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23/01/2014 | FRANCE | N°12-28017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 12-28017


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2012), que le 10 décembre 2009, la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) a notifié à la société Nacco (la société) un redressement portant sur une somme de 39 944 euros en principal due pour l'année 2008, au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle ; que la société a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale aux fins d'annulation de ce redresse

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Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2012), que le 10 décembre 2009, la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) a notifié à la société Nacco (la société) un redressement portant sur une somme de 39 944 euros en principal due pour l'année 2008, au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle ; que la société a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale aux fins d'annulation de ce redressement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que l'organisme de recouvrement, ayant constaté une inexactitude, une insuffisance, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul de la contribution sociale de solidarité doit notifier au redevable, par lettre recommandée avec accusé de réception, un document mentionnant l'objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ; que cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense et à permettre un apurement souhaitable avant tout recours constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure subséquente quand bien même sa méconnaissance n'aurait pas porté préjudice au redevable ; qu'aussi, en retenant, pour la débouter de sa demande d'annulation du redressement notifié le 10 décembre 2009 relatif au paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle au titre de l'année 2008, que cette formalité avait été satisfaite nonobstant l'absence de toute indication du taux de cotisation applicable ou du fondement textuel de ses calculs, dès lors qu'elle est tenue de procéder elle-même à la déclaration et à la liquidation de cette contribution connaissait le taux de cotisation applicable, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R. 651-5-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé, d'une part, que la lettre d'observations du 2 octobre 2009 adressée à la société conformément à l'article R. 651-5-1 du code de la sécurité sociale comportait la mention que la cause du redressement résultait du refus d'application du régime dérogatoire institué par l'article L. 651-5, alinéa 2, du même code en faveur des seuls commissionnaires satisfaisant aux conditions prévues par ce texte, d'autre part, que la société, tenue de procéder elle-même à la déclaration et à la liquidation de la taxe ne pouvait ignorer le taux de cotisation applicable, a jugé la procédure de contrôle régulière ;
Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la société fait le même grief, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir qu'en raison des particularités de l'activité ferroviaire, nombre des activités que le RSI lui faisait grief d'exercer, étaient l'accessoire indispensable de son activité de commissionnaire de sorte que l'exercice de ces activités ne pouvait conduire à la priver de la réduction d'assiette de la contribution sociale de solidarité prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant, pour rejeter son recours, que son activité ne se limitait pas à un rôle d'intermédiaire entre propriétaires et locataires de wagons mais portait également sur tous les autres aspects de l'exploitation d'une flotte de wagons sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les commissionnaires ne peuvent être privés de la réduction d'assiette de la contribution sociale de solidarité prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale à raison de l'exercice d'activités accessoires et indissociables de leur qualité de commissionnaire ; qu'en rejetant son recours sans avoir recherché, comme elle y avait pourtant été invitée, si les activités relatives aux aspects commerciaux, administratifs, comptables et techniques de l'exploitation d'une flotte de wagons étaient ou non dissociables de son rôle d'intermédiaire entre propriétaires et locataires de wagons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que les commissionnaires ne peuvent être privés de la réduction d'assiette de la contribution sociale de solidarité prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale à raison de l'importance du compte rendu qu'il font à leurs mandants ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, qu'il apparaît, au vu des contrats de gestion produits aux débats, que la société ne se borne pas à mettre en relation des propriétaires et des locataires de wagons et à s'entremettre dans les opérations de location mais se charge de l'ensemble des tâches de gestion commerciale, technique, administrative liées à l'exploitation d'une flotte de wagons appartenant à différents investisseurs et qu'en conséquence une telle mission excédant les obligations incombant aux personnes réalisant en leur nom propre des opérations d'entremise pour le compte d'autrui, constitue l'activité principale de la société, peu important que les tâches d'entretien et de maintenance soient effectuées par des entreprises spécialisées dès lors que la société les commande et en surveille la bonne exécution, ensuite, que la société ne se borne pas à pas à rendre compte du prix de la location de wagons mais s'oblige à tenir un compte d'exploitation enregistrant l'ensemble des recettes et dépenses afférentes aux wagons, enfin, que les commissions rémunèrent la société de l'ensemble des opérations de gestion administrative, technique et commerciale des wagons ;
