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23/01/2014 | FRANCE | N°12-35021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 12-35021


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 433-1 du code de la sécurité sociale, 1235 et 1376 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré social victime d'une rechute d'un accident du travail peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières à condition de se trouver en incapacité de travail et de subir, en raison de cette incapacité, une perte de revenus ; que les derniers obligent celui qui a reçu par erreur ou sciemment ce qui n

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Attendu, s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 433-1 du code de la sécurité sociale, 1235 et 1376 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré social victime d'une rechute d'un accident du travail peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières à condition de se trouver en incapacité de travail et de subir, en raison de cette incapacité, une perte de revenus ; que les derniers obligent celui qui a reçu par erreur ou sciemment ce qui n'était pas dû, à le restituer à celui qui l'a payé indûment ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., titulaire d'une pension vieillesse depuis le 1er novembre 2002, victime le 8 octobre 2004, d'un accident du travail dans le cadre de l'activité salariée reprise en qualité de soudeur, a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) des indemnités journalières du 11 janvier 2007 au 30 juin 2008 à la suite d'une rechute ; que la caisse, estimant que M. X..., dès lors qu'il n'avait pas repris d'activité professionnelle depuis le 26 novembre 2006, date de la consolidation de l'accident du travail du 8 octobre 2004, ne pouvait plus prétendre au bénéfice des prestations de l'assurance maladie, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en répétition de l'indu ;
Attendu que pour rejeter la demande de la caisse, l'arrêt énonce qu'il résulte des deux certificats établis le 25 octobre 2006 par M. Y..., le premier en qualité de médecin conseil et le second en qualité de médecin du travail, que M. X... « paraît inapte à reprendre son poste de travail antérieur dans l'entreprise mais apte à y occuper un autre poste » et qu'il appartenait à l'employeur de lui proposer un nouveau poste afin qu'il puisse reprendre son travail ; qu'il retient que l'absence de travail effectif entre le 27 novembre 2006 et le 11 janvier 2007, soit durant moins de deux mois, n'apparaît pas comme constituant une cessation volontaire et définitive de toute activité professionnelle ; que le fait de ne pas avoir repris son travail dans les conditions indiquées ci-dessus ne fait pas perdre à M. X... sa qualité de salarié ; que de plus, sa qualité de titulaire d'une pension vieillesse, qui n'avait pas fait obstacle à l'indemnisation des conséquences de l'accident du travail, ne permet pas de le priver de l'indemnisation des conséquences de la rechute, dès lors que la non reprise de l'activité entre la date de consolidation et la rechute est due à l'inaptitude à son poste antérieur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les indemnités journalières litigieuses étaient justifiées par une perte de revenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Var de sa demande tendant à voir Monsieur Christian X... à rembourser un indu de 75.692,10 euros.
AUX MOTIFS QU' il résulte des pièces produites aux débats que Christian X..., né le 29 mai 1942, perçoit une pension vieillesse depuis le 1er novembre 2002 ; qu'il a repris une activité salariée en qualité de soudeur selon contrat à durée indéterminée du 19 août 2004 ; que le 8 octobre 2004, il a été victime d'un accident du travail avec consolidation fixée au 26 novembre 2006; qu'il a été indemnisé jusqu'à cette date ; que le 24 janvier 2007, il a adressé à la caisse un certificat médical de rechute ; qu'à l'issue d'une procédure de refus de prise en charge par l'organisme social et au vu des conclusions du médecin expert, la rechute a été indemnisée au titre de la législation relative aux risques professionnels pour la période du 11 janvier 2007 au 30 juin 2008, date de consolidation ; que le 8 septembre 2008, Monsieur X... a vu son arrêt de travail prolongé jusqu'au 31 décembre 2008 ; qu'il a adressé le certificat médical de prolongation à la caisse qui le 8 octobre 2008, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'a informé du rejet de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et de l'indemnisation au titre de l'assurance maladie ; qu'il a donc perçu des indemnités journalières au titre de l'accident du travail puis au titre de l'assurance maladie du 11 janvier 2007 au 30 décembre 2008». Que l'acquisition de la prescription fait obstacle à la demande de remboursement de la caisse afférente aux prestations servies au cours de la période du 11 janvier au 