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23/01/2014 | FRANCE | N°13-10240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 13-10240


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF de la Gironde, devenue URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale de demandes en paiement de cotisations et majorations de retard dues au titre de l'assurance personnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et dirigées contre le conseil général de la Gironde (le conseil général) ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche en son grief relatif aux frais d'expertise :
Attendu que le cons

eil général fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'URSSAF diver...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF de la Gironde, devenue URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale de demandes en paiement de cotisations et majorations de retard dues au titre de l'assurance personnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et dirigées contre le conseil général de la Gironde (le conseil général) ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche en son grief relatif aux frais d'expertise :
Attendu que le conseil général fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'URSSAF diverse sommes au titre des cotisations dues, de l'article 700 du code de procédure civile et des frais d'expertise, alors, selon le moyen, que les décisions de justice doivent être motivées ; qu'au cas présent, pour débouter le conseil général de sa demande tendant à voir l'URSSAF condamnée à payer des dommages-intérêts afin de réparer le préjudice causé par les dysfonctionnements confirmés par le rapport de l'expert, et le condamner au paiement des frais d'expertise, les juges du fond se bornés à viser les « circonstances particulières de l'affaire » ; qu'en statuant ainsi sans préciser quelles étaient ces circonstances ni les analyser de façon à justifier sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que pour mettre les frais d'expertise à la charge du conseil général, l'arrêt ne se réfère pas aux circonstances particulières de l'affaire ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche en son grief relatif aux dommages-intérêts :
Vu l'articles 978 du code de procédure civile ;
Attendu que le cas d'ouverture invoqué et le grief allégué, qui concernent la disposition de l'arrêt ayant rejeté la demande de dommages-intérêts, sont sans concordance avec les chefs de l'arrêt critiqués par le moyen, à savoir ceux ayant condamné le conseil général à payer certaines sommes au titre des cotisations, des frais d'expertise, et en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ;
Et attendu que pour rejeter la demande de compensation présentée par le conseil général, qui demandait que soit déduites des cotisations d'assurance personnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion réclamées par l'URSSAF pour la période s'étendant du mois d'avril 1998 au mois de décembre 1999, les sommes qu'il avait indûment payées à cet organisme au cours des années précédentes, l'arrêt retient qu'une telle demande est irrecevable dans la mesure où elle tend à faire statuer sur des cotisations qui n'ont pas été contestées en leur temps, selon les voies légalement prévues ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de compensation et de dommages-intérêts présentées par le conseil général, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne l'URSSAF de l'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le conseil général de la Gironde
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Conseil général de la Gironde à payer à l'URSSAF de la Gironde la somme de 1 057 453 euros au titre des cotisations dues, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 30 413,30 euros au titre des frais d'expertise, condamné le Conseil général de la Gironde à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de retenir le taux d'erreur moyen de 18,72 % accepté par l'URSSAF de la Gironde et de confirmer le jugement « en ce qu'il a fixé la dette du Conseil général au titre des cotisations d'assurance personnelle des bénéficiaires du RMI dues du 2ème trimestre 1998 au 4ème trimestre 1999 à la somme de 1 057 453 euros ; que le Conseil général soutient que sa dette doit être diminuée par compensation avec les cotisations indûment payées au titre des périodes antérieures qu'il évalue en appliquant les mêmes taux d'erreur moyen et de réfaction ; que toutefois, une telle demande est irrecevable dans la mesure où elle tend à faire statuer sur des cotisations qui n'ont pas été contestées, en leur temps, selon les voies de recours légalement prévues ; que le Conseil général fait valoir qu'il ne peut être tenu au paiement de majorations de retard en raison de la nullité des mises en demeure ; que cependant les majorations de retard sont dues à compter de la date d'exigibilité des cotisations sans qu'il y ait lieu à mise en demeure préalable ; que le Conseil général fait valoir que l'URSSAF ne peut demander le paiement des sommes de 83 345 euros et 595 euros au titre de l'aide sociale et des hospitalisés qui sont hors litige ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges ; cependant, ces cotisations appelées en même temps que celles relatives à l'assurance personnelle des bénéficiaires du RMI font bien partie des demandes dont la juridiction de sécurité sociale a été saisie dès l'origine et la circonstance que leur calcul n'a pas été soumis à l'expert judiciaire, alors qu'il n'était pas contesté, n'autorise pas à les écarter dès lors que le Conseil général de la Gironde n'établit pas qu'il s'en est acquitté ; que le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a, en raison des circonstances particulières de l'affaire, débouté les parties de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts et ce en ce qu'il a condamné le Conseil général de la Gironde à régler à l'URSSAF de la Gironde les frais d'expertise qu'elle a avancés ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il résulte des pièces produites, que préalablement à la saisine de la juridiction par l'effet