Que par ces seuls motifs, la cour d'appel qui a répondu à l'ensemble des moyens opposés par la société, a légalement justifié sa décision de valider le redressement du 10 décembre 2009 ;
Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'assiette de la contribution sociale de solidarité s'entend du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; que toutefois, il y a lieu d'exclure de cette assiette les sommes qui apparaissent en comptabilité sans correspondre à un produit d'exploitation ; qu'en l'espèce, elle avait fait valoir que, dans la mesure où elle ne procédait pas elle-même à l'entretien des wagons, elle avait déduit au titre des transferts de charges les sommes correspondant aux dépenses relatives à l'entretien de ces wagons et qui étaient payées, par son intermédiaire, par les propriétaires des dits wagons ; qu'en décidant que ces sommes devaient entrer dans l'assiette de la contribution litigieuse sans avoir recherché si elle en retirait un produit d'exploitation et si elles ne figuraient pas en comptabilité que pour respecter un plan purement comptable dès lors qu'elles transitaient par sa comptabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les débours comptabilisés au titre du compte transfert de charges, correspondant essentiellement aux frais d'entretien de matériel exposés par la société dans le cadre de l'exécution des contrats de gestion passés avec les propriétaires de wagons, ont donné lieu à facturations de sa part aux différents propriétaires et qu'il s'en suit que ces sommes entrant dans le chiffre d'affaires réalisé par elle, ne doivent pas être déduites de l'assiette des contributions de solidarité et additionnelle ;
Que par ce seul motif, la cour d'appel qui n'avait pas à rechercher si la société retirait un produit d'exploitation de cette prestation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nacco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nacco et la condamne à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Nacco.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Nacco de sa demande d'annulation du redressement notifié le 10 décembre 2009 relatif au paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle au titre de l'année 2008, d'avoir débouté la société Nacco de sa demande de déduction de la somme 4.829.698 euros de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle au titre de l'année 2008 et d'avoir condamné la société Nacco à verser à la Caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir condamné la société Nacco au paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la régularité de la procédure de contrôle, qu'en application de l'article R 651-5-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, l'organisme de recouvrement, ayant constaté une inexactitude, une insuffisance, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul de la contribution sociale de solidarité, notifie au redevable, par lettre recommandée avec accusé de réception, un document mentionnant l'objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée en date du 2 octobre 2009, le RSI a notifié à la société Nacco une lettre d'observations au sujet de la l'assujettissement de cette société à la contribution sociale de solidarité; que ce document constatait une distorsion entre le chiffre d'affaires communiqué par l'administration fiscale et celui figurant sur la déclaration établie par la société pour le calcul de cette contribution; qu'il informait clairement cette société de la réintégration dans l'assiette de la contribution de la somme de 22.774.488 euros correspondant au chiffre d'affaires imputable à la location des wagons confiés en gestion et du montant du redressement en résultant soit 39.944 euros en principal porté à 47.932 euros en incluant les majorations de retard ; que cette notification comportait par ailleurs la liste des documents consultés, l'indication de la période vérifiée, du 1er au 31 décembre 2007, ainsi que la cause du redressement résultant du refus d'application du régime dérogatoire institué par l'article L 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale en faveur des seuls commissionnaires satisfaisant aux conditions prévues par ce texte ; qu'ainsi, la société Nacco, qui avait déclaré à l'administration fiscale un chiffre d'affaires global de 65.142.358 euros en 2007, savait exactement que, pour le RSI, l'assiette de cotisations constituée par ce chiffre d'affaires ne pouvait être diminuée que de la somme de 15.418.000 euros correspondant aux investissements en crédit-bail