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23/01/2014 | FRANCE | N°12-29114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 12-29114


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'association Adages Coste Rousse du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et M. Y... ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 19 septembre 2012), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) a sollicité, le 28 mai 2008, le remboursement, par l'association Adages Coste Rousse (l'association), gérant l'institut médico-éducatif "Etablissement pour enfants et adole

scents polyhandicapés Coste Rousse", de sommes correspondant aux frais ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'association Adages Coste Rousse du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et M. Y... ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 19 septembre 2012), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) a sollicité, le 28 mai 2008, le remboursement, par l'association Adages Coste Rousse (l'association), gérant l'institut médico-éducatif "Etablissement pour enfants et adolescents polyhandicapés Coste Rousse", de sommes correspondant aux frais de transport exposés pour permettre à deux enfants, Fatima X... et Maeva A..., de se rendre, chaque semaine, du domicile familial à l'établissement ; que, contestant cette décision, l'association a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la caisse ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 314-105 du code de l'action sociale et des familles, que les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services mentionnés au 2° de l'article L. 312-1 du même code, autres que les services d'éducation et de soins à domicile prenant en charge de jeunes handicapés, sont prises en charge par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 321-1 du même code, sous la forme d'un prix de journée ; que les frais de transports individuels engagés pour effectuer la distance séparant le domicile du patient vers l'établissement d'accueil ne constituent pas une dépense de cette nature ;
Et attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, constate que l'association relève du 2° du I de l'article L. 312-1 susvisé ;
Qu'il en résulte que la caisse, n'ayant pas à supporter les frais de transports individuels litigieux au titre du prix de journée versé à l'établissement, nonobstant l'existence d'une convention signée entre les parties qui ne pouvait déroger aux textes applicables, était légitime à en solliciter le remboursement auprès de l'association ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Adages Coste Rousse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Adages Coste Rousse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour l'association Adages Coste Rousse.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Hérault en ce qu'elle a refusé de prendre en charge les frais de transport des enfants accueillis en internat au sein de l'IME Coste Rousse pour se rendre en fin de semaine au domicile familial et retour à l'établissement le lundi, concernant les enfants Fatima X... et Maeva A..., pour un montant total de 4.745,69 €,
AUX MOTIFS QUE "Le débat soumis à la cour porte sur les frais de transport individuels du domicile à l'institut IME Coste Rousse qui ont été assurés par des sociétés d'ambulance à la demande des parents de deux enfants accueillis dans l'établissement, sur prescription médicale, dont la prise en charge a été refusée par la caisse et donc réclamée à l'IME "Coste Rousse" comme étant déjà compris dans les frais de fonctionnement de l'établissement qu'elle a financés :
La législation applicable en la matière résulte des dispositions suivantes :
- Selon l'article L. 321-1 3° du code de la sécurité sociale; l'assurance maladie comporte la couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° et 12° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensés en dehors de ces établissements à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat.
- L'article L. 242-10 du code de l'action sociale et des familles dispose que : "Les frais d'hébergement et de soins dans les établissements ou services mentionnés au 2° de l'article L. 321-1 ainsi que les frais de soins concourant à cette éducation dispensés en dehors de ces établissements, à l'exception des dépenses incombant à l'Etat en application de l'article L. 242-1, sont intégralement pris en charge par les régimes d'assurance maladie, dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations."
- Selon l'article L. 312-1 du code de la sécurité sociale, sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, - 2° "les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation"....
- L'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale énumère les différents cas de prise en charge par la caisse des frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer en ces termes :
"1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 :
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agrée pour la fourniture d'appareils ;
b) pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143- 34
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1."
