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22/01/2014 | FRANCE | N°12-23565;12-23566

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23565 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° N 12-23. 565 et P 12-23. 566 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., engagé par les sociétés Vion France et Vion Ile-de-France selon deux contrats de travail ayant pris effet à compter du 12 janvier 2009, exerçant à concurrence de 70 % de son temps de travail pour la société Vion France la fonction de directeur « service support » et de 30 % pour la société Vion Ile-de-France la fonction de cadre commercial, a été licencié pour faute grave par lettres r

ecommandées du 3 mars 2010 par les deux sociétés pour ne pas avoir rembou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° N 12-23. 565 et P 12-23. 566 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., engagé par les sociétés Vion France et Vion Ile-de-France selon deux contrats de travail ayant pris effet à compter du 12 janvier 2009, exerçant à concurrence de 70 % de son temps de travail pour la société Vion France la fonction de directeur « service support » et de 30 % pour la société Vion Ile-de-France la fonction de cadre commercial, a été licencié pour faute grave par lettres recommandées du 3 mars 2010 par les deux sociétés pour ne pas avoir remboursé un prêt que la société Vion France lui avait consenti et avoir utilisé pour un usage personnel la carte bancaire de cette société réservée à un usage professionnel, la société Vion Ile-de-France invoquant quant à elle le caractère indissociable des contrats de travail liant les deux sociétés avec le salarié pour motiver la rupture de ses relations contractuelles avec ce dernier ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° N 12-23. 565 :
Attendu que la société Vion France fait grief à l'arrêt rendu à son encontre de dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et de la condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motif ; que pour dire que le licenciement de M. X... prononcé notamment en raison de son refus de rembourser le prêt qui lui avait été accordé par la société Vion France ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que ladite société ne démontrait pas que des délais de remboursement avaient été fixés lors de l'octroi des prêts consentis en juillet 2009 à M. X... à concurrence de la somme de 15 000 euros et que la société Vion France ne pouvait donc pas solliciter le remboursement de ces sommes le 31 décembre 2009 ou le 15 janvier 2010 ; qu'elle a, dans le même temps, constaté que M. X... s'était engagé à procéder au remboursement de cette somme dans les délais les plus brefs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, cependant qu'elle constatait que M. X... s'était engagé en juillet 2009 à procéder au remboursement de cette somme dans les délais les plus brefs, notamment pour ne pas mettre en difficulté le comptable de l'entreprise, ce dont il s'induisait nécessairement que la société Vion France était en droit de demander à M. X... le remboursement du prêt au 31 décembre 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
3°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au cours du mois de juillet 2009, M. X... s'était engagé à rembourser le prêt qui lui avait été consenti par la société Vion France dans « les délais les plus brefs » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le non-respect de cet engagement à la date à laquelle la procédure de licenciement a été engagée, en février 2010, un mois après avoir été mis en demeure de procéder au remboursement, ne constituait pas un manquement de M. X... à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
4°/ que le fait que le débiteur ait fait part auprès du créancier de ses difficultés à exécuter son obligation ne suffit pas à l'exonérer en cas d'inexécution ; que pour se prononcer comme elle l'a fait, la cour d'appel a estimé que le non-respect par M. X... de son engagement de rembourser le prêt ne pouvait s'analyser en une faute justifiant la rupture du contrat de travail en se fondant sur la seule constatation que celui-ci avait régulièrement informé son employeur des difficultés qu'il rencontrait pour respecter son engagement du fait de ses propres difficultés financières et de la situation précaire de son compte personnel ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que le comportement fautif du salarié était caractérisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1234-1 du code du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1900 du code civil que lorsqu'un prêt d'argent a été consenti sans qu'un terme ait été fixé, le prêteur ne peut fixer unilatéralement la date de son échéance ; qu'ayant constaté que le prêt ne comportait aucun terme précis mais que le salarié s'était seulement engagé à le rembourser dans les délais les plus brefs et qu'il avait régulièrement informé son employeur de ses difficultés financières, la cour d'appel en a justement déduit que le salarié n'avait pas commis de faute en ne remboursant pas le prêt aux dates unilatéralement fixées par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du même pourvoi :
