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29/01/2014 | FRANCE | N°11-28955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2014, 11-28955


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2011), que suivant acte notarié du 28 janvier 2002, Mme X... et les époux Y... ont constitué la société civile immobilière FIDAC (la SCI) à laquelle ils ont fait apport de la nue-propriété de biens immobiliers ; que l'acte comprenait une clause de tontine, à titre de pacte aléatoire, au profit de celui qui survivrait aux autres sans que les héritiers et représentants des pré-décédés ne puissent prétendre à aucun droit sur lesdits

biens ; que par acte du 13 septembre 2007, Mme X... a assigné les époux Y.....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2011), que suivant acte notarié du 28 janvier 2002, Mme X... et les époux Y... ont constitué la société civile immobilière FIDAC (la SCI) à laquelle ils ont fait apport de la nue-propriété de biens immobiliers ; que l'acte comprenait une clause de tontine, à titre de pacte aléatoire, au profit de celui qui survivrait aux autres sans que les héritiers et représentants des pré-décédés ne puissent prétendre à aucun droit sur lesdits biens ; que par acte du 13 septembre 2007, Mme X... a assigné les époux Y... en annulation de l'acte du 28 janvier 2002 ; que Mme X... étant décédée en cours d'instance, ses légataires universels, les consorts Z...- A...- B..., sont intervenus à l'instance ;