aboutissant à une base de calcul de 49.724.358 euros au lieu de 24.759.310 euros ; qu'il ressort d'ailleurs de la correspondance échangée entre les parties que la société n'ignorait rien du mode de calcul du redressement limité à la réintégration dans l'assiette de cotisations du chiffre d'affaires généré par la location des wagons appartenant à des tiers ; que, dans ces conditions, le mode de calcul et le montant du redressement égal à 39.944 euros figurant sur la notification, correspondant à 49.724.358 x 0,16% de taux de cotisation -39.615 euros de contribution acquittée, étaient parfaitement compréhensibles par la société ; qu'en tout état de cause, cette société qui est tenue de procéder elle-même à la déclaration et à la liquidation de la taxe ne peut pas valablement soutenir qu'elle ignorait le taux de cotisation applicable ; que, de même, c'est à tort qu'elle reproche au RSI de ne pas avoir indiqué le mode de calcul des majorations de retard alors que cela figure dans la mise en demeure du 10 décembre 2009 et qu'une remise intégrale des majorations lui a été ensuite accordée ; qu'enfin, la caisse fait justement valoir que le rejet de la déduction des transferts de charge ne pouvait figurer sur la notification du 2 octobre 2009 dès lors que cette question n'a été abordée par la société que dans sa lettre du 27 octobre suivant ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société Nacco avait été correctement informée du mode de calcul et des raisons du redressement envisagé et qu'elle était donc parfaitement en mesure d'organiser sa défense; que la décision sera donc confirmée en ce qu'elle écarte le moyen tiré de la nullité du contrôle » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sur la régularité du contrôle Aux termes de l'article R 651-5-1 du Code de la sécurité sociale, « L'organisme de recouvrement, ayant constaté une inexactitude, une insuffisance, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul de la contribution, notifie au redevable, par lettre recommandée avec accusé de réception, un document mentionnant l'objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé. En l'espèce, la société NACCO soutient que la notification n'apporte pas d'élément sur le mode de calcul retenu. La Caisse nationale du Régime social des Indépendants oppose que le mode de calcul figure dans la lettre d'observations, que la société NACCO connaît nécessairement le chiffre d'affaires pris en considération ainsi que la déduction envisagée par la Caisse au vu des termes de sa lettre du 27 octobre 2009. Elle ajoute qu'elle n'a formulé aucune remarque sur le montant dû en principal mais conteste le redressement pour des raisons de fond. Il ressort de l'examen de la mise en demeure préalable aux poursuites qu'elle se borne à mentionner le montant du redressement envisagé, soit la somme de 47 932 euros correspondant à 39 944 euros au titre de la contribution et à 7 988 euros au titre des majorations de retard pour la période de l'année 2008. En revanche, elle ne fait pas état du mode de calcul du redressement opéré. Toutefois, dans la lettre d'observations du 2 octobre 2009 figure le chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la Contribution sociale de solidarité des sociétés, soit la somme de 65.142.358 euros correspondant au cumul des CA3 de l'année 2007. Il est également indiqué que les opérations correspondant au financement d'investissement en crédit bail pour 15 418 000 euros ne doivent pas être Incluses dans l'assiette des contributions. Enfin, le redressement est chiffré à 47 932 euros correspondant au montant dû en principal (79 559 euros) après déduction d'un crédit porté au compte de la société NACCO pour la somme de 39 615 euros. En revanche, il n'est pas indiqué que le montant dû en principal de 79 559 euros s'obtenait par application d'un taux de 0,16% sur la somme de 49.724.358 euros obtenue en déduisant du chiffre d'affaires de 65.142.358 euros la somme de 15.418.000 euros. Il n'était néanmoins pas nécessaire pour la Caisse nationale du Régime social des Indépendants de l'Indiquer dans la mesure où ce taux est nécessairement connu de la société NACCO qui en fait application lorsqu'elle procède, comme elle en a l'obligation, à la déclaration et à la liquidation de la taxe. En conséquence, la société NACCO a été en mesure de connaître le montant du redressement qui lui a été notifié par la mise en demeure du 10 décembre 2009. La demande en nullité du contrôle formée de ce chef devra donc être rejetée » ;
