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14/06/2012 | FRANCE | N°10/09343

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 14 juin 2012, 10/09343


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 JUIN 2012



R.G. N° 10/09343



AFFAIRE :



[Y] [V]





C/

[N] [O]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 09/678



Expéditions exécutoires>
Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES





SCP DEBRAY CHEMIN,





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 JUIN 2012

R.G. N° 10/09343

AFFAIRE :

[Y] [V]

C/

[N] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 09/678

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES

SCP DEBRAY CHEMIN,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Y] [V]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Rep/assistant : la SCP LISSARRAGUE DUPUIS et BOCCON GIBOD (avocats postulants au barreau de VERSAILLES N° du dossier 1048436)

assistés de la SCP RIDE et ASSOCIES (avocats au barreau de VAL D'OISE)

APPELANTE

****************

Monsieur [N] [O]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] (Algérie)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Rep/assistant : la SCP DEBRAY CHEMIN (avocats postulants au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 11000007)

assisté de Me Geneviève VILLEMOT-MARGERIE (avocat au barreau de VAL DOISE)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2012 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie Gabrielle MAGUEUR, président, chargé du rapport et Madame Dominique LONNE, conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président,

Madame Evelyne LOUYS, conseiller,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Jusqu'en mars 2005, M. [N] [O] et Mme [Y] [V] ont vécu en concubinage, au cours duquel ils ont acquis indivisément à hauteur de moitié chacun deux biens immobiliers situés à [Localité 8] (95) et à [Localité 11] (95).

La maison sise à [Localité 8] a été revendue le 02 février 2007 moyennant le prix de 400.000 € et l'appartement sis à [Localité 11] a été revendu le 12 juillet 2007 moyennant le prix de 125.000€.

Un premier projet de partage a été établi par Me [D] [G], notaire à [Localité 7], le 7 avril 2008, puis elle a établi le 29 juillet 2008 un procès-verbal de difficultés.

Le 17 novembre 2008, Me [G] a établi un nouveau projet de partage sur lequel M.[O] a formulé des contestations.

Il est acquis aux débats que chacune des parties a déjà reçu la somme de 150.000 €.

Par acte d'huissier du 26 décembre 2008, M. [N] [O] a fait assigner Mme [Y] [V] devant le tribunal de grande instance de PONTOISE aux fins de voir notamment fixer à la somme de 227.663,22 € le montant lui revenant dans la liquidation de l'indivision existant entre eux et à la somme de 131.283,12 € le montant revenant à [Y] [V], et renvoyer les parties devant le notaire afin de procéder à la liquidation de l'indivision conventionnelle.

Par jugement du 27 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [Y] [V] et M. [N] [O],

- désigné Me [G] pour y procéder,

- fixé le compte d'administration de M. [N] [O] à la somme de 102.583,30 €,

- fixé le compte d'administration de Mme [Y] [V] à la somme de 9.437,34€,

- dit que le notaire fixera les sommes revenant à chacune des parties,

- débouté les parties de leurs demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Vu l'appel interjeté le 14 décembre 2010 par Mme [Y] [V] à l'encontre de ce jugement,

Vu les conclusions en date du 8 avril 2011 par lesquelles Mme [Y] [V] poursuit l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle et M. [N] [O], en ce qu'il a désigné Me [G] pour y procéder et en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de dire que la somme de 164.779,22 € lui sera attribuée dans le cadre de ladite liquidation et que M. [N] [O] bénéficiera d'une somme de 200.000 € et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 29 février 2012 par lesquelles M. [N] [O], appelant incident, demande à la cour de dire qu'il sera porté à son compte d'administration les sommes suivantes :

* 192,84 € sur le fond de roulement,

*1.347 € sur la taxe foncière 2007,

* 2.500,28 € au titre des versements qu'il a effectués sur le compte indivis ouvert au CREDIT AGRICOLE,

*'12.269,03 € - 8.003,22 € = 4.265,81 € 'sur le règlement des charges de copropriété réglées par lui-même,

Pour le surplus il sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Mme [Y] [V] à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans la mission de la cour de faire les comptes entre les parties, cette mission incombant au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision, mais de trancher les contestations soulevées par les parties.

Maître [G], notaire, a établi à la date du 17 novembre 2008 un projet de liquidation qui emporte l'adhésion de Mme [V].

