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15/11/2012 | FRANCE | N°11/04932

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 15 novembre 2012, 11/04932


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2012



(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 11/04932



CT









Conseil Général de la Gironde

c/

U.R.S.S.A.F. de la Gironde

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde

Monsieur le Préfet de la Région Aquitaine

Monsieur le Procureur de la

République















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de sig...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2012

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 11/04932

CT

Conseil Général de la Gironde

c/

U.R.S.S.A.F. de la Gironde

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde

Monsieur le Préfet de la Région Aquitaine

Monsieur le Procureur de la République

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2011 (R.G. n°19991742) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2011,

APPELANTE :

Conseil Général de la Gironde, agissant en la personne de son Président

domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3]

représenté par Maître METZGER, loco Maître Didier SEBAN, avocats au barreau de PARIS,

INTIMÉS :

U.R.S.S.A.F. de la Gironde, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 9]

représentée par Maître Jean-Jacques COULAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 7]

représentée par Maître Delphine THIERY, loco Maître Yves MOUNIER, avocats au barreau de BORDEAUX,

Monsieur le Préfet de la Région Aquitaine

demeurant en cette qualité, [Adresse 8]

non comparante, non représentée, bien que régulièrement convoquée,

Monsieur le Procureur de la République, ayant été avisé de l'audience,

demeurant en cette qualité, [Adresse 6]

non comparant, non représenté, bien que régulièrement avisé,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2012, en audience publique, devant Monsieur Jean-Paul ROUX, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

*

***

Par jugement en date du 28 juin 2011, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a notamment

- condamné le Conseil général de la Gironde à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde la somme de 1.057.453 euros au titre de cotisations dues,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné le Conseil général de la Gironde à payer

- à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 30.413,30 euros au titre des frais d'expertise,

- avant dire droit, invité l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde à recalculer le montant des majorations de retard compte tenu de la somme due en cotisations,

Le Conseil général de la Gironde a, par lapersonne de son Président, régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration du 25 juillet 2011 en sollicitant, au terme de conclusions en date du 16 mai 2012,

- le débouté de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde de leurs prétentions,

- qu'il lui soit donné acte de ce qu'il reconnaît devoir la somme de 27.149 euros au titre de son arriéré de cotisations RMI,

- qu'il soit constaté l'inopposabilité à son égard des titres exécutoires qui ne lui ont pas été signifiées,

- l'annulation des mises en demeure des 31 mai 1999, 1er juillet 1999, 1er septembre 1999 et 1er octobre 1999,

- qu'il soit jugé qu'il n'y a pas lieu à majorations de retard,

- la condamnation de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde à lui verser la somme de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 30.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise,

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde (l'Urssaf de la Gironde) demande pour sa part, au terme de conclusions en date du 10 juillet 2012, sur son appel incident, la condamnation du Conseil général de la Gironde

- à lui verser la somme de 2.890.110 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues, la somme de 30.595,38 euros au titre des frais engendrés par le suivi de ce dossier et celle de 15.244,90 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- et au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise,

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la Cpam) soutient quant à elle les demandes de l'Urssaf de la Gironde en demandant également l'allocation de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Monsieur le Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de la Gironde, n'a pas, bien que régulièrement convoqué, comparu à l'audience,

Le Ministère public a visé la procédure le 6 avril 2012,

SUR QUOI LA COUR

Attendu qu'il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats

- que le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, saisi par l'Urssaf de la Gironde de demandes en paiement, par le Conseil général de la Gironde, de cotisations et majorations de retard dues au titre de l'assurance personnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI), a, par jugements en dates des 16 novembre 2000 et 29 août 2002, ordonné une expertise comptable confiée à Monsieur [R] [K], expert comptable,

- que l'expert ayant déposé son rapport le 29 septembre 2008, le Tribunal a rendu le jugement rappelé plus haut,

Attendu que le Conseil général de la Gironde fait valoir, à l'appui de son appel, en rappelant que le litige résulte de ce que l'Urssaf a appelé des cotisations indues en raison de ce que les bénéficiaires du RMI concernés étaient pris en charge au titre d'un autre dispositif,

