La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2014 | FRANCE | N°13-81330

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2014, 13-81330


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Steven X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2012, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à trois mois de suspension de son permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Maziau,

conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Steven X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2012, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à trois mois de suspension de son permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-3 du code de la route, R. 234-2 du code de la route, de l'arrêté ministériel du 21 mars 1983, du décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008, de la circulaire du 9 janvier 1989, 7 de l'arrêté du 14 octobre 2008 modifié le 27 avril 2012 ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 234-4 du code de la route et du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que M. X..., qui a fait l'objet le 13 août 2011 d'un contrôle de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré ayant révélé la présence d'un taux d'alcool de 0,62 mg par litre, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que le tribunal l'ayant relaxé des fins de la poursuite, le ministère public a relevé appel de la décision ;Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et écarter l'argumentation du prévenu prise de l'absence d'indication, dans le procès-verbal d'enquête, d'une part, des caractéristiques propres à l'éthylotest utilisé et d'autre part, des références ainsi que de la date de la dernière vérification de l'éthylomètre ayant servi à mesurer son taux d'alcoolémie, l'arrêt attaqué retient, en l'espèce, qu'après que l'éthylotest a révélé un résultat positif, il a été fait usage d'un éthylomètre de marque Drager n° ARYL 0151 réceptionné le 23 juillet 2001 et homologué pour une durée de dix années, et qu' ayant fait l'objet, le 28 juillet 2011, d'une vérification annuelle effectuée au centre méthodologique scientifique et industriel de Paris, cet appareil a été régulièrement utilisé le jour des faits, au delà de la période d'homologation;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les épreuves de dépistage permettent uniquement de présumer l'existence d'un état alcoolique, ainsi que le prévoient les dispositions des articles L 234-3 et L 234-4 du code de la route, et qu'en application de ce dernier texte, seuls les analyses et examens médicaux , cliniques et biologiques ou les mesures par éthylomètre sont, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué, de nature à déterminer le taux d'alcoolémie susceptible d'être retenu à l'occasion d'une procédure judiciaire, la cour d'appel, qui a exactement retenu, au regard des dispositions du décret du 3 mai 2001, que les mentions relatives à l'homologation et à la vérification annuelle de l'éthylomètre utilisé suffisaient à établir le bon fonctionnement de cet appareil, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81330
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Preuve - Ethylomètre - Conditions - Homologation et vérification régulière de l'appareil - Mentions au procès-verbal - Portée

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Epreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique - Effets - Présomption de l'existence d'un état alcoolique

Les épreuves de dépistage permettent uniquement de présumer l'existence d'un état alcoolique ainsi que le prévoient les dispositions des articles L. 234-3 et L. 234-4 du code de la route, et, en application du second de ces textes, seuls les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques ou les mesures par éthylomètre sont, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué, de nature à déterminer le taux d'alcoolémie susceptible d'être retenu à l'occasion des poursuites judiciaires. Au regard des dispositions du décret du 3 mai 2001, les mentions relatives à l'homologation et à la vérification annuelle de l'éthylomètre utilisé suffisent à établir le bon fonctionnement de l'appareil. En conséquence, justifie sa décision, la cour d'appel qui confirme le jugement condamnant un prévenu poursuivi du chef de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, après avoir écarté son argumentation prise de l'absence d'indication, dans le procès-verbal d'enquête des caractéristiques propres à l'éthylotest utilisé ainsi que de l'utilisation d'un éthylomètre dont l'homologation initiale, accordée pour dix années, était expirée au moment du contrôle


Références :

articles L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route

article 6 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 09 novembre 2012

Sur les conditions d'utilisation d'un éthylomètre pour établir l'état alcoolique caractérisant la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à rapprocher :Crim. 7 mars 2007, pourvoi n° 05-87292, Bull. crim. 2007, n° 73 (cassation) ;Crim., 15 janvier 2014, pourvoi n° 13-83218, Bull. crim. 2014, n° 10 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jan. 2014, pourvoi n°13-81330, Bull. crim. criminel 2014, n° 23
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 23

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Maziau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award