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22/01/2014 | FRANCE | N°12-28597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2014, 12-28597


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2011), que, le 27 avril 1998, M. X..., chirurgien, a pratiqué sur la jambe droite de M. Y... une ostéotomie fémorale basse de correction de rotation de ce membre, puis une seconde intervention de dérotation fémorale haute le 28 septembre 1999, que M. Y..., qui n'était pas satisfait du résultat, a consulté un autre chirurgien qui a pratiqué trois interventions successives ; que M. Y... a recherché la responsabilité de M. X... ;

Sur le premier

moyen, pris en ses neuf branches, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2011), que, le 27 avril 1998, M. X..., chirurgien, a pratiqué sur la jambe droite de M. Y... une ostéotomie fémorale basse de correction de rotation de ce membre, puis une seconde intervention de dérotation fémorale haute le 28 septembre 1999, que M. Y..., qui n'était pas satisfait du résultat, a consulté un autre chirurgien qui a pratiqué trois interventions successives ; que M. Y... a recherché la responsabilité de M. X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses neuf branches, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en nullité du rapport d'expertise de M. G... et de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté tout d'abord que le reproche que M. Y... fait à M. G... de ne pas avoir tenu compte des avis des sociétés savantes avait été annexé par celui-ci à son rapport, de même que les autres documents que ce dernier lui avait soumis, notamment le texte qu'il avait lu au cours de la réunion et qui avait été préalablement communiqué aux parties, de sorte qu'on ne pouvait considérer qu'il avait refusé de les prendre en compte ; qu'elle a également constaté que, contrairement à ce que prétend le moyen, l'avocat de M. Y... était présent lors de la seconde réunion d'expertise et que celui-ci avait pu bénéficier de ses conseils quand il avait accepté d'être examiné sans la présence de son médecin conseil, tandis qu'il n'apportait pas la moindre preuve d'un prétendu entretien entre le médecin expert et le médecin de la société d'assurance ; qu'ayant examiné les griefs formés par M. Y... à l'égard du déroulement des opérations d'expertise, elle a, par une décision motivée, sans violer le principe de la contradiction, écarté la nullité prétendue du rapport et refusé d'ordonner une nouvelle expertise ; que le moyen, non fondé en ses première, deuxième, troisième, sixième, septième et huitième branches, manque en fait en ses quatrième et cinquième branches et que le rejet des huit premières branches rend inopérante la neuvième ;

Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande de nullité du rapport d'expertise du docteur G... et de sa demande tendant à la désignation d'une nouvelle expertise ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... poursuit la nullité du rapport d'expertise déposé par le docteur G... aux motifs que lors de la réunion du 18 octobre 2006, celui-ci aurait eu un entretien particulier avec le médecin de la compagnie d'assurances et le docteur X... en début d'expertise, laissé le médecin de la compagnie d'assurances ainsi que le docteur X... procéder à son examen sans qu'il soit assisté par son médecin conseil, refusé de discuter les articles de littérature médicale ainsi que les nombreuses pièces qu'il a produits, violé avec le docteur X... le secret médical qui s'imposait à eux, le docteur X... ayant communiqué à l'expert son dossier médical sans préalablement recueillir son consentement ; que ces griefs sont dépourvus de toute pertinence ; que le premier d'entre eux ne relève que de la seule affirmation de l'appelant qui lors de cette réunion était assisté de son conseil (page 8 du rapport d'expertise) lequel, dans sa lettre adressée le 24 octobre 2006 à l'expert G..., qui liste l'ensemble des griefs formulés aujourd'hui par l'appelant devant cette cour, ne fait cependant nullement référence à cette conversation ; qu'il sera également relevé que l'expert rappelle en page 61 de son rapport avoir joint à celui-ci les doléances écrites de Monsieur Y... et avoir retranscrit fidèlement les déclarations des parties ; qu'il précise en page 63 avoir transmis contradictoirement les doléances de l'appelant, annexées au rapport définitif de même que l'historique des événements et le dire récapitulatif qui lui a été adressé ; que, dans ces conditions, Monsieur Y... ne peut valablement soutenir que l'expert n'aurait pas recueilli ses doléances et les éléments qu'il entendait lui soumettre, voire l'ensemble de ses déclarations, refusant ainsi toute discussion devant lui, alors même Monsieur G... indique en page 64 que le texte que l'appelant a lu au cours de la réunion et qui avait été préalablement communiqué aux autres parties de sorte qu'il se trouvait dans le débat instauré entre celles-ci, avait été annexé au rapport, estimant ainsi à juste titre qu'il pouvait être assimilé à une lecture publique ; que l'expert s'est expliqué (page 6) sur le fait qu'il n'avait pas estimé nécessaire de visualiser les documents produits sous forme d'un DVD par Monsieur Y... lors de la réunion du 25 avril 2006 dans la mesure où ceux-ci n'apportaient pas d'éléments factuels permettant de préciser la reconstitution des faits ; qu'en effet, il s'agissait d'un enregistrement de la marche de l'appelant avant et après l'intervention du docteur X... ainsi que d'un document de formation ou de vulgarisation traitant de l'antéversion des cols fémoraux ; qu'en revanche, l'expert note (page 6) que la communication des pièces hospitalières, pourtant essentielles à l'accomplissement de sa mission, a suscité chez Monsieur Y... une forte réticence et qu'il avait dû exiger leur transmission ainsi que celle du précédent rapport d'expertise ; que, par ailleurs, si lors de la deuxième réunion, Monsieur Y... n'était pas accompagné de son médecin conseil, ce qui n'était pas le cas lors du premier rendez-vous, cette situation n'est en rien imputable à l'expert et l'appelant qui était assisté de son avocat pouvait refuser ce qu'il n'a pas fait, de se soumettre à ce deuxième examen ; qu'au demeurant, l'expert mentionne (page 63) que l'état actuel de l'appelant a été noté et constaté contradictoirement, au cours des deux accedits ; qu'également, le docteur G... mentionne (page 63) que les notes qui ont été prises à sa demande par l'un des participants ont été relues publiquement avant d'être validées et éventuellement corrigées par lui de façon publique et contradictoire, précisant que les corrections qu'il a apportées sont les seules constatations validées et ce d'autant que lesdites corrections n'ont soulevé aucune observation ; qu'il précise, en outre, avoir entendu les propositions d'évaluation des parties, examiné sa propre proposition et jugé utile pour l'information du tribunal d'enregistrer les évaluations de Monsieur Y... ; qu'enfin, la mission conférée à l'expert prévoyant « la communication même par des tiers de tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission » la transmission au docteur G..., dans le respect du principe de la contradiction, du dossier médical de l'appelant, document indispensable à la réalisation de la mission dont il était investi, ne peut, dès lors, être remise en cause ; qu'il convient, dans ces conditions de rejeter la demande afin d'annulation du rapport d'expertise présenté par Monsieur Y... ; que, par ailleurs, l'appelant sollicite une nouvelle mesure d'expertise ; qu'il soutient à cette fin que les expertises réalisées par le docteur Z...puis par le docteur G... seraient divergentes et contradictoires, ce qui n'aurait pas permis au tribunal d'être correctement éclairé en ce qui concerne tant la responsabilité encourue par le docteur X..., le défaut d'information, que l'appréciation des divers préjudices subis, que cette demande ne saurait cependant prospérer dès lors que la mesure d'expertise a pour but d'apporter au juge des éléments d'information d'ordre technique dont l'appréciation relève de son seul pouvoir ; qu'en l'espèce, le tribunal et désormais la Cour a souverainement apprécié les informations fournies par les deux rapports d'expertise quand bien même leurs auteurs respectifs ne sont pas parvenus à des conclusions similaires, étant rappelé que le docteur G... a été désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2005 afin de tenir compte d'un certain nombre d'éléments d'information présentés par Monsieur Y... ;

