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22/01/2014 | FRANCE | N°12-28298

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2014, 12-28298


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1984 et 1998, alinéa 2, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse méditerranéenne de financement (la CAMEFI) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... sur le fondement d'un acte notarié établi en vue d'une acquisition immobilière ; que Mme X... a contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites ;
Attendu que pour annuler la procédure de saisie

immobilière, l'arrêt énonce que l'acte de prêt a été signé par Mme Y... « secrét...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1984 et 1998, alinéa 2, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse méditerranéenne de financement (la CAMEFI) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... sur le fondement d'un acte notarié établi en vue d'une acquisition immobilière ; que Mme X... a contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites ;
Attendu que pour annuler la procédure de saisie immobilière, l'arrêt énonce que l'acte de prêt a été signé par Mme Y... « secrétaire notariale » ; que le terme « clerc de notaire » employé dans la procuration, qui suppose aux yeux du mandant une formation et une compétence spécifiques, ne peut englober tous les préposés ou collaborateurs de l'étude ; que l'emprunteuse ayant entendu donner ses pouvoirs à un clerc de notaire et non à une secrétaire, il en découle que Mme Y... ne pouvait signer l'acte pour le compte de Mme X... qui n'était pas valablement représentée lors de la passation de l'acte de prêt ; qu'il s'ensuit que le titre opposé à l'intéressée ne peut être considéré comme exécutoire, peu important qu'elle n'en demande pas la nullité et que l'acte ait été exécuté pendant plusieurs années, le défaut de signature de l'acte par l'une des parties constituant une irrégularité affectant l'ensemble des conventions qu'il renferme et entraînant la nullité des actes de poursuite de ladite procédure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité qu'elle constatait s'analysait non pas en un défaut de signature de l'acte mais en une absence de pouvoir du mandataire, sanctionnée par une nullité relative, susceptible d'être couverte par une ratification ultérieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte des débats l'assignation afin d'appel provoqué délivrée le 22 mai 2012 à la SCP Raybaudo-Dutrevis-Brinès-Courant-Lestrone, l'arrêt rendu le 28 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Caisse méditerranéenne de financement.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit nulle la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre de Madame X... par la CAMEFI ;
Aux motifs que la CAMEFI poursuit la vente forcée d'un bien immobilier appartenant à Madame X... en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt reçu le 23 novembre 2004 par Maître BRINES, notaire associé à AIX EN PROVENCE ; que pour la passation de l'acte, Madame X... avait signé, le 20 septembre 2004, une procuration, reçue par Maître BRINES, notaire à AIX EN PROVENCE, aux termes de laquelle elle donnait mandat à « tous clercs de notaire de l'étude de Maître BRINES Jean-Pierre, notaire à AIX EN PROVENCE (13100) Haut du Cours Mirabeau, pouvant agir ensemble ou séparément » ; que l'acte de prêt du 23 novembre 2004 a été signé par Madame Marie-Noëlle Y..., « secrétaire notariale » ; que le terme « clerc de notaire » employé dans la procuration, qui suppose aux yeux du mandant une formation et une compétence spécifiques, ne peut englober tous les préposés ou collaborateurs de l'étude ; que l'emprunteuse ayant entendu donner ses pouvoirs à un clerc de notaire et non à une secrétaire, il en découle que Madame Y..., secrétaire notariale et non clerc de notaire, ne pouvait signer l'acte pour le compte de Madame X... ; que l'acte ayant été signé par une secrétaire dépourvue de tout pouvoir, Madame X... n'était pas valablement représentée lors de la passation de l'acte de prêt ; qu'il s'ensuit que le litre opposé à Madame X... sur lequel est censée reposer la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAMEFI ne peut être considéré comme exécutoire, peu important que l'appelante n'en demande pas la nullité et que l'acte ait été exécuté pendant plusieurs années, le défaut de signature de l'acte par l'une des parties constituant une irrégularité affectant l'ensemble des conventions qu'il renferme et entrainant la nullité des actes de poursuite de ladite procédure ; que la CAMEFI ne dispose pas à l'encontre de Madame X... d'un titre exécutoire lui permettant d'exercer une mesure d'exécution forcée sur ses biens ; que la saisie immobilière pratiquée le 28 octobre 2010 est nulle ; que le jugement entrepris doit être infirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de contestation des appelants ;
Alors, d'une part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, « que l'acte ayant été signé par une secrétaire dépourvue de tout pouvoir, Madame X... n'était pas valablement représentée lors de la passation de l'acte de prêt ; qu'il s'ensuit que le litre opposé à Madame X... sur lequel est censée reposer la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAMEFI ne peut être considéré comme exécutoire, peu important que l'appelante n'en demande pas la nullité et que l'acte ait été exécuté pendant plusieurs années, le défaut de signature de l'acte par l'une des parties constituant une irrégularité affectant l'ensemble des conventions qu'il renferme et entrainant la nullité des actes de poursuite de ladite procédure ; que la CAMEFI ne dispose pas à l'encontre de Madame X... d'un titre exécutoire lui permettant d'exercer une mesure d'exécution forcée sur ses biens », motifs qui ne permettent pas de déterminer le fondement de sa décision, la Cour d'appel, qui n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'en relevant, à l'appui de sa décision, « que l'acte ayant été signé par une secrétaire dépourvue de tout pouvoir, Madame X... n'était pas valablement représentés lors de la passation de l'acte de prêt » et « qu'il s'ensuit que le litre opposé à Madame X... sur lequel est censée reposer la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAMEFI ne peut être considéré comme exécutoire », sans indiquer par quel mécanisme le titre fondement des poursuites ne pouvait pas être considéré comme exécutoire, la Cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs qui laissent incertain le fondement de sa décision, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Et alors, de troisième part, à supposer que la Cour d'appel, qui a indiqué se prononcer de la sorte « peu important que l'appelante n'en demande pas la nullité », ait entendu retenir, ainsi qu'elle y était invitée par Madame X..., que l'acte notarié, qui avait été signé par une secrétaire dépourvue de tout pouvoir, ne pouvait valoir que comme écriture privée, que l'absence de pouvoir du mandataire, dont résulte l'absence de consentement de la partie qu'il a représentée, est sanctionnée par la nullité, relative, de l'acte ; qu'elle n'est pas à l'origine d'un vice de forme susceptible de justifier qu'il perde son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'en retenant que Madame Y..., qui avait signé l'acte de prêt, n'étant que secrétaire, Madame X... n'y avait pas été valablement représentée, ce dont il s'ensuivait que le titre fondement des poursuites ne pouvait pas être considéré comme exécutoire, la Cour d'appel a violé les articles 1304 et 1984 du code civil, ensemble les articles 1318 du même code et 23, devenu 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28298
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2014, pourvoi n°12-28298


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28298
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