27 mars 2007. « que pour la période postérieure, la caisse réclame le remboursement des indemnités journalières versées au motif que depuis le 26 novembre 2006, date de la consolidation de l'accident du travail du 8 octobre 2004, Monsieur X... n'avait pas repris d'activité professionnelle de sorte qu'il ne pouvait plus prétendre au bénéfice des prestations de l'assurance maladie depuis le 27 novembre 2006 ; que l'appelant a perçu des indemnités journalières entre le 11 janvier 2007 et le 30 décembre 2008 sur deux fondements différents, du 11 janvier 2007 au 30 juin 2008 au titre du risque professionnel et du 8 septembre 2008 au 30 décembre 2008 au titre de l'assurance maladie ; que la date de consolidation de la rechute a été fixée au 30 juin 08 ; qu'en ce qui concerne les indemnités journalières accident du travail, l'appelant verse aux débats deux certificats établis le 25 octobre 2006 par le docteur Y... le premier en qualité de médecin conseil et le second en qualité de médecin du travail ; qu'il résulte de ces documents que Monsieur X... « paraît inapte à reprendre son poste de travail antérieur dans l'entreprise mais apte à y occuper un autre poste » ; que comme le soutient l'appelant, il appartenait à l'employeur de lui proposer un nouveau poste afin qu'il puisse reprendre son travail ; que l'absence de travail effectif entre le 27 novembre 2006 et le 11 janvier 2007 soit durant moins de deux mois n'apparaît pas comme constituant une cessation volontaire et définitive de toute activité professionnelle ; que contrairement aux affirmations de la caisse, le fait de ne pas avoir repris son travail dans les conditions indiquées ci-dessus ne fait pas perdre à Monsieur X... sa qualité de salarié ; que de plus sa qualité de titulaire d'une pension vieillesse qui n'avait pas fait obstacle à l'indemnisation des conséquences de l'accident du travail ne permet pas de le priver de l'indemnisation des conséquences de la rechute celui-ci, dès lorsque la non reprise de l'activité entre la date de consolidation et la rechute est due à l'inaptitude à son poste antérieur ; que c'est donc à tort que le premier juge confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable pour la période indemnisée au titre de la rechute d'accident du travail.
ALORS D'UNE PART QUE les décisions de justice doivent être motivées à peine de nullité ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Var tendant à voir Monsieur X... condamné à lui rembourser les indemnités journalières accident du travail servies du 11 janvier 2007 au 30 juin 2008, la Cour d'appel a retenu que l'absence de travail effectif entre le 27 novembre 2006, date de la consolidation de son accident du travail, et le 11 janvier 2007, date de sa rechute, due à l'inaptitude à son poste antérieur n'aurait pas fait perdre à Monsieur X... sa qualité de salarié ; qu'en statuant ainsi sans préciser de quels éléments de preuve elle avait déduit la poursuite de l'activité salariée et l'existence de cette inaptitude, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
ALORS D'AUTRE PART QUE l'assuré social victime d'une rechute d'un accident du travail peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières prévues à l'article L433-1 du Code de la sécurité sociale à condition, d'une part, de se trouver dans l'incapacité de travail et, d'autre part, de subir, en raison de cette incapacité, une perte de revenus ; qu'aussi, ne peut prétendre bénéficier de telles prestations, l'assuré, bénéficiaire d'une pension de vieillesse, qui est victime d'une rechute à une date où il n'exerce plus aucune activité ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait liquidé ses droits ouverts au titre de l'assurance vieillesse depuis le 1er novembre 2002 puis, à l'occasion d'une activité salariée reprise le 19 août 2004, a été victime le 8 octobre 2004 d'un accident du travail dont les suites ont été consolidées le 26 octobre 2006 ; qu'à compter de cette date, Monsieur X... n'a pas repris le travail ; qu'ayant cessé de cumuler les bénéfices de sa pension de retraite avec des revenus salariés, il n'a subi aucune perte de revenus lorsque, le 11 janvier 2008, il a été victime d'une rechute de l'accident du travail du 8 octobre 2004 ; qu'aussi les indemnités journalières accident du travail qui lui ont été servies par la caisse primaire d'assurance maladie du Var du 11 janvier 2007 au 30 juin 2008 étaient indues ; qu'en retenant le contraire pour rejeter la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Var tendant à voir Monsieur X... condamné au remboursement de ces prestations, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1235 et 1376 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-35021
Date de la décision : 23/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2014, pourvoi n°12-35021


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35021
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