1°) ALORS QUE l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... émettait le reproche vis-à-vis de l'expert de son refus de prendre en compte les articles de la littérature médicale émanant des sociétés savantes ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui n'a pas examiné ce grief quand les avis et recommandations des sociétés savantes constituaient la référence scientifique et avaient dès lors une valeur juridique, a violé l'article 276 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'expert doit respecter le principe de la contradiction pendant la totalité de ses opérations d'expertise ; que, par suite, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de tenir compte du refus de l'expert de prendre en considération les avis et recommandations des sociétés savantes au motif que ces éléments constitueraient un « piège » de Monsieur Y... et ce quand bien même ces articles avaient été contradictoirement communiqués par l'intéressé aux autres parties, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de motiver sa décision ; qu'aussi bien, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de motiver sa décision quant au refus de l'expert de prendre en considération les avis et recommandations des sociétés savantes communiqués par Monsieur Y..., a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'examen clinique ne peut être tenu qu'en la présence des médecins conseil des parties ou bien si l'un d'entre eux fait défaut qu'en la présence du seul patient ; qu'aussi bien, la Cour d'appel, qui a retenu que la deuxième réunion d'expertise du 18 octobre 2006 avait été tenue régulièrement lors de l'examen clinique malgré l'absence non seulement du médecin conseil de Monsieur Y..., mais aussi de son avocat au seul motif que celui-ci, qui était assisté de son avocat, n'avait pas refusé de se soumettre à l'examen médical, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE l'expert doit respecter le principe de la contradiction dans toutes les phases de l'expertise ; que, par suite, l'arrêt attaqué, qui était saisi du moyen selon lequel l'expert judiciaire G... s'était isolé au début d'une réunion pendant quelques minutes avec le médecin représentant l'assureur du docteur X..., n'a pu écarter un tel moyen comme non fondé, en retenant qu'il n'avait pas été listé par son conseil dans la lettre adressée le 24 octobre 2006 à l'expert G... ; que ces faits avaient été pourtant dénoncés par Monsieur Y... non seulement dans ses conclusions de première instance, mais aussi dans ses conclusions d'appel et n'avaient pas été contestés par le docteur X... ; que, faute de s'être expliqué sur la teneur de ce grief, l'arrêt attaqué a violé à nouveau l'article 16 du Code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE l'expert doit respecter le principe de la contradiction lors de toutes les phases de l'expertise ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui était saisie du moyen selon lequel l'expert judiciaire G... avait refusé de débattre devant lui en son cabinet à propos de plusieurs pièces communiquées par Monsieur Y... aux autres parties, soit notamment les notes manuscrites du docteur X..., le courrier adressé le 3 février 1998 par celui-ci au docteur A..., le rapport d'expertise médico-légal du docteur B..., les notifications de décisions de la COTOREP, les certificats du docteur C..., les certificats du docteur D...aux motifs qu'elles étaient écrites et qu'il était inutile de les discuter contradictoirement, ne pouvait écarter un tel moyen comme non fondé ; que, par suite, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE le juge a l'obligation de motiver sa décision ; que partant, n'est pas motivé l'arrêt attaqué, qui s'abstient de prendre en considération plusieurs des pièces communiquées par Monsieur Y... aux autres parties, soit notamment les notes manuscrites du docteur X..., le courrier adressé le 3 février 1998 par celui-ci au docteur A..., le rapport d'expertise médico-légal du docteur B..., les notifications de décisions de la COTOREP, les certificats du docteur C..., les certificats du docteur D...et a, par suite violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

8°) ALORS QUE le juge a l'obligation d'examiner les pièces versées aux débats par les parties à l'appui de leurs demandes ; que partant, la Cour d'appel, qui n'a pas examiné les nouvelles pièces apportées par Monsieur Y... aux débats à l'appui de sa nouvelle demande d'expertise, en particulier les certificats descriptifs du docteur E...du 25 mai 2009 et du docteur F...du 23 février 2010, qui contredisaient les conclusions de l'expert G... en ce qui concerne tant le choix thérapeutique que le diagnostic, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

9°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du refus d'annulation de l'expertise G... entraînera par voie de conséquence celle du refus d'ordonner une nouvelle expertise, compte tenu du lien de dépendance étroit existant entre ces deux demandes et en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... du surplus de ses demandes en responsabilité et indemnisation ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant du manquement au devoir d'information, il sera ajouté que Monsieur Y... ne présente aucune demande indemnitaire afin d'obtenir réparation d'un préjudice moral spécifique ; qu'en effet, l'appelant sollicite l'indemnisation du seul préjudice moral qu'il dit avoir subi en raison de son handicap permanent dont il resterait atteint et des répercussions sur sa vie quotidienne se traduisant par l'absence de vie sociale et de loisirs, l'existence d'angoisses, la perte de toute confiance en soi, la conscience que les interventions chirurgicales du docteur X... n'ont pas été réalisées conformément aux données acquises de la science médicale et l'évolution de la pathologie vers l'installation d'une prothèse totale avec les complications qui s'y attachent ;

ET, AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS, QUE le docteur X... à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas avoir informé Monsieur Y... des conséquences et risques du traitement chirurgical proposé, ce qui permet de considérer comme acquis le manquement à son obligation d'information ; que, cependant, dès lors qu'avant les actes litigieux, Monsieur Y... présentait une gêne fonctionnelle évidente s'accompagnant d'une symptomatologie douloureuse qui l'avait conduit à consulter plusieurs praticiens afin d'y remédier et que les indications opératoires n'ont été critiquées ni par le docteur Z..., ni par le docteur G..., il n'est pas établi que même parfaitement informé des risques encourus par le traitement proposé, Monsieur Y... y aurait renoncé ; que celui-ci ne démontre pas avoir subi une quelconque perte de chance résultant du défaut d'information reproché ;

ALORS QUE le non-respect par un médecin de son devoir d'information préalablement à toute intervention chirurgicale cause à celui auquel l'information était due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'aussi bien, la Cour d'appel, qui a déclaré acquis le manquement du docteur X... à son devoir d'information, mais a laissé sans réparation le préjudice en résultant en considérant qu'il n'était pas établi que même parfaitement informé des risques encourus par le traitement proposé, Monsieur Y... y aurait renoncé, a violé les articles 16, 16-3 alinéa 2 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28597
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2014, pourvoi n°12-28597


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28597
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