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28/01/2014 | FRANCE | N°12-27728

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2014, 12-27728


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 622-26 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Inotecno ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 23 mars 2009 publié au BODACC le 7 avril 2009, la société Signalisation accessoires revêtements réflecteurs (la société SARR) a déclaré une créance le 24 février 2010 et saisi le juge-commissaire d'une requête en relevé de forclusion par lettre recommandée avec accusé de réception et par

télécopie adressées le 7 avril 2010 ;
Attendu que pour déclarer cette requête ir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 622-26 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Inotecno ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 23 mars 2009 publié au BODACC le 7 avril 2009, la société Signalisation accessoires revêtements réflecteurs (la société SARR) a déclaré une créance le 24 février 2010 et saisi le juge-commissaire d'une requête en relevé de forclusion par lettre recommandée avec accusé de réception et par télécopie adressées le 7 avril 2010 ;
Attendu que pour déclarer cette requête irrecevable comme tardive, l'arrêt retient que dans l'hypothèse où la société SARR aurait été bénéficiaire d'un délai d'un an, commençant le jour de la publication au BODACC, soit le 7 avril 2009, elle devait agir avant la vingt-quatrième heure du 7 avril 2010 ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en effet, la demande de relevé de forclusion ne s'analyse pas en une formalité mais constitue une demande en justice obéissant à l'article 54 du code de procédure civile qui exige qu'elle soit formée par assignation ou remise d'une requête au greffe, que la remise implique que le greffe puisse attester du jour et de l'heure de la réception ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande en relevé de forclusion peut également être formée par requête adressée au greffe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne M. X... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Inotecno aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Signalisation accessoires revêtements réflecteurs
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, déclaré irrecevable et mal fondée la demande en relevé de forclusion de la société SARR ;
AUX MOTIFS SUBSTITUES A CEUX DES PREMIERS JUGES QUE « selon les articles L622-24, L622-26, R622-24 du code de commerce, à compter de la publicité au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective, la société SARR disposait d'un délai de 2 mois pour déclarer sa créance et, à défaut, devait exercer l'action en relevé de forclusion, si elle établissait que la défaillance n'était pas de son fait, dans un délai de 6 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, délai porté à un an si elle ; qu'aux termes des articles 641 et 624 du Code civil, si un délai est exprimé en jours, celui de l'acte ou de l'événement qui le fait courir ne compte pas, qu'en revanche si le délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième, à 24h ; que des lors, dans l'hypothèse où la société SARR aurait été bénéficiaire d'un délai d'un an, commençant le jour de la publication au BODACC, soit le 7 avril 2009, elle devait agir avant la vingt-quatrième heure du 7 avril 2010 ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en effet la demande de relevé de forclusion ne s'analyse pas en une formalité mais constitue une demande en justice obéissant à l'article 54 du code de procédure civile qui exige qu'elle soit formée par assignation ou remise d'une requête au greffe, que la remise implique que le greffe puisse attester du jour et de l'heure de la réception ; que par ces motifs se substituant à ceux des premiers juges, la décision déférée sera confirmée » ;
ALORS QUE la demande en relevé de forclusion, qui doit être adressée au juge commissaire, n'est soumise à aucune formalité particulière ; que la procédure devant le juge commissaire est une procédure orale ; que ce dernier peut donc être saisi par télécopie ; qu'en déclarant irrecevable la demande en relevé de forclusion de la société SARR aux motifs que, constituant une demande en justice, elle devait obéir aux formalités de l'article 54 du code de procédure civile et, par conséquent, être formulée par assignation ou par requête au greffe, les juges du fond ont violé l'article L. 622-26 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-27728
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Période d'observation - Déclaration de créances - Relevé de forclusion - Procédure - Forme de la demande - Requête adressée au greffe

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Déroulement - Déclaration de créances - Relevé de forclusion - Procédure - Forme de la demande - Requête adressée au greffe ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Jugement - Déclaration des créances - Relevé de forclusion - Procédure - Forme de la demande - Requête adressée au greffe

La demande en relevé de forclusion peut être formée par requête adressée au greffe


Références :

article L. 622-26 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 12 septembre 2012

Sur la validité de la saisine par télécopie, à rapprocher :Com., 17 décembre 2003, pourvoi n° 01-10712, Bull. 2003, IV, n° 210 (1) (rejet) ;Com., 27 novembre 2012, pourvoi n° 11-23465, Bull. 2012, IV, n° 215 (1) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jan. 2014, pourvoi n°12-27728, Bull. civ. 2014, IV, n° 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 25

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: Mme Schmidt
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27728
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