Vu l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, concernant le reproche fait au salarié d'avoir utilisé la carte bancaire de la société pour régler ses dépenses personnelles en dépit de son engagement de ne plus le faire, qu'en ne sanctionnant pas immédiatement le 6 janvier 2010 ce manquement du salarié lorsqu'elle lui a notifié le blocage de la carte bancaire, l'employeur ne pouvait, plus d'un mois plus tard le considérer comme constitutif d'une faute grave, qu'ainsi en acceptant de laisser se poursuivre le contrat de travail malgré la découverte d'un manquement grave du salarié à ses obligations et à son engagement, l'employeur a entendu limiter la sanction au seul remboursement des sommes indûment portées au débit de son compte bancaire par des prélèvements sur les rémunérations à verser au salarié au cours des mois suivants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement de la procédure de licenciement au-delà du délai restreint ne fait pas obstacle à ce que le fait invoqué constitue une cause et réelle et sérieuse justifiant le licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le pourvoi n° P 12-23. 566 :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt rendu entre le salarié et la société Vion France entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le même jour entre le salarié et la société Vion Ile-de-France, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ont condamné les sociétés Vion France et Vion Ile-de-France à payer au salarié la somme de 20 000 euros pour la première et celle de 2 000 euros pour la seconde à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Vion France, demanderesse au pourvoi n° N 12-23. 565
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une faute grave, et d'AVOIR condamné la Société VION FRANCE à verser à Monsieur X... les sommes de 2. 063, 65 € au titre du salaire impayé durant la mise à pied conservatoire outre 206, 36 € au titre des congés payés afférents, 113. 705, 76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 11. 370, 57 € au titre des congés payés afférents, 1. 895, 09 € à titre d'indemnité légale de licenciement, et 20. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « en ce qui concerne le second grief, la société Vion France ne peut démontrer que des délais de remboursement avaient été fixés lors de l'octroi des prêts consentis à M. Raoul X... à concurrence de la somme de 15. 000 euros ; que si M. Raoul X... s'était effectivement engagé à procéder au remboursement de cette somme dans les délais les plus brefs (notamment pour ne pas mettre en difficulté le comptable de l'entreprise) au moyen d'un prêt contracté par lui auprès d'une banque, il convient de constater qu'il a régulièrement informé son employeur des difficultés qu'il rencontrait pour respecter son engagement du fait de ses propres difficultés financières et de la situation précaire de son compte bancaire personnel ; qu'en conséquence, le fait pour M. Raoul X... de n'avoir pu respecter son engagement ne peut s'analyser en une faute justifiant la rupture du contrat de travail ; en conclusion que le licenciement de M. Raoul X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi le jugement déféré doit être infirmé » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motif ; que pour dire que le licenciement de Monsieur X... prononcé notamment en raison de son refus de rembourser le prêt qui lui avait été accordé par la Société VION FRANCE ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que ladite société ne démontrait pas que des délais de remboursement avaient été fixés lors de l'octroi des prêts consentis en juillet 2009 à Monsieur X... à concurrence de la somme de 15. 000 € et que la Société VION FRANCE ne pouvait donc pas solliciter le remboursement de ces sommes le 31 décembre 2009 ou le 15 janvier 2010 ; qu'elle a, dans le même temps, constaté que Monsieur X... s'était engagé à procéder au remboursement de cette somme dans les délais les plus brefs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
QU'EN TOUTE HYPOTHESE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, cependant qu'elle constatait que Monsieur X... s'était engagé en juillet 2009 à procéder au remboursement de cette somme dans les délais les plus brefs, notamment pour ne pas mettre en difficulté le comptable de l'entreprise, ce dont il s'induisait nécessairement que la Société VION France était en droit de demander à Monsieur X... le remboursement du prêt au 31 décembre 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1134 du Code civil, L. 1221-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au cours du mois de juillet 2009, Monsieur X... s'était engagé à rembourser le prêt qui lui avait été consenti par la Société VION FRANCE dans « les délais les plus brefs » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le non-respect de cet engagement à la date à laquelle la procédure de licenciement a été engagée, en février 2010, un mois après avoir été mis en demeure de procéder au remboursement, ne constituait pas un manquement de Monsieur X... à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1221-1 et L. 1234-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE le fait que le débiteur ait fait part auprès du créancier de ses difficultés à exécuter son obligation ne suffit pas à l'exonérer en cas d'inexécution ; que pour se prononcer comme elle l'a fait, la cour d'appel a estimé que le non-respect par Monsieur X... de son engagement de rembourser le prêt ne pouvait s'analyser en une faute justifiant la rupture du contrat de travail en se fondant sur la seule constatation que celui-ci avait régulièrement informé son employeur des difficultés qu'il rencontrait pour respecter son engagement du fait de ses propres difficultés financières et de la situation précaire de son compte personnel ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que le comportement fautif du salarié était caractérisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1234-1 du Code du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Société VION FFRANCE à verser à ce dernier la somme de 20. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « en ce qui concerne le premier grief, M. Raoul X... ne conteste pas avoir utilisé la carte de crédit de la société Vion France pour régler des dépenses personnelles et s'être engagé à mettre un terme à ces pratiques lors d'un entretien avec le gérant de la société fin novembre 2009 ; qu'il résulte d'ailleurs d'un courriel transmis le 10 janvier 2010 par M. Raoul X... au comptable de l'entreprise (M. Z...
Y...) qu'il pensait avoir respecté son engagement depuis cette date tout en ne pouvant être totalement affirmatif sur cette question ; qu'en fait et en réponse à ce courriel, M. Z...