Ce projet n'intègre pas au compte d'administration de Mme [V], au titre recettes, une somme de 15.000 € prélevée par Mme [V] sur un compte PEL n° 0373300054161842/67 ouvert dans les livres de la Société Générale.

A l'appui de son recours, Mme [V] fait essentiellement grief aux premiers juges d'avoir considéré que cette somme devait être inscrite au titre des recettes de son compte d'administration, comme le demandait M.[O].

Elle fait valoir que le compte épargne logement n° 0373300054161842/67 a été ouvert à la Société Générale à son seul nom ; que si, effectivement il a été alimenté en grande partie par le seul M.[O], elle a dû subvenir seule aux besoins des enfants du couple entre la séparation des concubins et le jugement du 03 avril 2006 confirmant la fixation à la somme mensuelle de 400 € par enfant la contribution de M.[O] à l'éducation et à l'entretien de chacun des deux enfants communs.

Il résulte du dossier que le compte épargne logement n° 0373300054161842/67 a été ouvert à la Société Générale au seul nom de Mme [V] et il n'est pas contesté qu'au cours de la vie commune M.[O] a alimenté ce compte avec des fonds personnels, en sorte qu' en l'absence de justification de ce que M.[O] bénéficiait d'une procuration sur ce compte, il y a lieu de considérer qu'il s'est irrévocablement et définitivement dépossédé de ces fonds au profit de Mme [V].

En conséquence, il n'y a pas lieu d'intégrer au compte d'administration de Mme [V], au titre recettes, la somme de 15.000 € prélevée par Mme [V] sur le compte PEL n° 0373300054161842/67 ouvert dans les livres de la Société Générale.

Appelant incident, M.[O] conteste certains postes du dernier projet d'état liquidatif du 17 novembre 2008. Il fait valoir que doivent figurer à son compte d'administration les dépenses suivantes faites pour le compte de l'indivision:

* la taxe foncière qu'il a réglée pour 2007, soit 1347 € ( le projet de Me [G] en son dernier état ne fait figurer que 121 € ),

*des versements à hauteur de 2.500,28 € sur le compte indivis Crédit Agricole n°235 889 29 001 pour payer les échéances du crédit , ce compte étant alimenté uniquement par les loyers versés par le locataire et ce dernier ne payant plus les loyers,

*une somme de 12.269,03 € correspondant à des versements au syndic FONCIA du 1er janvier 2004 au 26 avril 2007 au titre de charges de copropriété.

La taxe foncière 2007 concerne l'immeuble de [Localité 8], lequel a été vendu dès le 02 février 2007 en sorte que la somme de 121 € correspond au prorata effectivement supporté par M.[O] après remboursement par l'acquéreur de ce bien immobilier au prorata de l'année 2007.

Le jugement doit être confirmé sur ce poste.

Faisant l'exacte analyse des éléments de la cause à nouveau débattus en cause d'appel, les premiers juges ont retenu que l'origine des chèques déposés sur le compte Crédit Agricole n° 235 889 29 001 n'est pas justifiée, en sorte que rien n'établit que les sommes correspondantes proviennent de comptes personnels de M.[O].

En effet, l'origine des chèques ne résulte ni des bordereaux de remise (pièces 42 à 46) ni des relevés de ce compte, versés aux débats, et le seul chèque dont la photocopie figure en pièce 44 est illisible.

C'est donc à juste titre que le jugement entrepris, comme l'état liquidatif du 17 novembre 2008, n'a pas tenu compte de la somme de 2.500,28 € dans les dépenses du compte d'administration de M.[O].

S'agissant des charges de copropriété réglées par M.[O] pour l'immeuble de [Localité 11] (bien immobilier ayant été loué jusqu'au 31 décembre 2006), c'est pertinemment que le notaire, dans son projet d'état liquidatif du 17 novembre 2008, a déduit de la somme de 12.269,03 € la part qui a pu être réglée par les concubins avec le solde restant disponible sur chaque échéance de loyer après remboursement du prêt, soit 118,50€ par mois à compter du 1er janvier 2004 jusqu'à la revente de l'appartement.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a entériné à hauteur de 8.003,22 € la somme à inscrire de ce chef au poste 'dépenses' du compte d'administration de M.[O] ( c'est par suite d'une erreur d'inversion purement matérielle que dans le dispositif de ses écritures, M.[O] demande que ne soit portée à son compte d'administration que la somme de '12.269,03 € - 8.003,22 € = 4.265,81 €', au titre des charges de copropriété qu'il a réglées pour le compte de l'indivision sur ses deniers personnels).