Sur le deuxième moyen pris en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire irrecevable comme prescrite la demande d'annulation de la clause de tontine, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le notaire rédacteur de l'acte du 28 janvier 2002, qui avait attesté avoir reçu à plusieurs reprises les époux Y... et Mme X... pour expliquer le fonctionnement de ce type de société, n'avait pas manqué, sans qu'il soit justifié du contraire, de les éclairer sur l'économie de la clause de « mise en tontine » et ses conséquences quant à la propriété des parts de la société en cas de pré-décès de l'un ou de l'autre des associés, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a, sans dénaturation et procédant à la recherche prétendument omise, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que l'arrêt retient que les époux Y... sont fondés, en vertu de la clause de tontine, à se voir dire seuls propriétaires des parts de la SCI ;
Qu'en statuant ainsi alors que la clause de tontine ne portait pas sur la totalité des parts de la SCI, la cour d'appel, qui a dénaturé l'acte du 28 janvier 2002, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ni sur le deuxième moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que les époux Y... sont seuls propriétaires des parts de la SCI :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. et Mme Y... sont seuls propriétaires des parts de la SCI Fidac, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer aux consorts Z...- A...- B... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Z... et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur et Madame Y... sont seuls propriétaires des parts de la SCI FIDAC et d'AVOIR ainsi implicitement rejeté la demande tendant à ce qu'il soit dit que la dissolution de la société FIDAC avait été valablement décidée par la collectivité des associés ;
AUX MOTIFS QU'à supposer que la résolution adoptée par voie de consultation écrite sur la dissolution de la SCI ait été régulière, les époux Y... ont néanmoins intérêt à soutenir leur appel du jugement ayant annulé la clause de tontine, dont ils étaient sinon les bénéficiaires, en raison du décès de Madame X... ; que l'exception d'irrecevabilité au motif de l'absence d'intérêt à agir des époux Y... est donc également sans portée ;
1°) ALORS QUE le juge doit statuer sur tout ce qui est demandé ; qu'en jugeant les époux Y... seuls propriétaires des parts de la SCI FIDAC sans se prononcer au préalable sur la demande par laquelle les exposantes sollicitaient qu'il soit jugé que la dissolution de cette société avait été valablement décidée, la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la société prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés ; qu'en jugeant qu'au décès de Madame X... le 16 mars 2010, les époux Y... étaient devenus seuls propriétaires des parts de la SCI FIDAC en application de la clause de tontine des parts de cette société, sans se prononcer sur la validité de la dissolution de cette société décidée par ses associés quinze jours suivant la consultation écrite du 16 décembre 2008 et constatée par un procès-verbal du 31 juillet 2009, ce qui avait rendu caduque la clause de tontine qui avait perdu tout objet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 1844-7 4° du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable comme prescrite la demande d'annulation de la clause de tontine et d'AVOIR, en conséquence, dit que Monsieur et Madame Y... sont seuls propriétaires des parts de la SCI FIDAC ;
AUX MOTIFS QUE le notaire ayant reçu l'acte le 28 janvier 2002, ayant attesté (dans un courrier du 30 mai 2005) de ce qu'elle avait reçu à plusieurs reprises « tant Monsieur et Madame Y... que Madame X... » auxquels elle avait « expliqué le fonctionnement de ce type de société », et le même notaire n'ayant par ailleurs pas manqué (il n'est ni allégué ni justifié du contraire) de les éclairer sur l'économie de la clause de « mise en tontine » et ses conséquences quant à la propriété des parts de la société en cas de prédécès de l'un ou de l'autre des associés, les consorts Z...- A...- B... ne peuvent soutenir que Madame X... aurait été victime au moment de s'engager d'une erreur de droit sur la portée de cette clause, qui n'aurait été dissipée qu'à l'occasion de la démarche entreprise en janvier 2005 par son conseil pour obtenir des époux Y... qu'ils y renoncent ; que ces derniers sont en conséquence fondés à opposer à la demande d'annulation de cette clause le moyen tiré de la prescription, sachant que plus de cinq ans se sont écoulés entre la date de la clause (28 janvier 2002) et celle de la demande de son annulation en justice (assignation du 13 septembre 2007) ;
1°) ALORS QUE la prescription de l'action en nullité d'un contrat pour absence de cause ne court qu'à compter du jour où la partie qui agit a connu ce vice ; qu'en faisant courir la prescription de l'action en nullité, pour absence de cause, de l'acte du 28 janvier 2002, de la date de sa conclusion et en se contentant de relever, par ailleurs, que Madame X... n'avait pas été victime d'une erreur de droit au moment de sa conclusion, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette partie n'avait pas découvert qu'en 2005, soit deux ans avant l'introduction de l'action, l'absence d'aléa, et donc de cause, dont était affectée la clause de tontine stipulée dans cette convention, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans leurs conclusions d'appel, les exposantes faisaient valoir que lors des rendez-vous avec le notaire préalablement à la conclusion de l'acte, Madame X... n'avait pas été suffisamment informée et conseillée sur l'économie et les conséquences de la clause de tontine et qu'elle n'avait pris conscience de l'absence de cause de cette clause qu'en 2005 lorsqu'elle avait voulu vendre son bien ; qu'en jugeant néanmoins, pour juger prescrite l'action en nullité de la clause de tontine pour absence de cause, qu'il n'était ni allégué ni justifié par les exposantes que le notaire avait manqué d'éclairer Madame X... sur l'économie de la clause de tontine et ses conséquences de sorte qu'elles ne pouvaient soutenir que Madame X... aurait été victime au moment de s'engager d'une erreur sur la portée de cette clause, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposantes en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les époux Y... étaient seuls propriétaires des parts de la SCI FIDAC ;
AUX MOTIFS QUE les époux Y... sont par suite fondés, en vertu de la clause de tontine, à se voir dire seuls propriétaires des parts de la SCI ;
ALORS QUE la clause de tontine prévoyait que « Madame Aline X... et Monsieur et Madame Y...- C... conviennent, par la présente convention, de mettre cent trente six parts (136 parts), qu'ils viennent de souscrire, savoir :- quatre vingt dix huit (98) parts numérotées 3 à 100 par Mme X...,- dix neuf (19) parts numérotées 102 à 120 par Mr Jean Y... ¿ et dix neuf (19) parts numérotées 122 à 140 par Mme Jeannine Y..., en tontine, à titre de pacte aléatoire, au profit de celui d'entre eux qui survivra aux autres (¿) », sur les cent quarante (140) parts de la SCI FIDAC attribuées, pour cent (100) parts numérotées de 1 à 100 à Madame X..., pour vingt (20) parts numérotées 101 à 120 à Monsieur Y... et pour vingt (20) parts numérotées 121 à 140 à Madame Y... ; qu'en jugeant pourtant qu'en vertu de la clause de tontine, les époux Y... étaient, en raison du décès de Madame X..., seuls propriétaires des parts de la SCI FIDAC, quand cette clause ne portait pas sur l'ensemble des parts de la SCI, la Cour d'appel a dénaturé la clause de tontine en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-28955
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2014, pourvoi n°11-28955


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:11.28955
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