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28/01/2014 | FRANCE | N°12-86410

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2014, 12-86410


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Richard X..., - Mme Béatrice Y..., - M. Pierre Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 4 septembre 2012, qui a condamné, le premier, pour travail dissimulé et escroquerie, à quatre ans d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle, la deuxième et le troisième, pour travail dissimulé et complicité d'escroquerie, à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction d'exerc

er une activité professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation, et...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Richard X..., - Mme Béatrice Y..., - M. Pierre Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 4 septembre 2012, qui a condamné, le premier, pour travail dissimulé et escroquerie, à quatre ans d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle, la deuxième et le troisième, pour travail dissimulé et complicité d'escroquerie, à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de Me SPINOSI, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal correctionnel sur la culpabilité de M. X..., Mme Y...et M. Z...;
" aux motifs qu'il résulte de l'information et des débats que, selon plainte avec constitution de partie civile datée du 3 juin 2005, M. A... et la société A...Auto, citoyen et société de nationalité italienne ont saisi un magistrat instructeur du tribunal d'arrondissement de Luxembourg contre les responsables légaux de la société Fib und Wagen SA, M. Z..., Mme Y..., la société Norwalk, M. X... et M. B...du chef d'escroquerie prévue par l'article 496 du code pénal du Grand-Duché de Luxembourg, subsidiairement d'abus de confiance prévue par l'article 491 et plus subsidiairement de vol incriminé par l'article 461 dudit code ; que, le 3 mars 2006, le parquet du tribunal d'arrondissement du Luxembourg a saisi le procureur général d'Etat du Grand-Duché afin que le dossier soit remis au ministre de la justice pour transmission officielle aux autorités judiciaires françaises ; que, le 16 mars 2006, le ministre de la justice du gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg a transmis le dossier au ministre de la justice française, lequel a demandé au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence de se saisir de la procédure ; qu'après poursuite des investigations, dans le cadre d'une enquête préliminaire, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan a saisi, selon réquisitoire introductif du 25 septembre 2007, un magistrat instructeur pour travail dissimulé par dissimulation d'activité et escroquerie contre M. X..., Mme Béatrice Y..., Mme Emmanuelle Y..., M. Z...et Mme C..., M. B..., agent d'affaires et intermédiaire dans le cadre de la vente de véhicules automobiles en relation avec M. A..., citoyen italien et dirigeant d'une société de vente d'automobiles, après avoir pris contact avec la société Fib und Wagen dont il avait relevé les coordonnées sur une publicité parue dans la revue Auto Plus, a mis en relation cette société avec MM. A..., B...et X..., ce dernier comme représentant lasociété Fib und Wagen, se sont rencontrés à Nice le 25 mars 2005 et lors de cette réunion, les trois parties ont signé un contrat établi sur papier en-tête de la société Norwalk Management SA intitulé « contrat de mise en relation » ayant pour objet la perspective d'achat par MM. A... et B...de véhicules neufs concernant plus ou moins 40 véhicules à moteur EU par mois, le montant de la mise en relation pour 60 mois s'élevant à 631 875 euros, payable par M. A... par virement swift sur le compte de Fib und Wagen SA qui devait la retransmettre à Norwalk Management ; qu'au cours de cette rencontre M. X... a établi un autre contrat ayant pour objet l'achat de véhicules automobiles à moteur import UE que lui seul a signé, M. X..., au nom de la société Fib und Wagen, a émis, le 31 mars 2005, quatre factures pro-forma prévoyant la livraison de 37 véhicules pour un montant de 639 480 euros correspondant à une somme de 631 875 euros augmentée de celle de 7 605 euros relative aux frais de transport desdits véhicules ; que, le 31 mars 2005, la société A... a viré la somme de 221 3 40 euros à titre d'avance sur les commandes passées pour douze véhicules, un deuxième virement de 150 000 euros a été effectué le 20 avril 2005 à titre d'avance sur les commandes passées pour seize autres véhicules, enfin, le solde d'un montant de 268 140 euros a été payé le 28 mai 2005 à la suite d'une télécopie adressée par la société Fib und Wagen, en date du 28 avril 2005, selon laquelle cette société s'engageait à livrer les véhicules mentionnés dans les bons de commande sous dix jours dès que la créance de la société Fib und Wagen serait soldée ; que la société A... n'a jamais été livrée ; que les fonds ont