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28/01/2014 | FRANCE | N°12-35027

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2014, 12-35027


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la S. C. P. Philippe Delaere, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Depac cadeaux publicité du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., en sa qualité de commissaire au plan au redressement judiciaire de la société Depac cadeaux publicité ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 2012, arrêt n° 395, RG N° 11/ 02161), que la société Depac cadeaux publicité (la société Depac) ayant été mise en redressement

judiciaire le 6 juin 2007, la société Delaere étant désignée mandataire judicia...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la S. C. P. Philippe Delaere, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Depac cadeaux publicité du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., en sa qualité de commissaire au plan au redressement judiciaire de la société Depac cadeaux publicité ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 2012, arrêt n° 395, RG N° 11/ 02161), que la société Depac cadeaux publicité (la société Depac) ayant été mise en redressement judiciaire le 6 juin 2007, la société Delaere étant désignée mandataire judiciaire, et M. X... commissaire à l'exécution du plan après l'adoption d'un plan de redressement, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (la caisse) aux droits de laquelle se trouve le FCT Hugo créances 2, a déclaré plusieurs créances dont le solde débiteur d'un compte courant et diverses sommes dues au titre de prêt, d'une traite ou en exécution de l'ouverture de crédits documentaires ;
Attendu que la société Delaere, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir admis à titre chirographaire la créance de la caisse à l'encontre de la société Depac à concurrence de la somme de 275 816, 97 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes d'une convention régulièrement conclue et faisant la loi des parties, la société Depac et la caisse étaient liées par une convention de compte courant régissant tous les comptes de la société Depac ; qu'une telle convention, en raison du caractère de généralité du compte courant, implique que, sauf convention contraire préalable, ce dernier englobe tous les rapports d'obligations qui existent et existeront entre le client et la banque, les remises effectuées en compte se traduisant en simples écritures de crédit et de débit, destinées à se réduire à la clôture du compte en un seul solde exigible ; qu'il en est ainsi lors même que des opérations seraient comptabilisées dans des comptes différents, tous les comptes ouverts au client par la banque devant être considérés comme des subdivisions d'un compte courant unique ; qu'en relevant que la société Depac et la caisse, liées par une convention de compte courant, n'avaient pas prévu d'exclure une quelconque créance de ce dernier et en décidant néanmoins que la caisse avait pu ne pas y inscrire les créances litigieuses, ce qui lui permettait de les déclarer distinctement du solde du compte courant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que, ce faisant, elle a également dénaturé les termes clairs et précis de la convention des parties, en violation du même texte ;
Mais attendu que loin de se borner à relever qu'aucune convention n'avait exclu de faire rentrer certaines créances en compte courant, l'arrêt retient que l'échéance des créances correspondant aux crédits documentaires et à une traite est postérieure à l'ouverture de la procédure collective ; qu'ayant ainsi fait ressortir que ces créances, dès lors qu'elles n'étaient pas encore exigibles à la date du jugement d'ouverture, n'avaient pu être inscrites en compte courant, la cour d'appel a, par ce seul motif, et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Philippe Delaere, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Philippe Delaere
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir admis à titre chirographaire la créance du CREDIT AGRICOLE à l'encontre de la société DEPAC à hauteur de la somme de 275. 816, 97 ¿,
Aux motifs que le CREDIT AGRICOLE expose que les sommes déclarées au titre du prêt, de l'aval de traite et des crédits documentaires n'ont pas donné lieu à inscription au débit du compte courant et ne sont pas concernées par la fusion des opérations que vise la société DCP ; Que le CREDIT AGRICOLE ne soutient pas que des conventions expresses ont exclu de faire entrer certaines créances en compte courant ; que toutefois, comme il le fait remarquer, il convient, pour qu'il y ait fusion, que la créance de la banque ait été remise par son inscription en compte courant ; que selon les relevés du compte courant sur la période du 20 février et 2 juillet 2007 que verse aux débats la société DCP, il apparaît que seules ont été inscrites en compte courant les créances de prêt et d'aval de traite ; qu'elles ne peuvent alors être déclarées ;

1) Alors qu'aux termes d'une convention régulièrement conclue et faisant la loi des parties, la société DEPAC et le CREDIT AGRICOLE étaient liés par une convention de compte courant régissant tous les comptes de la société DEPAC ; qu'une telle convention, en raison du caractère de généralité du compte courant, implique que, sauf convention contraire préalable, ce dernier englobe tous les rapports d'obligations qui existent et existeront entre le client et la banque, les remises effectuées en compte se traduisant en simples écritures de crédit et de débit, destinées à se réduire à la clôture du compte en un seul solde exigible ; qu'il en est ainsi lors même que des opérations seraient comptabilisées dans des comptes différents, tous les comptes ouverts au client par la banque devant être considérés comme des subdivisions d'un compte courant unique ; qu'en relevant que la société DEPAC et le CREDIT AGRICOLE, liés par une convention de compte courant, n'avaient pas prévu d'exclure une quelconque créance de ce dernier et en décidant néanmoins que le CREDIT AGRICOLE avait pu ne pas y inscrire les créances litigieuses, ce qui lui permettait de les déclarer distinctement du solde du compte courant, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil ;
2) Alors que, ce faisant, elle a également dénaturé les termes clairs et précis de la convention des parties, en violation du même texte.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-35027
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 2014, pourvoi n°12-35027


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35027
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