Il s'agit d'une liste limitative qui ne prévoit pas la prise en charge par les organismes sociaux des frais de transport des enfants handicapés dans le cadre de l'organisation interne à une IME pour les transports du domicile des parents à l'IME, le lundi matin et le retour le vendredi, les enfants ne se trouvant pas dans l'obligation de recevoir des soins ou de subir des examens appropriés à leur état : les transports des enfants séjournant à L'IME, établissements accueillant et accompagnant les enfants présentant un déficit intellectuel et leur famille, ne sont liés ni à une hospitalisation, ni à des traitements ou examens relatifs à une affection de longue durée ;
- Les frais de transport ne sont pas cités dans l'article R. 314-26 du code de l'action sociale et des familles donnant la liste des frais qui ne peuvent pas être pris en compte pour la fixation du tarif des établissements (les frais d'inhumation ; les frais médicaux, notamment dentaires, les frais paramédicaux et pharmaceutiques... ; le coût des soins dispensés par les établissements de santé... ;le coût des dispositifs médicaux ; les dépenses afférentes aux équipements individuels... ; les dépenses d'alimentation des personnes hébergées ; les frais liés aux actions de prévention ; les dotations aux amortissements et aux provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales y afférents,...").
- L'article 13 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et transports sanitaire, qui n'a pas été abrogée par l'ordonnance n° 2000-124-9 du 21 décembre 2000, dispose que : "Les frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis dans les établissements d'éducation visés au a-1 de l'article L. 283 du code de la sécurité sociale sont inclus dans les dépenses d'exploitation desdits établissements."
- L'article L. 242-12 du code de l'action sociale et des familles modifié par la loi n° 2005 102 du 11/02/2005 dispose également en son article 67 s'agissant des frais de transport, que : "Les frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis dans les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale sont inclus dans les dépenses d'exploitation desdits établissements." ;
L'article D. 242-14 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le coût des transports collectifs est inclus dans les dépenses d'exploitation. Cependant, cette disposition expresse pour les transports collectifs, résultant du décret 11 février 2005, ne peut avoir pour effet d'écarter la norme juridique qui lui est supérieure, celle résultant tant de la loi du 11 février 2005 que de celle qui lui est antérieure, au titre de l'article 13 de la loi du 6 janvier 1986 restant en vigueur, concernant l'ensemble des transports collectifs et individuels.
A cet égard, il convient de relever que contrairement aux allégations de l'IME "Coste Rousse" les textes précités fondant la position adoptée par la caisse primaire d'assurance maladie sont bien applicables aux faits de l'espèce.
En effet, s'il est constant que l'ordonnance n° 2000-1249 du 21/12/00 a abrogé l'article 8 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 auquel renvoie la loi n° 86-11 du 06/01/86 pour soumettre les établissements visé à une obligation de couverture des frais de transports des enfants et adolescents handicapés qu'ils accueillent, en revanche cette abrogation n' a pas eu pour effet de supprimer, au fond , la dite règle de droit, dès lors qu'il s'agit d'une codification à droit constant : cet article 8 a été codifié par la même ordonnance à l'article L. 242-12 du code de l'action sociale et des familles précité, entré en vigueur le 23 décembre 2000, date de la publication de l'ordonnance précitée.
L'article 13 de la loi n°86-11 du 06 janvier 1986 est applicable à la convention signée le 24 janvier 1991 par l'IME et la caisse d'assurance maladie, et L. 242-12 du code de l'action sociale et des familles correspondant à sa codification pas l'ordonnance précitée du 21 décembre 2000, est ainsi applicable aux déplacements litigieux qui sont postérieurs à l'entrée en vigueur de cette ordonnance.
L'article 1er du décret n° 77-740 du 27 mai 1977, règlementant le mode de financement des transports collectifs, a été pris en application de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 notamment en son article 8, puis codifié à droit constant à l'article D. 242-14 CASF par le décret n° 2004- 1136 du 21 octobre 2004, article 4.
Par ailleurs, la même codification à droit constant a été réalisée sur L. 283 de l'ancien code de la sécurité sociale, qui a été intégré dans le nouveau code de sécurité sociale à l'article L. 321-1 du nouveau code de la sécurité sociale par le décret 85-1353 du 17 décembre 1985, dans la teneur identique des dispositions de l'ancien article L. 283), en vigueur depuis le 21 décembre 1985, il est donc également applicable en l'espèce.
