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22/01/2014 | FRANCE | N°12-22094

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22094


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 8 octobre 2001, en qualité de comptable par Mme Y... exerçant une activité d'expert-comptable ; qu'elle a été licenciée le 19 mars 2003 pour faute grave ; que par jugement définitif du 26 novembre 2003, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué diverses sommes à la salariée ; que cette dernière a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes le 31 mars 2009 ;
Sur le premier moyen du pourvoi

principal de la salariée :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 8 octobre 2001, en qualité de comptable par Mme Y... exerçant une activité d'expert-comptable ; qu'elle a été licenciée le 19 mars 2003 pour faute grave ; que par jugement définitif du 26 novembre 2003, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué diverses sommes à la salariée ; que cette dernière a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes le 31 mars 2009 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour méconnaissance, par l'employeur, de la réglementation relative aux temps de pause alors, selon le moyen, qu'eu égard à la finalité qu'assigne au temps de pause la Directive 2003/ 88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à une pause au bout de six heures de travail journalier et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'intéressée expliquait que compte tenu de son efficacité et de sa rapidité d'exécution au travail, du stress, de la fatigue et des désagréments engendrés, son employeur aurait dû lui proposer des pauses et que seul était en cause son état de santé, la cour d'appel qui a retenu que la demande ne s'analysait pas en une demande en paiement de salaires mais en une demande de dommages- intérêts et que la salariée ne produisait aucune pièce ni aucun élément à l'appui de celle-ci, a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement décidé qu'elle n'établissait pas son préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de l'employeur :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande de dommages et intérêts pour méconnaissance, par l'employeur, de la réglementation relative aux temps de pause ;
AUX MOTIFS QUE "les demandes relatives aux temps de pause, harcèlement moral, esclavagisme moderne et mauvaises conditions de travail sont nouvelles ; qu'il s'ensuit qu'elles ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée et que le jugement est infirmé ;
QUE Mademoiselle X... explique que, compte tenu de son efficacité et de sa rapidité d'exécution au travail, du stress, de la fatigue et des désagréments engendrés, son employeur aurait dû lui proposer des pauses ; qu'elle souligne qu'est ici seul en cause son état de santé ; que la demande ne s'analyse pas en paiement de salaires ; que la prescription quinquennale n'ayant pas vocation à s'appliquer, le jugement est infirmé ;
QUE Mademoiselle X... qui ne fournit aucune pièce ni aucun élément sur les horaires de travail, n'étaye pas sa demande, notamment sur la durée des pauses auxquelles elle pouvait prétendre ; que sa demande est rejetée" ;
ALORS QU'eu égard à la finalité qu'assigne au temps de pause la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à une pause au bout de six heures de travail journalier et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, esclavagisme moderne et mauvaises conditions de travail ;
AUX MOTIFS QUE "les demandes relatives aux temps de pause, harcèlement moral, esclavagisme moderne et mauvaises conditions de travail sont nouvelles ; qu'il s'ensuit qu'elles ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée et que le jugement est infirmé ;
QUE la demande présentée sous l'intitulé "indemnité de préjudices" pour harcèlement moral, l'esclavagisme moderne et les mauvaises conditions de travail en étant des composantes, s'analyse en une demande en paiement de dommages et intérêts ;
QUE l'article L.1152-1 du Code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
QUE Mademoiselle X... établit par la production de bulletins émanant du Centre hospitalier Les Murets que son état de santé a été altéré puisqu'elle a été hospitalisée entre le 11 et le 24 mars 2003 puis ultérieurement à compter du 15 octobre 2009 ; que le 18 avril 2011, elle se trouvait toujours sous le régime de "sortie à l'essai" ; que son père, Monsieur X..., a attesté le 26 juillet 2011 "avoir remarqué que ma fille Cécile X... (...) a montré un état de grande frustration, de stress et de fatigue au cours de ce travail et à l'occasion de la fin de son emploi du 08/10/01 au 20/03/03 chez Cabinet Y.... Il est évident que ce travail et cette rupture ont contribué à la détérioration de son état de santé" ;