ALORS QUE l'organisme de recouvrement, ayant constaté une inexactitude, une insuffisance, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul de la contribution sociale de solidarité doit notifier au redevable, par lettre recommandée avec accusé de réception, un document mentionnant l'objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ; que cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense et à permettre un apurement souhaitable avant tout recours constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure subséquente quand bien même sa méconnaissance n'aurait pas porté préjudice au redevable; qu'aussi, en retenant, pour débouter la société Nacco de sa demande d'annulation du redressement notifié le 10 décembre 2009 relatif au paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle au titre de l'année 2008, que cette formalité avait été satisfaite nonobstant l'absence de toute indication du taux de cotisation applicable ou du fondement textuel de ses calculs, dès lors que la société Nacco, tenue de procéder elle-même à la déclaration et à la liquidation de cette contribution connaissait le taux de cotisation applicable, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R.651-5-1 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Nacco de sa demande d'annulation du redressement notifié le 10 décembre 2009 relatif au paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle au titre de l'année 2008, d'avoir débouté la société Nacco de sa demande de déduction de la somme 4.829.698 euros de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle au titre de l'année 2008 et d'avoir condamné la société Nacco à verser à la Caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir condamné la société Nacco au paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'assiette applicable à la contribution due par la société Nacco, que l'article L 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dispose que ¿le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir' ; que ce texte institue donc un régime de contribution plus avantageux que celui normalement applicable, lequel est calculé en fonction du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale; qu'il est réservé aux seuls commissionnaires réunissant les conditions fixées à l'article 273 octies à savoir une rémunération de l'opération d'entremise exclusivement par une commission, l'obligation de rendre compte au commettant du prix auquel l'opération a été traitée, l'existence d'un mandat préalable et l'interdiction de devenir propriétaire des biens; qu'en l'espèce, la société Nacco entend appliquer ce régime de contribution à la partie du chiffre d'affaires généré par la mise en location des wagons appartenant à des tiers lui en ayant confié la gestion; cependant il apparaît, au vu des contrats de gestion produits aux débats, que cette société ne se borne pas à mettre en relation des propriétaires et des locataires de wagons et à s'entremettre dans les opérations de location mais se charge de l'ensemble des taches de gestion commerciale, technique et administrative liées à l'exploitation d'une flotte de wagons appartenant à différents investisseurs ; que, selon les conventions litigieuses, la société Nacco est notamment chargée d'accomplir les prestations suivantes: - L'exploitation du wagon et la prospection nécessaire auprès des utilisateurs; - Maintien en état, travaux d'entretien, réparations; - Souscription des contrats d'assurance, gestion de la comptabilité; - Démarches nécessaires au respect des réglementations ferroviaires et tenue des comptes d'exploitation des wagons; qu'une telle mission excède les obligations incombant aux personnes réalisant en leur nom propre des opérations d'entremise pour le compte d'autrui; que la société ne se limite pas à un rôle d'intermédiaire entre propriétaires et locataires de wagons mais s'occupe de tous les aspects commerciaux, administratifs, comptables et techniques de l'exploitation d'une flotte de wagons; qu'enfin, elle assure d'une façon générale la représentation et la défense des intérêts des propriétaires des wagons; que c'est donc à juste titre que le RSI a estimé que ces différentes prestations ne présentaient pas un caractère accessoire à la mise en relation des propriétaires et locataires de wagons mais constituaient au contraire l'activité principale de la société; qu'il importe peu que les travaux d'entretien et de maintenance soient en réalité effectués par des entreprises spécialisées dès lors que la société Nacco se charge de commander les travaux et surveille leur bonne exécution; ensuite que le fait que la réglementation ferroviaire oblige les usagers à accomplir toutes sortes de démarches auprès des autorités n'a aucune incidence sur la nature réelle de l'activité exercée par la société Nacco lorsque des tiers lui confient l'exploitation des wagons dont ils sont propriétaires; que, de même, il apparaît que les conditions prévues à l'article 273 octies ne sont pas non plus remplies puisque, selon les contrats, la société n'est pas titulaire d'un mandat d'intermédiaire mais d'un mandat de gestion; qu'elle ne se borne pas à rendre compte du prix de la location mais s'oblige à tenir un compte d'exploitation enregistrant l'ensemble des recettes et des dépenses afférentes aux wagons et que les commissions versées rémunèrent la société de l'ensemble des opérations de gestion administrative, technique et commerciale des wagons et non d'une simple opération d'entremise; que les premiers juges ont donc décidé à bon droit que la société Nacco ne pouvait pas bénéficier du régime dérogatoire de l'article L 651-5 et que le chiffre d'affaires concernant l'activité de gestion exercée pour le compte de tiers devait être réintégré dans l'assiette servant de calcul à la contribution; Sur la prise en considération du compte de transfert de charges, que la contribution sociale de solidarité et la contribution