M.[O] conteste à bon droit que figure au poste recettes de son compte d'administration une somme de 192,94 € correspondant au fonds de roulement qui lui aurait été directement remboursée après la vente immobilière par le syndic FONCIA, aucun élément du dossier n'établissant la réalité de ce remboursement

Le tribunal a à juste titre écarté cette somme dans le poste 'recettes' du compte d'administration de M.[O] (en page 4 du jugement).

M.[O] conteste qu'aient été déduites de la part lui revenant deux sommes de 4.602,73 € et 1.230,19 € résultant d'oppositions de Maître [J], huissier à [Localité 10], des 07 juin et 02 octobre 2007 au titre de la pension alimentaire due à Mme [V]. Il fait valoir qu'une décision rendue le 29 mars 2007 sur ces deux affaires indique que la somme totale due est de 4.281,28 €.

Mais le 29 mars 2007, est intervenu, dans le cadre de la saisie des rémunérations du travail diligentée à la requête de Mme [V], un procès-verbal de conciliation entre Mme [V] et M.[O], aux termes duquel ce dernier se reconnaissait débiteur de la somme de 4.281,28 € avec les frais et s'engageait à la régler en une fois au plus tard le 15 mai 2007.

Il résulte du dossier que les sommes de 4.602,73 € et 1.230,19 € ont été en réalité réglées par saisie-attribution entre les mains de Me [P], notaire, à la suite des ventes des biens immobiliers indivis, en sorte que c'est à bon droit que Me [G] a fait figurer ces deux sommes en déduction de la part de M.[O], dont la demande sur ce point est infondée.

La cour relève que les sommes retenues par le tribunal en page 4 du jugement déféré au titre du remboursement des échéances du prêt Société Générale remboursées par M.[O] et intégrées à son compte d'administration ne correspondent pas aux sommes retenues pour les dites échéances du prêt dans le dernier projet de partage du 17 novembre 2008 mais à celle du projet précédent du 07 avril 2008 ( à savoir 84.158,66 € de novembre 1997 à août 2004 et 32.122,14 € d'août 2004 à février 2007).

Mme [V] avait reconnu, dans ses dernières conclusions du 16 décembre 2009 devant le tribunal, que du mois d'août 1994 à février 2007, M.[O] avait remboursé seul 29 échéances du prêt soit 32.122,14 € mais avait contesté celle de 84.158,66 €. .

Toutefois, les parties ne discutent pas dans leurs dernières écritures devant la cour le montant des sommes retenues dans le jugement déféré au titre des échéances du prêt tant dans le compte d'administration de M.[O] que de Mme [V], en sorte que la cour n'a pas à statuer ultra petita.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la somme de 15.000 € devait être inscrite au titre des recettes du compte d'administration de Mme [V],

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit qu'il n'y a pas lieu d'intégrer au compte d'administration de Mme [V], au titre recettes, une somme de 15.000 € prélevée par Mme [V] sur un compte PEL n° 0373300054161842/67 ouvert dans les livres de la Société Générale,

CONFIRME le jugement entrepris :

- en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre M.[O] et Mme [V],

- en ce qu'il a débouté M.[O] de ses demandes tendant à voir figurer à son compte d'administration les dépenses suivantes faites pour le compte de l'indivision: la taxe foncière 2007, la somme de 2.500,28 € sur le compte indivis Crédit Agricole n°235 889 29 001 et la somme de 12.269,03 € au titre de charges de copropriété,

- en ce qu'il a écarté (en page 4 du jugement) la somme de 192,94 € (fonds de roulement) du poste ' recettes' du compte d'administration de M.[O],

- en ce qu'ont été déduites de la part revenant à M.[O] deux sommes de 4.602,73€ et 1.230,19 € résultant d'oppositions de Maître [J], huissier à [Localité 10], des 07 juin et 02 octobre 2007 au titre de la pension alimentaire due à Mme [V],

-en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

Renvoie les parties devant Maître [G], notaire à [Localité 7], afin que le notaire liquidateur procède à l'établissement des comptes définitifs;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/09343
Date de la décision : 14/06/2012

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/09343 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-14;10.09343 ?
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