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22/01/2014 | FRANCE | N°12-20585

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-20585


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ;
Attendu que selon ce texte, lorsque la durée du travail est organisée par cycle, l'employeur doit établir, d'une part au titre des moyens de contrôle, une feuille de route comprenant notamment les horaires de début et de fin d'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'acti

vités annexes, cette feuille de route étant communiquée au salarié, d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ;
Attendu que selon ce texte, lorsque la durée du travail est organisée par cycle, l'employeur doit établir, d'une part au titre des moyens de contrôle, une feuille de route comprenant notamment les horaires de début et de fin d'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, cette feuille de route étant communiquée au salarié, d'autre part pour l'information des salariés concernés, un document en fin de mois ou en fin de cycle présentant le décompte des heures réellement effectuées pendant la période considérée ; qu'il en résulte que le fait, pour l'employeur, de ne pas établir de document en fin de mois ou en fin de cycle récapitulant les heures de travail réellement effectuées par le salarié, ne saurait, à lui seul, priver d'effet l'accord de modulation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Centre ambulancier, qui a pour activité le transport en ambulances, a, le 1er janvier 2002 mis en oeuvre un dispositif de modulation du temps de travail en application de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ; que le syndicat Force ouvrière Centre ambulancier a, dans le cadre d'une action en substitution, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire au profit de salariés de l'entreprise, et de dommages-intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur justifiait de l'utilisation de feuilles de route, retient qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir établi, pour chacun des salariés concernés, un document récapitulant, en fin de mois ou en fin de cycle, les heures de travail réellement effectuées, seul moyen permettant aux intéressés de vérifier que l'application que faisait la société Centre ambulancier de l'accord de modulation du temps de travail garantissait le respect des durées maximales de travail et de repos, tant journaliers qu'hebdomadaires, telles que définies par le code du travail et les directives communautaires, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, que l'accord de modulation est dès lors privé d'effet, et que les salariés peuvent prétendre au paiement d'heures supplémentaires dans les conditions du droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le syndicat Force ouvrière Centre ambulancier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Centre ambulancier
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'en s'affranchissant des stipulations de l'accord-cadre qui avaient pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés et de leur droit au repos, l'employeur avait privé cet accord de tout effet, condamné la société CENTRE AMBULANCIER à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents calculées en brut, assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2009, date de la convocation devant le bureau de conciliation, et condamné la société CENTRE AMBULANCIER à payer au syndicat la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession qu'il a pour mission de défendre ainsi que celle de 1.000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE Sur les modalités de contrôle et de suivi, l'article 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 prévoit : - Au titre des « moyens de contrôle », l'établissement d'une "feuille de route", la possibilité étant laissée à l'entreprise de mettre en oeuvre par ailleurs "un moyen de contrôle de la durée de l'amplitude, tel que pointeuses ou chrono tachygraphe etc ... " ; - Au titre du « suivi » : dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux mais pourvus de délégués du personnel, la présentation au bout de trois ans d'un bilan de l'application de l'accord-cadre dans l'entreprise portant plus particulièrement sur les modalités d'organisation du travail ; dans tous les cas, "pour assurer la transparence des dispositifs d'aménagement/réduction du temps de travail mis en place dans l'entreprise et permettre ainsi à chaque salarié concerné d'avoir une connaissance précise de sa situation personnelle au cours des mois, un document présentant le décompte des heures réellement effectuées au cours du mois et le récapitulatif sur les mois écoulés depuis le début de la période de référence ou de modulation est annexé au bulletin de paye. Par ailleurs, en fin de période de référence ou de modulation, un récapitulatif de leur situation personnelle est également communiqué aux salariés concernés" ;Que si la société justifie de l'utilisation de "feuilles de route", force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a respecté l'obligation positive de suivi qui pesait sur elle ; qu'or en l'absence d'accord collectif dans l'entreprise et donc de « commission de suivi », ce "document" et ce "récapitulatif' étaient les seuls moyens permettant aux salariés concernés de vérifier que l'application que faisait l'employeur de l'accord de modulation du temps de travail garantissait le respect des durées maximales de travail et de repos, tant journaliers qu'hebdomadaires, telles que définies par le code du travail et les directives communautaires, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ; qu'il convient en effet de rappeler que la finalité de la mise en oeuvre d'un « dispositif de modulation du temps de travail» était de permettre aux entreprises de : "Répartir la durée du travail sur tout ou partie de l'année sous réserve que cette durée n'excède pas 35 heures hebdomadaires en moyenne et, en tout état de cause, 1600 heures sur une année complète. Dans ce régime de modulation du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail des personnels concernés peut varier, dans la limite d'un plafond de modulation de 42 4 heures hebdomadaires, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée moyenne se compensent" (article 6.4 de l'accord-cadre du 4 mai 2000) ; qu'il s'en déduit qu'en s'affranchissant des stipulations de l'accord-cadre qui avaient pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés et de leur droit au repos, l'employeur a privé cet accord de tout effet; de sorte que les salariés peuvent prétendre au paiement d'heures supplémentaires dans les conditions du droit commun ; que sur les heures supplémentaires, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du dit code ; qu'il résulte de l'examen des plannings, feuilles de route et récapitulatifs horaires communiqués par les parties pour chacun des salariés concernés par l'action du syndicat, documents qu'elles