Il y a lieu enfin de noter que la circulaire interministérielle du 29 août 1986 relative à l'application de l'article 13 de la loi du 6 janvier 1986, visée par la caisse et reprise dans la décision de la commission de recours amiable, qui n'a pas valeur législative ou réglementaire mais n'est pas nécessaire à fonder le refus de prise en charge au regard des textes impératifs précités, permet uniquement de connaître les conditions dans lesquelles la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales qui en a été destinataire, a fourni l'agrément à l'IME "Coste Rousse".
L'appelante n'est donc pas fondée à prétendre que les textes visés par la caisse ou encore le premier juge auraient été abrogés ou encore adoptés postérieurement aux faits de l'espèce, dès lors que l'abrogation des textes a été réalisée aux fins de codification à droit constant, sans supprimer les règles au fond, seules les références aux anciens textes étant remplacées par les nouvelles références codifiées.
En outre, aux termes de la convention du 24 janvier 1991 signée le 24 janvier 1991 entre l'IME "Coste Rousse" et la caisse régionale d'assurance maladie, prise en application de l'article 13 de la loi du 6 janvier 1986, qui fait la loi des parties conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil et n'a pas été dénoncée par l'IME "Coste Rousse" y compris après le décret n°77-160 du 27 mai 1977 ne disposant expressément que pour les transports collectifs, il est stipulé à l'article 6 que :
"Le tarif de responsabilité des caisses est égal au prix de journée fixé par arrêté préfectoral.
Le prix de journée comprend :
En internat
L'ensemble des frais de séjour à l'exclusion des frais d'enseignement et de première formation professionnelle - Les frais médicaux et pharmaceutiques concernant les soins courants - Les frais de rééducation - Les soins dentaires - Les frais de transports individuels ou collectifs tels que définis réglementairement.
Sont exclus du prix de journée :
le coût des appareils d'optique et de prothèse
les frais médicaux et pharmaceutiques autres que ceux afférents aux soins courants.
Contrairement à ce que prétend l'IME "Coste Rousse", cette convention du 24 janvier 1991 n'est pas caduque.
En effet, cet accord a été conclu conformément à l'article 8 de la loi du 30 juin 1975, modifié par l'article 13 de la loi du 6 janvier 1986 (nouvel article L. 242-12 du code de l'action sociale et des familles), prévoyant la prise en charge des "frais de transport" des enfants et adolescents handicapés accueillis dans les établissements visés à l' article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (ancien article L.283 du code de la sécurité sociale), sans restreindre ces frais aux transports collectifs.
L'article 1er du décret n° 77-760 du 27 mai 1977 (article nouveau D. 242-14 du code de l'action sociale et des familles), pris notamment en application de cet article 8, ne fait que réglementer le mode de financement des transports collectifs des enfants ou adolescents handicapés accueillis en externat ou semiinternat, sans pour autant interdire la prise en charge des transports individuels. Ce dernier article prévoit, pour le financement des transports collectifs, que ceux-ci sont inclus dans un prix de journée ou à défaut dans les dépenses d'exploitation.
La convention conclue en 1991 pouvait ainsi prévoir comme elle l'a fait, que la prise en charge inclurait les frais de transports individuels, car aucune disposition n'édicte que les frais de transport soient restreints aux transports collectifs, et elle pouvait déterminer le mode de financement afférent aux transports individuels et collectifs, ce choix ayant été porté sur l'inclusion de ces frais dans un prix de journée. Ce qui entraîne, pour les frais de transports individuels, que ces derniers doivent en sus être inclus aux dépenses d'exploitation conformément à l'article L. 242-12 du code de l'action sociale e des familles.