Y... lui fera connaître qu'en fait quatre dépenses à caractère personnel avaient été débitées du compte de l'entreprise les 19, 22, 24 et 25 décembre 2009 outre deux retraits en espèces les 15 et 21 décembre 2009, soit pour un total de 723, 49 euros ; que le blocage temporaire (blocage jusqu'à nouvel ordre) par la société Vion France de la carte bancaire notifié à M. Raoul X... selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 janvier 2010 ne constituait aucune sanction disciplinaire, la société Vion France modifiant simplement à compter de cette date les modalités de remboursement des frais professionnels du salarié et celui-ci acceptant le prélèvement des dépenses irrégulièrement effectuées sur ses rémunérations futures ; que cependant, en ne sanctionnant pas immédiatement le 6 janvier 2010 le comportement de M. Raoul X... qui n'avait pas respecté l'engagement pris fin novembre 2009, la société Vion France ne pouvait plus d'un mois plus tard - soit le 19 février 2010 - considérer ces mêmes manquements (récidive d'une utilisation frauduleuse de la carte bancaire) comme constitutifs d'une faute grave et engager une procédure disciplinaire de rupture du contrat de travail alors qu'aucun autre grief de même nature n'était reproché a M. Raoul X... ; qu'ainsi en acceptant de laisser se poursuivre le contrat de travail malgré la découverte d'un manquement grave de M. Raoul X... à ses obligations et à son engagement, la société Vion France a entendu limiter la sanction au seul remboursement des sommes indument portées au débit de son compte bancaire par des prélèvements sur les rémunérations à verser au salarié au cours des mois suivants (la somme due s'établissant alors à 3. 545, 25 euros) ; qu'ainsi le premier grief est inopérant pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail » ;
ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des griefs figurant dans la lettre de licenciement ; que le fait que la procédure de licenciement ait été engagée au-delà d'un délai restreint à compter de la connaissance précise par l'employeur d'un fait fautif ne fait nullement obstacle à ce que ce fait constitue une cause et réelle et sérieuse justifiant le licenciement ; qu'après avoir constaté que la Société VION FRANCE invoquait dans la lettre de licenciement notifiée à Monsieur X... deux griefs, dont celui « d'avoir poursuivi en décembre 2009 l'utilisation de la carte de crédit mise à sa disposition pour régler des dépenses à caractère personnel malgré son engagement de cesser une telle pratique pris en fin novembre 2009 » et qu'il avait été porté à la connaissance de Monsieur X... qu'après cet engagement, ce dernier avait procédé à quatre dépenses à caractère professionnel les 19, 22, 24 et 25 décembre 2009 et à deux retraits en espèce les 15 et 21 décembre 2009, la cour d'appel a retenu que la Société VION FRANCE ne pouvait plus considérer ces manquements comme constitutifs d'une faute grave pour avoir bloqué temporairement pour les mêmes faits l'usage de la carte bancaire plus d'un mois plus tôt ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que le fait que la procédure de licenciement ait été enclenchée plus d'un mois après la connaissance précise de ce que Monsieur X... avait continué, malgré un engagement de sa part, d'utiliser la carte bancaire professionnelle pour des dépenses d'ordre personnel ne dispensait pas la cour d'appel de rechercher si ce grief pouvait justifier le licenciement, à défaut de pouvoir constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Vion Ile-de-France, demanderesse au pourvoi n° P 12-23. 566
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... par la Société VION ILE-DE-FRANCE ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la Société VION ILE-DE-FRANCE à verser à Monsieur X... les sommes de 11. 344, 20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1. 134, 42 € au titre des congés payés afférents, 756, 28 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 873, 02 € à titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire et 87, 30 € au titre des congés payés y afférents, 3. 783, 08 € au titre du salaire du mois de janvier 2010, de 2. 910, 06 € au titre du salaire du mois de février 2010 et de 2. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « que les mentions portées sur les deux contrats de travail conclus le 12 janvier 2009 entre Raoul X... et la société Vion France et entre M. Raoul X... et la société Vion Ile-de-France permettent de constater que le statut du salarié était celui de salarié à employeurs multiples exerçant des fonctions à temps partiel : -70 % du temps de travail pour la société Vion France, -30 % du temps de travail pour la société Vion Ile-de-France, en conséquence que la rupture d'un contrat de travail était susceptible d'entraîner la rupture de l'autre contrat dès lors que M. Raoul X... devait exécuter les mêmes missions pour l'une et l'autre des sociétés dirigées par les mêmes personnes et implantées dans les mêmes locaux ; toutefois que par arrêt du même jour, la présente cour d'appel, dans le cadre de l'action introduite par M. Raoul X... postérieurement à la rupture de son contrat de travail par la société Vion France, a dit que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par voie de conséquence la rupture du contrat de travail par la société Vion Ile-de-France ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; qu'enfin il convient de relever qu'aucun grief n'a été adressé à M. Raoul X... dans le cadre de l'exécution du contrat de travail le liant à la société Vion IIe-de-France, l'utilisation contestée de la carte bancaire de la société Vion France étant par ailleurs sans incidence sur l'exécution du contrat de travail au sein de la société Vian lle-de-France » ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES le 14 juin 2012 dans le litige opposant la Société VION FRANCE à Monsieur X..., que ce soit sur le fondement du premier moyen ou sur le fondement du second moyen du pourvoi formé par la Société VION FRANCE contre ledit arrêt, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué en application de l'article 625, alinéa 2 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23565;12-23566
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2014, pourvoi n°12-23565;12-23566


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23565
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