- sur le rapport d'expertise,

- que le taux d'erreur retenu par l'expert judiciaire devant être fixé, selon ses propres calculs, non pas à 18,72% mais à 21,42%, il en résulte que le montant des cotisations restant dû s'élève à la somme de 3.450.380 francs, soit 526.007,04 euros,

- et que, après compensation avec les sommes indûment payées pendant les 10 années précédentes, soit 3.272.291 francs (498.857,55 euros), il n'est en réalité redevable que de la somme de 178.089 francs, soit 27.149 euros,

- sur la créance invoquée par l'Urssaf, que le jugement déféré, qui ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a retenu que les sommes de 83.345 euros et 595 euros demandées au titre de l'aide sociale et au titre des personnes hospitalisées sont sans rapport avec le présent litige, devra être infirmé en ce qu'il n'a pas retenu la nullité des mises en demeure des 31 mai 1999, 1er juillet 1999, 1er septembre 1999 et 1er octobre 1999 alors pourtant que rien ne permet de constater qu'elles lui ont été régulièrement notifiées,

- sur les demandes complémentaires de l'Urssaf, que celle-ci, qui est à l'origine de la procédure par son refus systématique de vérifier l'assiette des cotisations qu'elle demandait, ne peut ainsi de bonne foi demander tout d'abord une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ni, également, le remboursement de prétendus frais de suivi de dossier,

- et, sur sa demande en paiement de dommages et intérêts, qu'il est fondé à demander réparation du préjudice, justifié, que lui a causé l'attitude de l'Urssaf qui, tout au long des vérifications faites par ses services, s'opposait à toutes propositions de transaction, pourtant approuvées par la Cpam de la Gironde,

Attendu que l'Urssaf de la Gironde fait plaider pour sa part

- que, tout d'abord, sur l'expertise, elle accepte, dans un souci d'apaisement, le taux de réfaction de 18,05% retenu par l'expert, ainsi que le taux d'erreur de 18,72% sur l'ensemble de la dette du Conseil général, et qu'il en résulte que celui-ci est bien redevable, du 2ième trimestre 1998 au 4ième trimestre 1999, outre de la somme de 1.185.156 euros au titre des cotisations RMI, de celles de 83.345 euros et 595 euros au titre de l'aide sociale et des hospitalisés et de celle de 1.621.014 euros au titre des majorations de retard,

- que, ensuite, les mises en demeure ne sont pas nulles dés lors qu'elles permettent, par leurs mentions, de connaître, contrairement à ce que soutient le Conseil général, la nature, la cause et l'étendue de sa créance,

- et que, enfin, le suivi de ces dossiers justifie, au regard du coût occasionné, l'allocation des indemnisations qu'elle sollicite,

Attendu que la Cour se référera par ailleurs pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties aux dispositions de la décision dont appel en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent arrêt ainsi qu'aux conclusions qui, visées ci-dessus en référence, ont déposées au dossier de la procédure et développées oralement à l'audience,

* * * * *

Attendu, tout d'abord, que le Conseil général fait valoir que l'expert judiciaire a, pour calculer le taux d'erreur moyen des cotisations appelées, comptabilisé de manière erronée 182 dossiers litigieux et que la réintégration de ces dossiers dans le calcul adopté implique la fixation du taux d'erreur moyen à 21,42% (18,72 + 2,70) au lieu de 18,72%,

Attendu qu'il convient de constater que si l'expert judiciaire, qui a proposé de fixer le taux d'erreur moyen en calculant, pour le 1er trimestre 1998, le pourcentage de dossiers pour lesquels des cotisations avaient été appelées à tort (632 dossiers) par rapport à l'ensemble des dossiers vérifiés (3.377 dossiers), et qui, après avoir rappelé que, sur les 632 dossiers concernés, les parties étaient en désaccord sur 182, en a retenu la moitié, soit 91, a bien commis une erreur en calculant en réalité le pourcentage recherché en retenant 632 dossiers (632/3377 = 18,70%) au lieu de 541 dossiers (632-182/2 = 541), cette erreur ne va pas dans le sens préconisé par le Conseil général qui, pour fixer le taux d'erreur moyen à 21,42%, retient pour sa part un nombre de dossiers (723) supérieur à ceux constatés par l'expert (723/3377 = 21,42%),