Il importe peu à cet égard que l'IME "Coste Rousse" développe sur sa seule initiative, une politique de responsabilisation des familles des enfants handicapés, qui n'a aucun fondement légal, et ne saurait être imposée à la caisse ou aux assurés pour échapper à la prise en charge intégrale des frais de transport aux assurés incombant à l'établissement par application des textes précités.
L'accord conventionnel du 24 janvier 1991 n'est pas remis en question par l'abrogation de l'article 11 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, puisqu'il a été valablement conclu à l'époque où cette loi était applicable et que cette loi n'a été abrogée que pour faire l'objet d'une codification à droit constant à l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles modifié ensuite par des lois et ordonnances successives. Par application du principe d'application des lois dans le temps, l'accord reste applicable pour l'avenir, les changements législatifs ultérieurs n'ayant pas remis en cause les accords qui ont été valablement passés sous l'empire de loi ancienne et qui n'ont pas été dénoncés.
Ainsi, en conformité avec l'article 13 de la loi du 6 janvier 1986, qui ne distingue pas entre les transports collectifs et individuels, cette convention engage l'IME "Coste Rousse" qui doit prendre en compte l'ensemble des frais de transports dans son prix de séjour.
Les dispositions légales, réglementaires et contractuelles ci-dessus ne peuvent pas être remises en cause par un règlement de fonctionnement interne à l'IME "Coste Rousse" qui est inopposable à la caisse primaire d'assurance maladie, ni même encore par les contrats d'accueil signés par les familles qui ne peuvent se voir imposer par l'établissement des règles qui leur sont plus défavorables.
De même, c'est sans faute de leur part, que les parents ont sollicité une prescription médicale et ont eu recours directement à un ambulancier pour assurer le transport de leur enfant : les règlements de fonctionnement de semaine signés respectivement par le père de l'enfant Fatima le 1er avril 2,004 et par la mère de l'enfant Maeva le 2 juillet 2007, en ce qu'ils prévoient que les frais de transport sont pris en charge par la famille, qui sont contraires aux dispositions impératives précitées de l'article 13 de la loi 86-11 du 6 janvier 1986, sont nuls et de nul effet.
Dès lors, l'IME "Coste Rousse" n'est pas fondé à s'opposer à la restitution opérée par la caisse et elle ne peut pas non plus invoquer une faute des familles, d'autant qu'il ne résulte pas du contenu de la convention d'accueil qu'elle leur a fait signée qu'elle les aurait informées que les frais de transports commandés par elles resteraient à leur charge par méconnaissance des règles ci-dessus rappelées.
La notification de payer en date du 28 mai 2008, suivie des observations de l'IME en date du 10 juin 2008, tout comme la mise en demeure en date du 16 juin 2008, sont conformes aux dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, par confirmation du jugement déféré, l'Association Adages "Coste Rousse" doit donc être déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 4.745,69 ¿ prélevée en janvier 2009 par la caisse d'assurance maladie qui n'avait pas à payer deux fois les dits frais, déjà pris en compte dans le prix de séjour versé par elle à l'établissement" (arrêt, p. 5 à 10),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "L 321-1 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 3° que l'assurance-maladie comporte la couverture, (...), des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° et 12 ° de l'article L. 312- 1 du code de l'action sociale des familles ainsi que celle des frais de traitement qui concourent à leur éducation dispensés en dehors de ces établissements à l'exception de la partie des frais qui incombent à l'État ; Ce texte ne vise pas la prise en charge des frais de transport par l'assurancemaladie ; L'article R. 322-10 du même code qui énumère les différents cas de prise en charge des frais de transport, et en donne une liste limitative, ne prévoit pas la prise en charge par les organismes sociaux des frais de transport des enfants handicapés internes dans un IME ; Au cas d'espèce, on se trouve dans le cadre de transports effectués en début et en fin de semaine du domicile des parents à l'IME et retour, étant précisé que ces enfants ne sont pas dans l'obligation de « recevoir des soins ou de subir des examens appropriés à leur état » puisqu'en effet le transport de ces enfants qui séjournent dans un institut de ce type ne sont pas liés à une hospitalisation, non plus qu'a des traitements ou examens relatifs à une action de longue durée. Du reste, l'article L. 