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23/01/2014 | FRANCE | N°13-40069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 13-40069


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société coopérative Banque populaire d'Alsace leur ayant fait délivrer un commandement valant saisie immobilière sur un immeuble leur appartenant et sis à Sérignan, M. et Mme X... ont formé appel à l'encontre du jugement d'orientation et soulevé, par mémoire écrit et distinct, une question prioritaire de constitutionnalité que la cour d'appel a transmise à la Cour de cassation ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"L'article 794 du code local de p

rocédure civile d'Alsace-Moselle est-il constitutionnel ? Porte-t-il atteinte à l'o...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société coopérative Banque populaire d'Alsace leur ayant fait délivrer un commandement valant saisie immobilière sur un immeuble leur appartenant et sis à Sérignan, M. et Mme X... ont formé appel à l'encontre du jugement d'orientation et soulevé, par mémoire écrit et distinct, une question prioritaire de constitutionnalité que la cour d'appel a transmise à la Cour de cassation ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"L'article 794 du code local de procédure civile d'Alsace-Moselle est-il constitutionnel ? Porte-t-il atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et à l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 ?" ;

Mais attendu que la saisie immobilière étant poursuivie sur le fondement de la formule exécutoire de droit général portée sur l'acte et selon la procédure du code des procédures civiles d'exécution, l'article 794 du code de procédure civile local n'est pas applicable à la procédure, de sorte que l'inconstitutionnalité alléguée des dispositions contestées serait sans incidence sur la solution du litige ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-40069
Date de la décision : 23/01/2014
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2014, pourvoi n°13-40069


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.40069
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