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22/01/2014 | FRANCE | N°12-87384

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2014, 12-87384


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. ...
X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2012, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chamb

re ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseille...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. ...
X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2012, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des surveillances effectuées par une unité de gendarmerie, en janvier 2011, aux abords d'un lycée, ont mis en évidence l'existence d'un trafic de produits stupéfiants impliquant M. X... en qualité de revendeur ; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, ce prévenu a soulevé des nullités de procédure prises, d'une part, de l'irrégularité des réquisitions effectuées par les enquêteurs au cours de l'enquête, d'autre part, de l'irrégularité de l'ordre de comparaître par la force publique délivré à son encontre par le procureur de la République, des procès-verbaux des déclarations recueillies au cours de sa garde à vue et de celle de son coprévenu, faute de notification du droit de garder le silence, enfin, des interceptions de communications ordonnées par le juge des libertés et de la détention au cours de l'enquête ; qu'il a été fait droit à ces exceptions de nullité par un jugement du 15 mars 2011 dont le ministère public a relevé appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-13 du code pénal, 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, préliminaire, 60-2, 75-2, 77-1, 77-1-1, 77-1-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en rejetant le moyen de nullité tiré de l'illégalité des opérations d'identification de M. X... ;
" aux motifs que les conseils des prévenus ont soulevé la nullité de l'identification des individus en cause en faisant valoir que pour procéder à une telle identification 17 APJ avait nécessairement eu recours à des réquisitions auprès du lycée sans qu'une autorisation préalable du procureur de la République ait été donnée à un officier de police judiciaire conformément aux dispositions des articles 77-1, 77-1-1, 77-1-2, 75 et 60-2 du code de procédure pénale ; qu'il ressort de la procédure que les individus en question ont fait l'objet de surveillance depuis le 27 janvier 2011 jusqu'au 31 mars 2011, dans le cadre de l'enquête, supervisée par l'officier de police judiciaire M. Y...; qu'une autorisation a été donnée aux services de gendarmerie le 7 février 2011 d'effectuer toute réquisition utile dans le cadre de l'enquête en cours par le substitut en charge du dossier qui a, en outre, été avisé dans un délai raisonnable correspondant aux dispositions de l'article 75-2 du code de procédure pénale ; que c'est dans ces conditions que les protagonistes de l'affaire ont été progressivement identifiés et affirmer qu'ils l'ont été exclusivement sur la base de réquisitions adressées à la direction du lycée relève d'allégations ne ressortant pas de la procédure ; que si même tel avait été le cas, ces réquisitions s'inscriraient parfaitement dans le cadre de l'autorisation susvisée ; que, par ailleurs, l'APJ ayant procédé à un certain nombre d'actes agissait sous le contrôle de l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête ;
" 1°) alors que la collecte d'informations précises permettant de déterminer l'identité complète (nom, date et lieu de naissance, identité des parents) mais également l'adresse et la classe scolaire, et parfois le numéro de téléphone de la famille rentre nécessairement dans le champ des dispositions prévues aux articles 77-1-1 du code de procédure pénale ; que, dès lors, en rejetant le moyen tiré de l'illégalité du procédé aux motifs, parfaitement inopérants, que le grief selon lequel les personnes concernées auraient été identifiées sur la base exclusive de réquisitions reposerait sur de simples allégations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que la réquisition à un organisme public est subordonnée à l'autorisation, préalable, du procureur de la République ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions susvisées, se référer à une réquisition, en date du 7 février 2011, lorsque les opérations litigieuses avaient débuté antérieurement, dès le 27 janvier 2011 ;
" 3°) alors que, en se contentant d'énoncer que l'officier de police judiciaire M. Z...avait supervisé l'opération permettant l'identification les mis en cause sans répondre au mémoire en défense qui soutenait que ce dernier n'avait pas la qualité d'officier de police judiciaire mais d'agent de police judiciaire au moment de l'identification des personnes, ce qui était démontré par les pièces de la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
" 4°) alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait valablement s'abstenir de répondre au chef péremptoire du mémoire qui soutenait que les données figurant dans les fichiers d'un lycée sont protégées par le secret professionnel consacré notamment par l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et par l'article 226-13 du code pénal ;
" 5°) alors que, en indiquant que le substitut en charge du dossier a été avisé dans un délai raisonnable correspondant aux dispositions de l'article 75-2 du code de procédure pénale, sans préciser concrètement le délai dans lequel le magistrat avait été avisé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer utilement son contrôle " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des réquisitions prises sur le fondement de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, exclusif du secret professionnel, afin d'identifier les personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants objet des surveillances des enquêteurs, l'arrêt relève qu'aucune de ces réquisitions n'a été délivrée avant l'autorisation donnée par le ministère public, informé en temps utile des investigations en cours, et que l'enquête a été conduite sous l'autorité d'un officier de police judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 77-1-1, 100-1, 706-73, 706-95, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en rejetant le moyen de nullité tiré de l'illégalité de l'identification des lignes utilisées par M. A...et des écoutes téléphoniques opérées sur sa ligne téléphonique ;