242-10 du code de l'action sociale et des familles rappelle que les frais d'hébergement et de soins dans les établissements ou services mentionnés au 2° de l'article L. 321-1 ainsi que les frais de soins qui concourent à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception des dépenses qui incombent à l'État, sont intégralement pris en charge par les régimes d'assurance-maladie, dans la limite des tarifs qui servent de base au-calcul des prestations ; Or, l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable à la période litigieuse prévoyait que les établissements ou services d'enseignement qui assurent à titre principal une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation étaient des établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens du présent code ; Il en résulte que l'IME Coste Rousse entre dans le champ d'application de ces dispositions et il n'est pas contesté en effet que cet établissement a pour mission l'éducation, les soins, la rééducation et l'accueil ainsi que l'hébergement des enfants dont il a la charge ; L'article L. 242-12 du code de l'action sociale et des familles dispose que les frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis dans les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale sont inclus dans les dépenses d'exploitation de ces établissements ; La caisse fait observer à ce propos que l'article D 242-14 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le coût des transports collectifs est inclus dans les dépenses d'exploitation, alors que la loi du 02/05/2005 ci-dessus visée ne distingue pas selon que les transports sont collectifs ou individuels. La circonstance que cette loi n'a pas fait l'objet d'un décret d'application importe peu dans la mesure où ce décret ne pourrait pas effectuer une distinction selon le mode de transport. Or, l'article 13 de la loi du 06/01/1986 relatif à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires dispose que les frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis dans les établissements d'éducation visés au a-1 de l'article L. 283 du code de la sécurité sociale sont inclus dans les dépenses d'exploitation de ces établissements. Il en résulte qu'il n'existe pas de distinction selon que le transport soit collectif ou individuel dès lors que les enfants sont accueillis en IME, tous les frais de transport étant inclus dans les dépenses d'exploitation ; Pour en terminer avec cette question relative à la législation applicable il y a lieu de faire observer que l'article L. 283 du code de la sécurité sociale (loi du 06/01/1986) correspond à l'article L. 321-1 du même code dans sa nouvelle codification qui ne remet pas en cause la validité de la loi du 6 janvier 1986 ; L'institut demandeur a fait état d'une circulaire interministérielle du 29 août 1986 relative à l'application de l'article 13 de la loi du 06/01/1986 et dont l'objet est l'intégration des frais de transport des enfants handicapés fréquentant les établissements d'éducation spécialisée dans les budgets des établissements, cette circulaire, dépourvue de valeur réglementaire, étant cependant opposable aux organismes ou administrations qui dépendent des ministères concernés. Au cas d'espèce, elle a été adressée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie par les organes de tutelle ainsi qu'a la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui fournit l'agrément aux établissements et participe à la fixation des tarifs ; Cette circulaire, qui est un document de travail pour les destinataires et d'information pour les usagers, confirme que les frais de transport dans le cas d'un retour en fin de semaine au domicile d'enfants internes en IME sont inclus dans les dépenses d'exploitation de l'établissement. La commission de recours amiable s'est contentée d'évoquer cette circulaire qui ne fait exposer l'état du droit résultant de la loi ou du règlement et qui s'impose aux caisses ;
Conformément à l'article 13 de la loi du 06/01/1986, l'IME Coste Rousse a conclu avec la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Languedoc-Roussillon une convention en date du 24/01/1991 qui prévoit en son article 6 que le tarif des responsabilités des caisses est égal au prix de journée fixé par arrêté préfectoral. Il est très clairement indiqué que le prix de journée comprend en internat, outre l'ensemble des frais de séjour, à l'exclusion des frais d'enseignement et de première formation professionnelle, les frais médicaux et pharmaceutiques concernant les soins courants, les frais de rééducation, les soins dentaires, mais aussi les frais de transport individuel ou collectif tel que définis réglementairement. Sont exclus expressément du prix