additionnelle sont assises sur le chiffre d'affaires global réalisé par la société qui en est redevable; qu'en l'espèce, les débours comptabilisés au titre du compte transfert de charges, correspondant essentiellement aux frais d'entretien du matériel, ont été exposés par la société dans le cadre de l'exécution des contrats de gestion passés avec les propriétaires de wagons; que ces prestations ont donné lieu à des facturations de la part de la société aux différents propriétaires des wagons; que dès lors, ces sommes entraient bien dans le chiffre d'affaires réalisé par la société Nacco et ne devaient donc pas être déduites de l'assiette de cotisations; Que la décision attaquée sera donc également confirmée sur ce point; qu'au regard de la situation respective des parties, la société Nacco devra verser au RSI la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sur la qualité d'intermédiaire de la société NACCO au sens de l'article V de l'article 256 du Code général des Impôts. La société NACCO demande à bénéficier des dispositions de l'article L 651-5, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale suivant lequel «Le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. » Il s'évince de ces dispositions que dans la détermination de l'assiette et du montant de la contribution sociale de solidarité des sociétés (03S), l'intermédiaire ou commissionnaire est autorisé à déduire de son chiffre d'affaires la valeur des biens et des services qu'il est réputé acquérir ou recevoir, sa contribution étant ainsi assise sur le seul montant de ses commissions, à la condition toutefois de remplir les conditions énumérées à l'article 273 octies du code général des impôts. L'assiette réduite est réservée aux assujettis qui agissent en leur nom propre mais pour le compte d'autrui (article 256 V) et remplissent les conditions de l'article 273 octies du code général des impôts. Ce dernier texte fixe trois conditions applicables aux intermédiaires ou commissionnaires : 1) l'opération d'entremise doit être rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services, 2) il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant, et 3) l'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens. La Caisse nationale du Régime social des indépendants refuse de reconnaître à la société NACCO la qualité d'intermédiaire dans la mesure où cette dernière ne se bornerait pas à mettre en relation des propriétaires de wagons avec des locataires et à établir les contrats de location pour le compte de son mandant mais assumerait également des prestations techniques et administratives. Est un intermédiaire celui qui agit pour le compte d'autrui au nom de son mandant ou en son propre nom, c'est-à-dire qui s'entremet dans une acquisition ou une livraison de biens, ou une prestation de services, et ne réalise pas lui-même l'opération en cause. En l'espèce, Il ressort de l'analyse des conventions conclues que la société NACCO est mandatée pour assurer la ¿gestion commerciale, technique et administrative des wagons» (conventions TRANSRAIL, AUXILIAIRES DU MIDI, MTM). La mission est déterminée de la manière suivante : elle consiste, sur le plan commercial, à assurer la prospection nécessaire et l'exploitation des wagons ou encore à négocier les contrats, signer les contrats de location auprès des utilisateurs et en assurer l'exécution. Sur le plan technique, le mandataire doit assurer le maintien en bon état des wagons, leurs révisions périodiques, les réparations d'entretien courant ainsi que des relations avec les constructeurs et réparateurs. Sur le plan administratif, le mandataire doit tenir les comptes d'exploitation des wagons voire se charger des rapports avec les chemins de fers étrangers et des administrations, et formuler toutes réclamations utiles. Il résulte ainsi de l'analyse des contrats que la société NACCO ne se limite pas à mettre en relation ses mandants avec les utilisateurs potentiels des wagons et à négocier pour le compte de ses mandants des contrats de location. Elle accomplit également des prestations de nature matérielle d'entretien de ces biens, de gestion comptable et assure en outre une mission de représentation du mandant vis-à-vis des tiers hors du cadre strict de la négociation des contrats. En ce qui concerne la reddition des comptes, celle-ci ne se réduit pas à rendre compte du prix auquel l'opération de location a été conclue mais englobe toutes les dépenses afférentes à la gestion des wagons. Ainsi, la société NACCO doit-elle rendre compte de sa gestion "sous forme de factures où apparaîtront les recettes et les dépenses afférentes aux wagons considérés" (contrat TRANSRAIL) étant observé que les recettes comprennent « le produit des locations des wagons , les indemnités. pénalités et tous frais ou remboursements de frais payés par les clients, les chemins de fer ou les compagnies d'assurances » (contrat TRANSRAIL. contrat CAM, contrat MTM). En outre, la rémunération de la société NACCO n'est pas seulement assise sur le montant des loyers encaissés mais également sur ¿toutes les sommes que le wagon rapportera ou pourra rapporter taxes exclues' (contrat TRANSRAIL). Au demeurant, il est parfois prévu que la société NACCO disposerait