" aux motifs que les conseils des prévenus soulèvent la nullité des interceptions téléphoniques des lignes utilisées par M. A...en raison notamment de l'absence de requête du parquet ; que, contrairement aux affirmations des intéressés, les réquisitions relatives à toutes les écoutes téléphoniques se trouvent au dossier et s'agissant de la requête du parquet, le ministère public a produit la copie certifiée conforme de l'ordonnance du juge des libertés qui vise expressément la requête du parquet, même si la copie de celle-ci n'est pas jointe à la procédure ; que le juge des libertés n'intervient que sur demande du parquet et le juge ayant visé la requête en question en précisant sa date du 24 mars 2011 confirme par sa décision l'existence de ce document même s'il a pu être égaré ;
" 1°) alors que l'absence de la requête du procureur de la République constitue une cause de nullité si les mentions portées sur d'autres actes n'établissent pas son existence et n'en reproduisent la teneur ; que, dès lors, en écartant le moyen de nullité en se référant à une simple copie certifiée conforme de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention visant la requête du parquet aux motifs, parfaitement inopérants, que peu importe que cette requête ait été égarée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" 2°) alors que la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre au chef péremptoire du mémoire qui soutenait que l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention avait été délivrée antérieurement aux réquisitions effectuées en vue d'identifier le ou les titulaires de ces lignes, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des interceptions de correspondances prise de ce que la requête du ministère public prévue par l'article 706-95 du code de procédure pénale ne figurait pas au dossier de la procédure, l'arrêt relève que la décision du juge des libertés et de la détention vise expressément cette requête et en indique la date ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations établissant l'existence et la date de la requête du procureur de la République, et dès lors qu'il n'était ni soutenu ni allégué que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'aurait pas comporté les éléments d'identification des liaisons à intercepter, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 78, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en rejetant le moyen de nullité tiré de la violation des dispositions de l'article 78 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que les conseils des parties ont également soulevé la nullité des réquisitions aux fins de comparution par la force publique aux motifs que le procureur n'a pas appuyé sa requête sur des éléments objectifs tirés du dossier ; qu'au cas d'espèce, il y a lieu de constater que le procureur de la République a motivé ses réquisitions sur le fait que les intéressés étaient susceptibles de ne pas répondre à la convocation, au regard du développement de l'enquête cette crainte était justifiée compte-tenu du nombre d'auditions susceptibles de devoir être menées dans un temps contraint ; que dans ces circonstances la motivation du procureur est conforme aux dispositions de l'article 78 du code de procédure pénale et il convient de rejeter encore ce moyen de nullité ;
" alors que l'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation ; qu'en considérant que les intéressés étaient susceptibles de ne pas répondre aux convocations « compte-tenu du nombre d'auditions susceptibles de devoir être menées dans un temps contraint » sans se référer à un élément objectif quelconque de nature à conforter cette crainte lorsqu'il résultait des pièces de la procédure qu'ils avaient répondu à toutes les convocations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a souverainement constaté que l'ordre du procureur de la République de recourir à la force était motivé par la crainte que le prévenu ne défère pas à la convocation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-4, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en rejetant le moyen de nullité de la garde à vue des autres personnes gardées à vue ;
" aux motifs que les conseils des intéressés ont soulevé également la nullité des auditions de garde à vue de leurs clients ainsi que de celles des autres coprévenus notamment celles de M. A...et celles de M. B...pour le non-respect des dispositions relatives au droit au silence et à l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure de garde à vue conformément aux dispositions prévues par les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, concernant les gardes à vue de M. X... et de M. C..., elles ont été prises sans que soient respectées les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme relatives au droit au silence et à l'assistance de l'avocat et il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité des procès-verbaux Dl, D4, D5, D6 et D9 à DI3 ainsi que des procès-verbaux E3 à E 10 de la procédure ; qu'en revanche, les intéressés ne sont pas fondés à solliciter la nullité des procès-verbaux des autres personnes gardées à vue et il y a lieu de rejeter leur demande de ce chef ;
" alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle (D...c/ France) qu'une personne peut invoquer l'irrégularité d'un acte de procédure concernant un tiers si cet acte, illégalement accompli, a porté atteinte à ses intérêts ; qu'en jugeant que les intéressés ne sont pas fondés à solliciter la nullité des procès-verbaux des autres personnes gardées à vue, lorsqu'il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, et qu'il est constant qu'une garde à vue réalisée en l'absence d'un avocat et sans que le droit de se taire n'ait été notifié est irrégulière, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée à l'exercice des droits de la défense " ;
Attendu que le moyen est inopérant, le demandeur étant sans intérêt à critiquer la motivation par laquelle la cour d'appel a statué sur les demandes d'annulation des auditions en garde à vue des autres prévenus ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87384
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2014, pourvoi n°12-87384


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.87384
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