 au 24 juillet 2006, soit 7. 260, 90 euros ; que la décision déférée sera donc infirmée quant au montant de l'indemnité d'occupation due par Mme
Y...
et à la condamnation de celle-ci à verser l'intégralité de cette indemnité d'occupation à M. X... et non à la communauté ; que statuant à nouveau, il sera dit que l'indemnité d'occupation due par Mme
Y...
à la communauté s'élève à la somme de 19. 779, 66 euros » ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE l'indemnité d'occupation due par le conjoint qui occupe privativement un immeuble appartenant en propre ou personnellement à l'autre conjoint doit être versée intégralement et directement au conjoint seul propriétaire ; que par jugement du 20 mars 2007, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a constaté que la maison commune et le terrain sur lequel elle était édifiée étaient des biens propres à l'époux ; qu'en retenant néanmoins que l'indemnité d'occupation de ce bien était due par l'épouse à la communauté ce dont il résultait que l'époux propriétaire ne pouvait prétendre qu'à la moitié, la cour d'appel a violé les articles 255, 544 et 546 du code civil ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 mars 2007 sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28088
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 15 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jan. 2014, pourvoi n°12-28088


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28088
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