QU'un emploi peut générer frustration, stress et fatigue indépendamment de tout fait de harcèlement moral ou manquement de l'employeur ; qu'en l'espèce Mademoiselle X..., qui ne produit aucune autre pièce, n'établit ni des agissements répétés de l'employeur, ni la dégradation de ses conditions de travail ; qu'elle ne caractérise ni le harcèlement moral ni aucune autre faute ; que la demande sera rejetée" ;
1°) ALORS QU'en se déterminant sans examiner dans leur ensemble les éléments produits par la salariée, dont ressortaient une dégradation de son état de santé en lien avec son travail d'une part, la rupture abusive de son contrat de travail pendant son hospitalisation d'autre part, et qui alléguait enfin avoir été privée de temps de pause et de congés payés sans que l'employeuse justifie avoir exécuté ses obligations à ce titre, la Cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE tenu de veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeuse manque à cette obligation de résultat en leur imposant des conditions de travail de nature à y porter atteinte ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mademoiselle X... avait produit des éléments de nature à démontrer qu'elle s'était vu imposer au sein du cabinet Y... des conditions d'exécution et de rupture de son contrat de travail ayant dégradé son état de santé ; qu'en la déboutant de ses demandes aux motifs qu'elle ne caractérisait "ni le harcèlement moral ni aucune autre faute" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.4121-1 du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription, formées par Mme Y... et d'avoir en conséquence examiné les demandes de Mlle X... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1351 du code civil, seul invoqué par Mme Y..., dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que les demandes relatives au temps de pause, harcèlement moral, esclavagisme moderne et mauvaises conditions de travail sont nouvelles ; qu'il s'ensuit qu'elles ne heurtent pas à l'autorité de la chose jugée et que le jugement est infirmé ; que Mlle X... explique que compte tenu de son efficacité et de sa rapidité d'exécution, du stress, de la fatigue et des désagréments engendrés, son employeur aurait dû lui proposer des pauses ; qu'elle souligne qu'est ici seul en cause son état de santé ; que sa demande ne s'analyse pas en paiement de salaires ; que la prescription quinquennale n'ayant pas vocation à s'appliquer, le jugement est infirmé ;
1°- ALORS d'une part que l'action du salarié en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles se prescrit par cinq ans ; qu'en l'espèce, les demandes de Mlle X... visant à obtenir des dommages et intérêts au titre de « préjudices » qu'elle aurait subis au cours de son contrat ainsi qu'à titre d'indemnisation de pauses étaient prescrites pour avoir été formées le 3 mars 2009 devant le conseil de prud'hommes, soit plus de six ans après la rupture de son contrat de travail ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir formée par Mme Y..., tirée de la prescription des demandes de Mlle X..., au motif erroné que la demande ne s'analysant pas en paiement de salaires, la prescription quinquennale n'avait pas vocation à s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil et l'article L.3245-1 du code du travail ;
2°- ALORS d'autre part que les toutes les demandes dérivant du même contrat de travail doivent faire l'objet d'une instance unique à peine d'irrecevabilité ; qu'ayant relevé que l'instance prud'homale initiée par Mlle X... à l'encontre de Mme Y... avait fait l'objet d'un jugement sur le fond du 26 novembre 2003 devenu définitif et en considérant cependant qu'étaient recevables les nouvelles demandes de Mlle X... formées dans une seconde instance visant à obtenir des dommages et intérêts au titre de « préjudices » qu'elle aurait subis au cours de son contrat ainsi qu'à titre d'indemnisation de pauses, dérivant du même contrat de travail et dont les causes étaient nécessairement connues lors de la première instance, la cour d'appel a violé a violé l'article R.1452-6 du code du travail, ensemble l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-22094
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2014, pourvoi n°12-22094


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22094
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