été transférés sur un autre compte au bénéfice de la société Norwalk Management au moyen de virements, le premier du 4 mai 2005 d'un montant de 3 71 290 euros opéré par M. X..., le second, en date du 10 mai 2005, d'un montant de 249 000 euros réalisé par M. Z..., puis les 11 et 24 mai 2005, 30 000 euros et 585 000 euros étaient retirés en espèces ; que M. X... a soutenu, au cours de l'information, que l'argent perçu correspondait à la contrepartie du contrat de mise en relation, tout en reconnaissant qu'il n'y avait pas eu de prestation puisque les véhicules n'avaient pas été payés, et, en indiquant que s'il avait donné les voitures il se serait fait arnaquer ; que, devant la cour, il a invoqué une autre version en indiquant qu'en réalité l'opération était montée de façon à éluder les taxes dues sur les véhicules par l'acheteur et que le règlement par lui perçu était destiné à compenser sa prise de risque puisqu'en cas de contrôle il devait assumer la charge financière, en précisant que les factures pro-forma correspondaient à la vente de véhicules neufs déductions faites de la marge bénéficiaire et des taxes, M. X... avait créé de nombreuses sociétés à l'étranger notamment en Allemagne, à Belize City, au Luxembourg, ayant pour objet le négoce d'automobiles en provenance de l'étranger avec l'aide de membres de sa famille, sa compagne Béatrice Y...et le fils de cette dernière Pierre Z...ainsi que ses propres filles afin de ne pas acquitter d'obligations fiscales et sociales en France ; qu'arès avoir résidé en famille en Allemagne et loué un appartement où il domiciliait une de ses sociétés au Luxembourg, M. X... s'est installé définitivement en France dans sa villa de Roquebrune appartenant à la SCI Simiandra gérée par Mme Béatrice Y..., puis par Emmanuelle Y..., sa fille, où l'ensemble des communications téléphoniques dirigées sur les sociétés étrangères étaient renvoyées sur sa ligne téléphonique de Roquebrune et qu'ainsi de fait, M. X... réalisait ses opérations commerciales depuis la France ; qu'enfin, par l'intermédiaire d'une autre société offshore, il a, notamment, acquis un bateau à St-Raphaël au prix de 170 000 euros qui a été placé sous scellés ; que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée en tous ces éléments puisque M. X... et ses associés membres de son clan familial poursuivis réalisaient leur activité de négoce d'automobiles en France au moyen de sociétés dont ils étaient les dirigeants ou porteurs de parts ou d'actions dans le but affiché d'éluder tout payement d'impôts ou de cotisations sociales en France ; que, quant à l'escroquerie et à la complicité d'escroquerie reprochées, il résulte des éléments ci-dessus rapportés que M. X..., aidé et assisté de sa compagne et du fils de celle-ci, en agissant la première comme gérant de droit de Norwalk Management, le second comme gérant de droit de Fib Und Wagen, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses en faisant signer un contrat, dont les bénéficiaires étaient successivement Fib Und Wagen puis Norwalk Management, intitulé de mise en relation et en éditant en parallèle des factures proforma de ventes de véhicules dont le montant augmenté du coût du transport des véhicules à livrer, de sorte que leur somme correspondait exactement au montant dudit soi-disant contrat et, par ailleurs, en sollicitant le règlement total de la somme convenue contre livraison des véhicules sans jamais procéder à une quelconque livraison, puis après transferts des fonds entre les sociétés susvisées en la " mise en relation " n'est déterminée par aucun indice ni moyen ; que pas plus n'est plausible l'allégation selon laquelle ledit contrat avait pour objet l'indemnisation du risque de la fraude à la TVA ; qu'ainsi, à bon droit les premiers juges ont retenu les prévenus dans les liens des préventions ;
" 1) alors que la cour d'appel ne pouvait, pour déclarer M. X... coupable d'escroquerie, juger, sans s'en expliquer davantage, que n'est pas plausible l'allégation selon laquelle le contrat de mise en relation avait pour objet l'indemnisation du risque de fraude à la TVA ;
" 2) alors qu'en se bornant à déduire de leur qualité de gérant de droit des sociétés Norwalk Management d'une part, Fib Und Wagen d'autre part, la complicité de Mme Y...et M. Z..., sans jamais établir le moindre acte d'aide et assistance antérieur ou concomitant à l'infraction principale au sens de l'article 121-7 du code pénal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de travail dissimulé, d'escroquerie et de complicité d'escroquerie dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X..., Mme Y...et M. Z...devront payer à la société A...Auto au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86410
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jan. 2014, pourvoi n°12-86410


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.86410
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