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22/01/2014 | FRANCE | N°13-81543

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2014, 13-81543


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 22 janvier 2013, qui, pour faux et usage, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la cha

mbre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller R...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 22 janvier 2013, qui, pour faux et usage, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme, 441-1 du code pénal, préliminaire, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la présomption d'innocence ;
" qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le demandeur coupable de faux et de l'avoir condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 3 000 euros ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi par la partie civile ;
" aux motifs que, par acte authentique du 7 juin 2005, Mme
Y...
, propriétaire en indivision avec son frère d'un terrain situé sur la commune des Arcs-sur-Argens, faisait donation à sa fille véronique, d'une partie dudit terrain ; qu'à l'occasion de l'instance en annulation de la donation qu'elle engageait l'année suivante, elle découvrait que sa signature et celle de son frère avaient été imitées dans deux pièces, un document d'arpentage intitulé « procès-verbal de délimitation », établi le 7 avril 2005, par M. Z..., géomètre-expert à Fréjus, et un courrier adressé par M. et Mme
Y...
à la mairie des Arcs-sur-Argens le 28 mai 2005 l'informant de leur intention de diviser leur terrain de 30 280 m2 en deux parcelles, et déposait plainte ; que M. X..., concubin de la fille de Mme
Y...
, reconnaît avoir signé les deux documents argués de faux par la plaignante à la place de cette dernière dans le seul but de lui rendre service et avec son assentiment ; qu'il plaide sa relaxe aux motifs que lesdites pièces ne constituent pas une altération de la vérité car elles entérinent une délimitation des parcelles en tous points conforme à la volonté de la donatrice qui a d'ailleurs signé l'acte de donation et le plan de division dans le document d'arpentage litigieux et communiquée à la mairie le 28 mai 2005 ; qu'il soutient, en outre, que les faux supposés ne sont pas punissables car ils n'emporteraient aucune conséquence juridique ; que d'après lui, les deux seuls actes ayant une portée juridique sont l'acte de donation et le plan de division qui y était annexé lesquels ont été signés de la main de Mme
Y...
; qu'en revanche, les documents modificatifs du parcellaire cadastral ne sont selon lui que des intentions de division jusqu'à la signature de l'acte notarié dont la publication à la conservation des hypothèques rend actifs les numéros de parcelles provisoirement délivrées par le cadastre ; qu'il en déduit qu'ils sont dénués de ce fait de toute conséquence juridique et qu'ne les signant à la place de M. et de Mme Y..., il n'a pu leur causer aucun préjudice ; que cependant, le prévenu ne prouve pas avoir été autorisé par les propriétaires de la parcelle en cause à imiter leur signature dans les documents litigieux, fait contesté par la partie civile qui explique au contraire que la délimitation y figurant n'est pas conforme à ce qu'elle souhaitait ; que, quant à l'argument tiré de l'absence d'altération de la vérité, il sera écarté, le prévenu ayant accompli des faux matériels par contrefaçon de deux signatures sur les documents incriminés ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient ce dernier, les deux documents argués de faux ne sont pas dépourvus de toute conséquence juridique ; qu'en effet, aux termes de l'article 25 du décret du 30 avril 1955 relatif à la conservation du cadastre, tout changement de limite de propriété, par suite de division, lotissement ou partage, doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais des parties et certifié par elle préalablement à l'acte réalisant le changement de limite ; que pour satisfaire à cette exigence légale, un document d'arpentage a été intitulé " procès-verbal de délimitation " était établi par un géomètre expert et portait la signature des propriétaires de la parcelle, M. et Mme
Y...
, d'une part, et Mme A..., la future donataire, d'autre part ; qu'en consacrant l'accord intervenu le 7 avril 2005 entre les parties relatif à la fixation de la contenance et des limites de leurs futures propriétés, il s'analyse en un document contractuel obligeant les parties qui n'était pas immédiatement exécutoire au jour où il a été signé et dont les effets juridiques étaient reportés à la date du transfert de propriété, soit le 7 juin 2005, date de la signature de l'acte authentique de donation ; que, quant au courrier du 28 mai 2005, adressé à la mairie des Arcs-sur-Argens aux fins de lui communiquer la délimitation des parcelles, rédigé au nom de la plaignante et de son frère et signé à leur place, il n'est pas non plus sans portée juridique puisqu'il a fait l'objet d'un enregistrement à la mairie le 30 mai 2005 en vue de la modification du cadastre conformément à l'accord des parties ; qu'il n'a pu échapper au prévenu, concubin de la donataire et indirectement intéressé à la délimitation des parcelles, qu'il commettait