de journée le coût des appareils d'optique ou de prothèses, ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques autres que ceux afférents aux soins courants ; Cette convention qui a été signée par la partie demanderesse est toujours en vigueur. Elle s'impose à elle comme elle s'impose à la CPAM. L'IME fait valoir que les termes de son règlement de fonctionnement ainsi que les contrats d'accueils qui sont signés par les familles son contraires à ceux de la convention cidessus spécifiée puisqu'en effet il est prévu dans le règlement de fonctionnement de l'institut en son article 2.6 derniers alinéa que les internes de semaine sont accompagnés le lundi matin et le vendredi soir par leur famille ; C'est ainsi que pour revenir au cas d'espèce, il y a lieu d'observer : Le contrat d'accueil en internat de semaine qui a été signé le 01/04/2004 entre la direction de l'IME et M. Mohamed X..., père de l'enfant Fatima, prévoit en son article 2 que les transports de l'enfant seront pris en charge le lundi matin par l'établissement et le vendredi soir par la famille, l'article 19 de ce même contrat prévoyant que les frais de transport au-delà de 15 km entre le domicile familial et l'IME ne seront pas assurés par la structure, « toute demande d'intégration dans les transports devant être adressée par écrit à la direction qui étudiera les possibilités », Le contrat d'accueil en internat de semaine signé le 02/01/2007 par la direction de l'IME et Mme A..., mère de l'enfant Maéva prévoit en son article 2 que les frais de transport sont effectués en VSL avec prise en charge de la famille, l'art. 20 de ce même contrat précisant que si la structure réalise des transports, les frais de transports audelà de 20 km entre le domicile familial et l'IME ne sont pas assurés par la structure, « toute demande d'intégration dans les transports devant être adressée par écrit à la direction qui étudiera les possibilités » ;L'IME se fonde dès lors sur ces documents internes pour écarter la prise en charge des frais de transports qui sont prévus par la législation, la caisse faisant valoir à juste titre que les termes mêmes de ce règlement et contrats étaient contraires aux dispositions de l'article 13 de la loi du 06/01/1986 qui dispose de façon claire que les frais de transport sont inclus dans les dépenses d'exploitation de ces établissements de sorte que cette loi ne laisse aucune latitude quant au choix d'inclure ou non les frais de transport dans le budget de l'établissement ainsi qu'à la convention du 24/01/1991 laquelle prévoit expressément que les frais de transport sont compris dans le prix de journée ; Il en résulte que toute clause qui prévoit que la charge du cout des transports doit revenir au familles sont contraires aux dispositions d'ordre public de l'article 13 de la loi du 06/01/1986 et doit par conséquent être déclarée nulle ; Il en résulte que cet établissement ne peut se fonder sur un contrat, dont la cause est illicite, pour demander aux familles de prendre en charge les frais de transport pour lesquels il a déjà reçu une dotation puisqu'en effet les frais de transport font partie des frais inclus dans la fixation du tarif de l'établissement et sont donc à la charge dudit établissement, inclus dans la dotation globale ; Il résulte de tout ceci que c'est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge les frais de transport des enfants Maeva et Fatima accueillis en internat par l'IME Coste Rousse, cette charge incombant à l'établissement conformément aux dispositions légales et réglementaires de sorte que sont justifiées les retenues que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Montpellier aux droits de qui vient la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault a opéré en retenant des sommes dues à l'établissement au titre du paiement des frais de séjour des assurés sociaux de janvier 2009" (jugement, p. 4 à 7),
1°) ALORS QUE si les frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis dans les établissements d'éducation mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont inclus dans les dépenses d'exploitation de ces établissements, encore faut-il que soient satisfaits certains critères définis par l'article D. 242-14 de ce code, à savoir la réalisation de l'accueil ou de l'accompagnement sous la modalité de l'externat ou du semi-internat, le caractère collectif du transport et l'approbation préalable par le préfet des conditions d'exécution de ce transport ;
Qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir l'association dans ses conclusions d'appel, les jeunes Fatima X... et Maeva A..., qui étaient prises en charge par l'établissement médico-éducatif Coste Rousse sous le régime de l'internat, avaient eu recours à un transport sanitaire individuel (ambulance ou véhicule sanitaire léger) sans que l'établissement l'ait mis en place ; qu'il s'ensuivait que ces frais de transport ne pouvant être inclus dans les dépenses d'exploitation de l'établissement, la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier ne pouvait prétendre au remboursement des frais par elle exposés à ce titre ;
Qu'en décidant cependant que l'institut médico-éducatif Coste Rousse n'était pas fondé à s'opposer à la restitution opérée par la caisse primaire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-12, alinéas 1 et 2, et D. 242-14 du code de l'action sociale et des familles, ensemble les articles 1235 et 1376 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut faire application d'une loi ou d'un règlement précédemment abrogé ;
Qu'en l'espèce, l'article 13 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires a modifié l'article 8 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ; que l'article 4, II, 7° de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 a expressément abrogé la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, à l'exception des articles 27 à 29 et de la troisième phrase du quatrième alinéa du I de l'article 39 et du dernier alinéa de l'article 58, et par voie de conséquence, l'article 13 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 ;
Qu'en considérant que « l'article 13 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et transports sanitaire ¿ n'a pas été abrogée par l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 » (arrêt, p. 7, § 3), la cour d'appel a violé les articles 1er et suivants du code civil ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé par des motifs inintelligibles ;
Qu'en l'espèce, il est constant que le litige dont la cour d'appel était saisie portait sur la prise en charge des frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis dans les établissements d'éducation ; que, pour considérer que ces frais de transport devaient être inclus dans les dépenses d'exploitation de ces établissements et que la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier pouvait prétendre au remboursement des frais par elle exposés à ce titre, la cour d'appel s'est fondé sur les décrets n° 77-740 du 27 mai 1977, 77-160 du 27 mai 1977 et 77-760 du 27 mai 1977 ; que, cependant, les décrets n° 77-740, 77-160 et 77-760 ne portent pas la date du 27 mai 1977 ; que le décret n° 77-740, daté du 30 juin 1977, a été pris pour modifier le décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel ; que le décret n° 77-160, daté du 16 février 1977, concerne la délimitation des circonscriptions métropolitaines des directions régionales de l'établissement public de fusion ; que le décret n° 77-760, daté du 9 juillet 1977, est relatif aux associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature, de l'environnement et du cadre de vie ;
Qu'en statuant ainsi au visa de textes comportant des dates et des références inexactes et sans aucun rapport avec le litige dont elle était saisie, la cour d'appel a rendu incompréhensible sa décision et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent ;
Que la convention intervenue le 24 janvier 1991 entre l'institut médico-éducatif Coste Rousse et la caisse régionale d'assurance maladie prévoit que le prix de journée comprend « les frais de transports individuels ou collectifs tels que définis réglementairement » ; qu'il s'ensuit que, concernant la prise en charge des frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis dans les établissements d'éducation, il convient de l'apprécier au regard des textes en vigueur, soit les articles L. 242-12 et D. 242-14 du code de l'action sociale et des familles, si bien que seuls les frais de transport collectif des enfants - et sous conditions - sont désormais inclus dans les dépenses d'exploitation de ces établissements ;
Qu'en considérant cependant que la convention devait s'appliquer sans tenir compte des modifications législatives et réglementaires intervenues ultérieurement, notamment avec l'introduction de l'article L. 242-12, alinéas 1 et 2, et de l'article D. 242-14 du code de l'action sociale et des familles, la cour d'appel a violé les articles 2 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 242-12, alinéas 1 et 2, et D. 242-14 du code de l'action sociale et des familles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-29114
Date de la décision : 23/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2014, pourvoi n°12-29114


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29114
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