Attendu qu'il ressort de tout cela que, même si le taux d'erreur moyen devait être fixé à 16,02% (541/3377), les calculs proposés par l'expert doivent être confirmés, l'Urssaf de la Gironde ayant expressément accepté que le taux d'erreur moyen soit fixé à 18,72%,

Attendu qu'il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a fixé la dette du Conseil général au titre des cotisations d'assurance personnelle des bénéficiaires du RMI dues du 2ième trimestre 1998 au 4ième trimestre 1999 à la somme de 1.057.453 euros,

Attendu, d'autre part, que le Conseil général soutient que sa dette doit être diminuée par compensation avec les cotisations indûment payées au titre des périodes antérieures qu'il évalue en appliquant les mêmes taux d'erreur moyen et de réfaction,

Attendu, toutefois, qu'une telle demande est irrecevable dans la mesure où elle tend à faire statuer sur des cotisations qui n'ont pas été contestées, en leur temps, selon les voies de recours légalement prévues,

Attendu, par ailleurs, que le Conseil général fait valoir que l'Urssaf ne peut demander le paiement des sommes de 83.345 euros et 595 euros au titre de l'aide sociale et des hospitalisés qui sont hors litige ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges,

Attendu, cependant, que ces cotisations, appelées en même temps que celles relatives à l'assurance personnelle des bénéficiaires du RMI font bien partie des demandes dont la juridiction de sécurité sociale a été saisie dés l'origine et que la circonstance que leur calcul n'a pas été soumis à l'expert judiciaire, alors qu'il n'était pas contesté, n'autorise pas à les écarter dés lors que le Conseil général de la Gironde n'établit pas qu'il s'en est acquitté,

Attendu que le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point,

Attendu, ensuite, que le Conseil général fait valoir qu'il ne peut être tenu au paiement de majorations de retard en raison de la nullité des mises en demeure produites par l'Urssaf,

Attendu, cependant, que, selon l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, les majorations de retard sont dues à compter de la date d'exigibilité des cotisations sans qu'il y ait lieu à mise en demeure préalable,

Attendu que ces demandes seront en conséquence écartées comme inutiles et le jugement confirmé en ce qu'il a invité l'Urssaf à justifier sa demande au titre des majorations de retard,

Attendu que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a, en raison des circonstances particulières de l'affaire, débouté les parties de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts et en ce qu'il a condamné le Conseil général de la Gironde à régler à l'Urssaf de la Gironde les frais d'expertise qu'elle a avancés,

Attendu enfin qu'il convient de condamner le Conseil général de la Gironde :

- au paiement des dépens d'appel, la liquidation des dépens de première instance étant renvoyée au Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde,

- et, en équité, à payer, en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros à l'Urssaf de la Gironde et celle de 1.000 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, le jugement déféré étant également confirmé sur ce point,

PAR CES MOTIFS

Reçoit le Conseil général de la Gironde en son appel de la décision rendue le 28 juin 2011 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde et l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde en son appel incident,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a

- condamné le Conseil général de la Gironde à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde la somme de 1.057.453 euros au titre de cotisations dues, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 30.413,30 euros au titre des frais d'expertise,

- condamné le Conseil général de la Gironde à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- avant dire droit, invité l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde à recalculer le montant des majorations de retard compte tenu de la somme due en cotisations,

L'infirmant partiellement,

Condamne le Conseil général de la Gironde à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales l'Urssaf de la Gironde les sommes de 83.345 euros et 595 euros au titre des cotisations 'aide sociale' et 'hospitalisés',

Y ajoutant,

Condamne le Conseil général de la Gironde à payer, en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde et celle de 1.000 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne le Conseil général de la Gironde aux dépens d'appel.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Florence Chanvrit adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F.CHANVRIT Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/04932
Date de la décision : 15/11/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°11/04932 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-15;11.04932 ?
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