d'un "droit de préemption" au cas où son mandataire souhaiterait mettre en vente tout ou partie de ses biens (contrat MTM). Elle peut également être chargée d'assurer l'exécution des contrats conclus avec les utilisateurs. Il est d'ailleurs symptomatique que les contrats sont intitulés "convention de gestion" de wagons et non convention de location de wagons et que la société NACCO se voit confier "la gérance" des wagons (contrat CAM) ou encore "la gestion commerciale technique et administrative des wagons" (contrat TRANSRAIL ou MTM). Il résulte de ce qui précède que la mission de la société NACCO est plus complète que celle d'un intermédiaire en matière de location. Et il n'est pas justifié que les prestations qu'elle effectue (ou fait effectuer) d'entretien des wagons de gestion administrative (souscription des contrats d'assurance paiement des taxes et impôts) et comptable (tenue d'une comptabilité des dépenses et des recettes) des wagons ou encore de représentation de son mandant dans les rapports avec les tiers seraient l'accessoire d'une prestation principale de mise en relation entre propriétaires et locataires de wagons et de conclusion des contrats de location pour le compte de ses mandants. Ainsi, il n'apparaît pas que ces prestations offertes au propriétaire des wagons soient directement rattachées à la négociation et à la conclusion des contrats de location, qu'elles en sont la conséquence immédiate et nécessaire ou encore qu'elles sont traditionnellement réalisées dans le secteur d'activité considéré. En conséquence, la société NACCO ne peut pas bénéficier de la qualité d'intermédiaire au sens de l'article 256 V du Code général des impôts. Et, il importe peu que la société NACCO remplisse, par ailleurs, les conditions requises et précédemment rappelées, dans la mesure où ces conditions (mandat préalable, absence de propriété des biens et reddition des comptes) ne peuvent être invoquées que par les commissionnaires au sens de l'article 256 V » ;
1) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la société Nacco avait fait valoir qu'en raison des particularités de l'activité ferroviaire, nombre des activités que le RSI lui faisait grief d'exercer, étaient l'accessoire indispensable de son activité de commissionnaire de sorte que l'exercice de ces activités ne pouvait conduire à la priver de la réduction d'assiette de la contribution sociale de solidarité prévue par le deuxième aliéna de l'article L.651-5 du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant, pour rejeter le recours de la société Nacco, que son activité ne se limitait pas à un rôle d'intermédiaire entre propriétaires et locataires de wagons mais portait également sur tous les autres aspects de l'exploitation d'une flotte de wagons sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les commissionnaires ne peuvent être privés de la réduction d'assiette de la contribution sociale de solidarité prévue par le deuxième aliéna de l'article L.651-5 du code de la sécurité sociale à raison de l'exercice d'activités accessoires et indissociables de leur qualité de commissionnaire ; qu'en rejetant le recours de la société Nacco sans avoir recherché, comme elle y avait pourtant été invitée, si les activités relatives aux aspects commerciaux, administratifs, comptables et techniques de l'exploitation d'une flotte de wagons étaient ou non dissociables de son rôle d'intermédiaire entre propriétaires et locataires de wagons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L651-5 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QUE les commissionnaires ne peuvent être privés de la réduction d'assiette de la contribution sociale de solidarité prévue par le deuxième aliéna de l'article L.651-5 du code de la sécurité sociale à raison de l'importance du compte rendu qu'il font à leurs mandants ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L651-5 du code de la sécurité sociale ;
4) ALORS QUE l'assiette de la contribution sociale de solidarité s'entend du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées; que toutefois, il y a lieu d'exclure de cette assiette les sommes qui apparaissent en comptabilité sans correspondre à un produit d'exploitation ; qu'en l'espèce, la société Nacco avait fait valoir que, dans la mesure où elle ne procédait pas elle-même à l'entretien des wagons, elle avait déduit au titre des transferts de charges les sommes correspondant aux dépenses relatives à l'entretien de ces wagons et qui étaient payées, par son intermédiaire, par les propriétaires desdits wagons ; qu'en décidant que ces sommes devaient entrer dans l'assiette de la contribution litigieuse sans avoir recherché si la société Nacco en retirait un produit d'exploitation et si elles ne figuraient pas en comptabilité que pour respecter un plan purement comptable dès lors qu'elles transitaient par la comptabilité de la société Nacco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.651-5 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-28017
Date de la décision : 23/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2014, pourvoi n°12-28017


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28017
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