des faux punissables en contrefaisant la signature des propriétaires sur le document d'arpentage dont la présentation lui indiquait qu'il s'agissait d'un document officiel destiné à une administration ; que la réitération de ses agissements le 28 mai 2005, lors de la rédaction du courrier destiné à la mairie des Arcs-sur-Argens caractérise par ailleurs la persistance de son intention délictueuse ; que la commission répétée de faux dans le cadre d'une donation de terrains entre une mère et sa fille appelle une sanction plus rigoureuse que celle prononcée par les premiers juges ; que la cour condamnera la prévenu, qui n'a pas d'antécédents judiciaires, à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 3 000 euros ; que sur l'action civile, les juges ayant fait une juste application du préjudice subi par la partie civile à la suite des infractions commises par le prévenu, la cour confirmera le montant des dommages-intérêts qui lui a été alloué par le tribunal ;
" 1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que l'altération frauduleuse de la vérité ne constitue un faux pénalement punissable que lorsqu'elle est commise dans un document valant titre ; que tel n'est pas le cas lorsque l'auteur ne peut rien exiger dès lors que l'acte en cause est soumis à discussion et à vérification ; qu'il résulte du bulletin officiel des impôts que le document d'arpentage est soumis à vérifications par le service du cadastre ; qu'une lettre adressée à la mairie en vue d'une modification au cadastre est également un document soumis à vérifications, les documents cadastraux étant par ailleurs des pièces de nature purement administrative à finalité fiscale et les énonciations du cadastre, dépourvues de valeur probatoire, n'ayant ainsi pas de portée juridique ; qu'en retenant que le document d'arpentage et la lettre adressée à la mairie par l'exposant constituaient des faux, la cour d'appel a violé l'article 441-1 du code pénal et a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors qu'il résulte des articles préliminaire du code de procédure pénale, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 9 de la Déclaration des droits de l'homme que la présomption d'innocence a pour conséquence qu'il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de la réunion des éléments matériel et intentionnel du délit poursuivi ; que le délit de faux étant un délit intentionnel, l'intention fait défaut dès lors que l'imitation de signature a été effectuée avec l'accord du signataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le demandeur ne prouvait pas avoir été autorisé à imiter sa signature par la partie civile, cette dernière expliquant « au contraire que la délimitation figurant dans les documents litigieux n'est pas conforme à ce qu'elle souhaitait » ; qu'en se bornant à déduire la mauvaise foi du demandeur des déclarations de la partie civile, contestées par le demandeur qui faisait valoir que cette dernière avait signé, en toute connaissance de cause, le plan de division en tous points conforme aux documents litigieux, ce dont il résultait qu'elle lui avait donné mandat verbal d'imiter sa signature, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen, ensemble le droit au respect de la présomption d'innocence ;
" 3°) alors que le droit au procès équitable n'est effectif que si les observations des parties ont été dûment examinées par le juge, qui est tenu de se livrer à l'examen des moyens qui doivent être mis dans le débat et soumis à discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas examiné la conformité du plan de division avec les documents litigieux, alors même que le demandeur faisait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées et de ce chef délaissées, que la partie civile avait signé le plan de division et qu'il résultait des pièces du dossier que le notaire avait attesté avoir, le jour de la signature de l'acte authentique et dix jours avant, porté à sa connaissance le relevé de l'expert ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé les articles visés au moyen ;
" 4°) alors qu'il n'y a de faux punissable qu'autant que le document en cause est de nature à causer un préjudice ; que le juge est tenu d'établir l'existence de ce préjudice ; que le droit au procès équitable n'est effectif que si les observations des parties ont été dûment examinées par le juge, qui est tenu de se livrer à l'examen des moyens qui doivent être mis dans le débat et soumis à discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée de confirmer l'évaluation du préjudice faite par les premiers juges, alors même que le demandeur faisait valoir que la partie civile ne pouvait avoir subi de préjudice dès lors qu'elle avait signé, en toute connaissance de cause, le plan de division en tous points conforme aux documents litigieux ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen péremptoire soulevé par l'exposant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 441-1 du code pénal " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81543
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2014, pourvoi n°13-81543


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81543
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