des quatre requêtes précitées en demande de paiement, l'URSSAF a adressé au Conseil général de la Gironde une mise en demeure correspondant à chacune des demandes en paiement respectivement pour les trois premières requêtes susvisées, le 01 juillet 1999 (requête du 17 août 1999), le 10 décembre 1999 (requête du 27 janvier 2000) et le 21 janvier 2000 (requête du 19 avril 2000) outre une mise en demeure récapitulative du 25 février 2000 reçue par le Conseil général de la Gironde le 28 octobre 2000; par ailleurs, s'agissant de la quatrième requête (17 mai 2000), une mise en demeure a été notifiée le 31 mai 1999 suivie de la saisine de la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté la contestation du Conseil général de la Gironde dans sa décision du 22 octobre 1999 avec notification des voies de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel n'a été saisi par le Conseil général de la Gironde d'aucune contestation dans le présent litige ; que si le Conseil général de la Gironde invoque la nullité des 4 mises en demeure, il reste que leur examen permet de constater par les mentions qui y sont portées que le destinataire était suffisamment informé de la cause, la nature et du montant des sommes réclamées, peu important la réduction de la créance telle que figurant dans la mise en demeure avec la somme réclamée lors des requêtes, alors qu'au surplus pour la quatrième requête, à défaut de saisine du tribunal, la décision de la commission de recours amiable avait acquis autorité de chose décidée; de même, figure une signature du directeur ou de son délégué avec la production au débat d'une attestation du signataire ; que c'est dès lors à bon droit que l'URSSAF soutient que le moyen tiré de la nullité des mises en demeure ne peut être accueilli ; que sur le fond, il y a lieu « d'entériner le rapport d'expertise et de condamner le Conseil général de la Gironde à payer à l'URSSAF la somme de 1 057 453 € au titre des cotisations d'assurance personnelle des personnes bénéficiant du RMI ;
1) ALORS QUE ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; que lorsque des cotisations sociales acquittées n'étaient pas dues, le cotisant est en droit sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution ; qu'en retenant pour rejeter la demande du conseil général de la Gironde tendant à obtenir la compensation entre le solde de sa créance vis-à-vis de l'URSSAF et le montant des cotisations indues réclamées par titre de recette, que cette demande était irrecevable dans la mesure où elle tendait à faire statuer sur des cotisations qui n'avaient pas été contestées, en leur temps, selon les voies de recours légalement prévues, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ;
2) ALORS QUE la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; que si, en faisant référence à une absence de contestation effectuée en son temps, la cour d'appel a voulu opposer au Conseil général non son absence initiale de contestation mais l'acquisition de la prescription, en statuant ainsi sans avoir constaté que trois années s'étaient écoulées entre la date de paiement de ces cotisations et la demande de remboursement les concernant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QUE les décisions de justice doivent être motivées ; qu'au cas présent, pour débouter le Conseil général de sa demande tendant à voir l'URSSAF condamnée à payer des dommages et intérêt afin de réparer le préjudice causé par les dysfonctionnements confirmés par le rapport de l'expert, et le condamner au paiement des frais d'expertise, les juges du fond se bornés à viser les « circonstances particulières de l'affaire » ; qu'en statuant ainsi sans préciser quelles étaient ces circonstances ni les analyser de façon à justifier sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, le Conseil général faisait valoir qu'il ne pouvait être tenu au paiement de l'intégralité des sommes demandées par l'URSSAF en raison des irrégularités affectant les mises en demeure qui lui avaient été adressées ; qu'en retenant, pour condamner le Conseil général au paiement des majorations afférentes aux cotisations litigieuses, que ces dernières « sont dues à compter de la date d'exigibilité des cotisations sans qu'il y ait lieu à mise en demeure préalable » la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
5) ALORS QUE les majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ne sont applicables qu'au cas de dépassement des délais prévus aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7, R. 243-9 et R. 243-11 du code de la sécurité sociale ; que ces textes impartissent des délais aux seuls employeurs ; qu'en appliquant néanmoins des majorations de retard au Conseil général pour les cotisations dues pour l'assurance maladie des bénéficiaires du RMI, qui ne sont pas ses salariés et pour lesquels il n'a pas la qualité d'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;
6) ALORS ENFIN QUE les sommes dues au titre de l'aide sociale ainsi qu'au titre des hospitalisations n'avaient jamais été contestées par le Conseil général qui, en sa qualité d'ouvreur des droits avait été en mesure de vérifier le bien-fondé des sommes réclamées par l'URSSAF et les avaient réglées en leur temps ; qu'en infirmant sur ce point la décision des premiers juges et condamnant le Conseil général à acquitter ces sommes une seconde fois, sans s'expliquer sur les éléments comptables produits aux débats par le Conseil général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 de la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences, de la loi du 1 décembre 1988 instituant le R.M.I. modifiée par la loi du 29 juillet 1992, du décret du 26 mars 1993 relatif à l'aide médicale et à l'assurance personnelle, de l'article L-741-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 187-2 1 du code de la famille et de l'aide sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-10240
Date de la décision : 23/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2014, pourvoi n°13-10240


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10240
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