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28/01/2014 | FRANCE | N°12-22455

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-22455


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 468 et 946 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans une affaire opposant Mme X... à M. Y..., la cour d'appel a qualifié la relation de travail ayant existé entre les parties de contrat de travail à durée indéterminée à compter du mois d'octobre 1991, dit abusif le licenciement et condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes ; qu'elle a par ailleurs ordonné la réouverture des débats

sur les demandes de la salariée relatives à l'interdiction des chorégraphies et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 468 et 946 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans une affaire opposant Mme X... à M. Y..., la cour d'appel a qualifié la relation de travail ayant existé entre les parties de contrat de travail à durée indéterminée à compter du mois d'octobre 1991, dit abusif le licenciement et condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes ; qu'elle a par ailleurs ordonné la réouverture des débats sur les demandes de la salariée relatives à l'interdiction des chorégraphies et mises en scène et renvoyé sur ce point à une audience ultérieure ; que la salariée ayant formé une requête en rectification d'erreur matérielle de cet arrêt, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, d'une part ordonné la rectification de son précédent arrêt, et d'autre part débouté la salariée de ses demandes relatives à l'interdiction des chorégraphies et mises en scène ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée relatives à l'interdiction d'utilisation des chorégraphies et mises en scène, la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur était non comparant, expose qu'il fait valoir à juste titre que son orchestre assure des spectacles qui s'inscrivent dans un contexte de rappel d'oeuvres antérieures connues du public ; qu'en statuant ainsi alors que, dans une procédure orale, le juge ne saurait prendre en considération l'argumentation figurant dans des conclusions écrites d'une partie qui n'était ni présente ni représentée à l'audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes, l'arrêt rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué, après avoir rectifié l'arrêt du 17 novembre 2011 en application de l'article 462 du code de procédure civile, d'avoir statué sur les demandes de Mme X... relatives à l'interdiction d'utilisation des chorégraphies et mises en scène, a rejeté ces demandes ;
Aux motifs que selon l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre du seul fait de sa création, d'un droit de propriété intellectuelle exclusif et opposable à tous ; que ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral et d'ordre patrimonial ; qu'en vertu de l'article L. 112-2 sont notamment considérés comme oeuvres de l'esprit notamment les oeuvres chorégraphiques dont la mise en scène est fixée par écrit ; qu'il appartient à celui qui prétend bénéficier de la protection du droit d'auteur de rapporter la preuve de l'existence d'un apport original ; qu'Isabelle X... n'apporte en l'espèce aucun élément pertinent permettant d'établir le caractère original des chorégraphies et mises en scène dont elle revendique être l'auteur ; que Didier Y... fait valoir à juste titre que « l'orchestre Didier Y... » assure des spectacles à destination d'un public très ciblé, en ce qu'il est constitué d'organisateurs occasionnels de spectacles, de collectivités ou organisations (comités d'entreprise, comités des fêtes et associations) qui souhaitent animer leur soirée, le thème musical étant celui des années 60-70, des comédies musicales et des années disco ; que les spectacles s'inscrivent donc dans un contexte de rappel d'oeuvres antérieures connues du public ; qu'Isabelle X... ne justifie pas d'un quelconque apport original tant en ce qui concerne l'enchaînement des mouvements que la mise en scène des spectacles produits, notamment par rapport aux oeuvres dont les spectacles sont inspirés ; qu'il convient de la débouter de l'intégralité de ses demandes ;
Alors que 1°) le dépôt de conclusions devant la cour d'appel, dans la procédure sans représentation obligatoire, ne peut suppléer le défaut de comparution ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt du 10 mai 2012 que l'appelant, M. Y..., n'était ni présent ni représenté ; qu'en prenant en considération le fait que « Didier Y... fait valoir à juste titre que « l'orchestre Didier Y... » assure des spectacles à destination d'un public très ciblé, en ce qu'il est constitué d'organisateurs occasionnels de spectacles, de collectivités ou organisations (comités d'entreprise, comités des fêtes et associations) qui souhaitent animer leur soirée, le thème musical étant celui des années 60-70, des comédies musicales et des années disco », la cour d'appel a violé les articles 468 et 946 du code de procédure civile et le principe de l'oralité des débats ;
Alors que 2°) en ne se bornant pas à examiner la requête en rectification d'erreur matérielle dont elle était saisie, et en statuant sur le fond des demandes de Mme X... dont l'examen était prévu pour être plaidée le 5 juillet, ne permettant ainsi pas à Mme X... de répondre aux conclusions de M. Y... et de débattre du fond de ces demandes, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile
Alors que 3°) si en application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que saisie le 22 novembre 2011 d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt du 17 novembre 2011, la cour d'appel, qui, dans son arrêt du 10 mai 2012, après avoir statué sur cette erreur, a dans un second temps, statué sur les demandes présentées au fond par Mme X..., a violé l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-22455
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2014, pourvoi n°12-22455


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22455
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