ont amplement discutés et commentés, que la réalisation d'heures supplémentaires était fréquente pour ne pas dire habituelle dans l'entreprise ; que si l'employeur est fondé à soutenir que les demandes afférentes à des créances antérieures au 19 février 2004 sont prescrites, pour le surplus il se contente de généralités sur le «taux de pondération à retenir en fonction des permanences réalisées» prévu par le décret du 31 juillet 2001 ainsi que sur la variation du taux horaire de la rémunération mais s'abstient de verser à la cour un décompte du temps de travail effectif de chacun des salariés concernés par les demandes, y compris sur les bases de calcul revendiquées par la société ; que ne reste en définitive à la cour que le décompte effectué par le syndicat appelant pour chacun des salariés concernés par son action, réalisé à la semaine en tenant compte des amplitudes horaires reportées des plannings et des feuilles de route, les majorations en résultant étant calculées selon les dispositions du code du travail ; que déduction faite des périodes atteintes par la prescription, les créances en rappel de salaires des salariés visés par l'action du syndicat s'établissent de la façon suivante (...) ; qu'il y a lieu par ailleurs de condamner la société à payer au syndicat appelant les dommages-intérêts qu'il réclame en réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession ;
1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, les salariés invoquaient les prétendus manquements de la société CENTRE AMBULANCIER aux obligations de suivi imposées par l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire à l'appui d'une demande de dommages et intérêts ; qu'en leur accordant sur ce fondement un rappel de salaires et de congés payés afférents à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QU'il résulte de l'article 7 a) de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire que la feuille de route comprend notamment les horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise des pauses réglementaires et/ou repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, de sorte que les salariés peuvent connaître leurs horaires de travail grâce aux feuilles de route ; que la cour d'appel a constaté que la société justifiait de l'utilisation de ces feuilles de route ; qu'en affirmant cependant que le document présentant le décompte des heures réellement effectuées au cours du mois et les récapitulatifs prévus par l'article 7 d) de l'accord étaient les seuls moyens permettant aux salariés de vérifier le respect des durées maximales de travail et de repos tant journaliers qu'hebdomadaires, pour en déduire que l'employeur se serait affranchi des stipulations de l'accord-cadre qui avaient pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés et de leur droit au repos, et avait privé cet accord de tout effet, quand les salariés disposaient des feuilles de route pour vérifier le respect des durées maximales de travail et de repos tant journaliers qu'hebdomadaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3. ALORS en toute hypothèse QUE le non-respect par l'employeur de la stipulation conventionnelle imposant un suivi du dispositif de modulation par information des salariés sur les heures réellement effectuées au cours du mois et sur les mois écoulés depuis le début de la période de modulation ne met pas en cause la validité du dispositif de modulation et ouvre seulement droit à des dommages et intérêts au profit du salarié qui démontre avoir subi un préjudice ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, ensemble l'article L. 212-8 du Code du travail (recodifié aux articles L. 3122-9 et s.) dans sa rédaction alors en vigueur ;
4. ALORS à titre subsidiaire QU'en présence d'une contestation sur les modalités de calcul du rappel de salaire dû, il appartient au juge d'apprécier le bien fondé de la contestation, et le cas échéant, de procéder lui-même au calcul des sommes réellement dues ; qu'il ne peut ainsi adopter le décompte du demandeur au seul prétexte que le défendeur ne fournit pas un décompte des sommes dues sur ses propres bases de calcul ; qu'en affirmant que l'employeur se contentait de généralités sur le taux de pondération à retenir en fonction des permanences réalisées prévu par le décret du 31 juillet 2001 ainsi que sur la variation du taux horaire de la rémunération mais s'abstenait de verser à la cour un décompte du temps de travail effectif de chacun des salariés, y compris sur les bases de calcul revendiquées par la société pour adopter en conséquence le décompte effectué par le syndicat appelant pour chacun des salariés, quand il lui appartenait de déterminer les bases de calcul adéquates et de procéder elle-même au calcul des sommes dues, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.
5. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel l'employeur contestait expressément le calcul des salariés quant aux congés payés dont les modalités de calcul étaient contestées ; qu'en omettant de s'expliquer sur le calcul des 10 % des congés payés accordés aux salariés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du CPC.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20585
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords particuliers - Entreprises de transport sanitaire - Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail - Durée du travail - Modalités de contrôle et de suivi - Information des salariés - Défaut - Sanction - Détermination

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Réduction - Accord collectif - Accord-cadre du 4 mai 2000 des entreprises de transport sanitaire - Dispositifs d'aménagement-réduction du temps de travail - Information des salariés - Feuille de route - Etablissement - Défaut - Portée

Aux termes de l'article 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, lorsque la durée du travail est organisée par cycle, l'employeur doit établir, d'une part au titre des moyens de contrôle, une feuille de route comprenant notamment les horaires de début et de fin d'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, cette feuille de route étant communiquée au salarié, d'autre part pour l'information des salariés concernés, un document en fin de mois ou en fin de cycle présentant le décompte des heures réellement effectuées pendant la période considérée. Il en résulte que le fait, pour l'employeur, de ne pas établir de document en fin de mois ou en fin de cycle récapitulant les heures de travail réellement effectuées par le salarié, ne saurait, à lui seul, priver d'effet l'accord de modulation


Références :

article 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2014, pourvoi n°12-20585, Bull. civ. 2014, V, n° 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 33

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Liffran
Rapporteur ?: Mme Ducloz
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.20585
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