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21/01/2014 | FRANCE | N°13-10151

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2014, 13-10151


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1844, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la nue-propriété d'une partie des parts représentant le capital de la société civile Earl de Fauque (la société) est indivise entre Mme Chantal X..., épouse Y..., Mme Nadia X... et M. Jérôme X... ; que la société a fait assigner Mme Y... et M. Y..., son conjoint, à qui elle

avait donné mandat de la représenter lors des assemblées d'associés, pour qu'il so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1844, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la nue-propriété d'une partie des parts représentant le capital de la société civile Earl de Fauque (la société) est indivise entre Mme Chantal X..., épouse Y..., Mme Nadia X... et M. Jérôme X... ; que la société a fait assigner Mme Y... et M. Y..., son conjoint, à qui elle avait donné mandat de la représenter lors des assemblées d'associés, pour qu'il soit dit que Mme Y... n'a aucune qualité pour assister à ces assemblées et pour qu'il soit fait défense à Mme Y... de s'y faire assister ou représenter par son conjoint et, à ce dernier, de pénétrer au siège social ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que dès lors qu'un mandataire commun a été désigné pour représenter l'indivision X... aux « assemblées générales » de la société, il n'y a pas lieu de dissocier artificiellement la discussion préalable des points soumis au vote et le vote lui-même, qui participent d'une seule démarche intellectuelle, en sorte que la présence des indivisaires eux-mêmes aux assemblées générales est nécessairement exclue par la désignation d'un mandataire commun pour représenter l'indivision ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les copropriétaires indivis de droits sociaux ont la qualité d'associé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne la société Earl de Fauque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Y... ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et, statuant à nouveau, d'avoir dit que Mme Chantal X... épouse Y... n'avait aucun titre ou qualité pour assister aux assemblées générales de l'EARL de FAUQUE, d'avoir fait défense à celle-ci de se faire assister ou représenter par M. François Y... auxdites assemblées, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l'arrêt et, enfin, d'avoir fait défense à M. Y... de pénétrer au siège social de l'EARL de FAUQUE notamment pour assister aux assemblées générales qui s'y tiennent, également sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE
« Au soutien de son appel, l'EARL de Fauque fait valoir que, non seulement la présence de François Y... aux assemblées générales est illégitime, mais encore qu'elle est perturbatrice dans la mesure où il force les défenses du gérant et se comporte avec agressivité ; elle se réclame des statuts de l'EARL qui prévoient en leur article 11:
"Les héritiers ou ayants droit agréés font partie de la société aux lieu et place de l'associé décédé. Dans l'attente de la décision d'agrément et en cas d'indivision, les héritiers ou ayants droit participent, jusqu'au partage des parts transmises, à la vie de la société par l'intermédiaire d'un mandataire qui les représente" ;
M. et Mme Y... répliquent que, si le vote est indivisible, la discussion qui précède est divisible et qu'on ne peut les priver de leur droit d'assister aux assemblées générales ni interdire à un indivisaire de se faire représenter par son conjoint, comme le permettent les statuts de I'EARL ;
Toutefois, dès lors qu'un mandataire commun a été désigné pour représenter l'indivision X... aux assemblées générales de l'EARL de Fauque, il n'y a pas lieu de dissocier artificiellement la discussion préalable des points soumis au vote et le vote lui-même, qui participent d'une seule démarche intellectuelle, en sorte que la présence des indivisaires eux-mêmes aux assemblées générales est nécessairement exclue par la désignation d'un mandataire commun pour représenter l'indivision ;
Ce mandataire commun de l'indivision, Edgar Z..., a d'ailleurs été désigné à la requête de Chantal Y... elle-même, qui, faisant état du litige successoral l'opposant à ses frère et soeur, a sollicité la désignation du mandataire prévu par les statuts de l'EARL de Fauque, en conformité avec l'article 1844 du code civil, à l'effet de voter les décisions intéressant la vie de l'EARL, en sorte que, étant déjà représentée aux assemblées générales de cette EARL par le mandataire commun dont elle a demandé la désignation et suggéré le nom au juge des référés, elle ne peut dans le même temps mandater son époux pour la représenter aux assemblées générales ;
Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit aux demandes de l'EARL de Fauque comme précisé au dispositif ci-après (arrêt p.4) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ; que le nu-propriétaire de parts sociales indivises, en sa qualité d'associé, a le droit d'assister aux assemblées générales de la société, et éventuellement de s'y exprimer, tandis que le vote des décisions collectives sera effectué par le mandataire commun de l'indivision ; que les exposants ont fait valoir dans leurs conclusions d'appel que Mme Y..., en tant que nue-propriétaire de parts sociales indivises, avait la qualité d'associé et que si son droit de vote était exercé par un mandataire commun judiciairement désigné pour « voter dans les décisions collectives ne concernant pas l'affectation des bénéfices », elle avait, en tant qu'associée, le droit de participer aux assemblées générales et d'y exprimer son avis, y compris par l'intermédiaire de son conjoint que les statuts de l'EARL autorisaient à la représenter ; qu'en retenant néanmoins que l'exposante n'avait aucun titre ou qualité pour assister aux assemblées générales de la société et que la présence des indivisaires eux-mêmes aux assemblées générales était nécessairement exclue par la désignation d'un mandataire commun pour représenter l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 1844 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 11.1 b) des statuts de l'EARL de FAUQUE prévoit que « les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé sont associés de plein droit sans qu'il leur soit besoin d'obtenir un agrément, lorsqu'ils ont la qualité de conjoint, ascendant ou descendant de l'associé décédé ou lorsqu'ils sont eux-mêmes associés ou conjoints d'associés » et l'article 16.1.12, et plus particulièrement la clause 121, stipule que « tout associé a le droit de participer aux assemblées. Tout associé peut se faire représenter par son conjoint ou, en vertu d'un mandat spécial et écrit, par un autre associé » ; que selon les termes clairs et précis des statuts, l'héritier qui est un descendant de l'associé décédé a de plein droit la qualité d'associé et en tant que tel, a le droit de participer aux assemblées générales, personnellement ou en y étant représenté par son conjoint ; qu'en retenant que Mme Y..., fille de M. X... associé décédé, n'avait aucun titre ou qualité pour assister aux assemblées de l'EARL de FAUQUE et que la présence des indivisaires aux assemblées était exclue par la désignation d'un mandataire commun pour représenter l'indivision, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des articles 11 et 16 des statuts de l'EARL de FAUQUE et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de ROUEN en date du 29 juin 2000, a été désigné un mandataire commun des consorts X... avec pour mission de « voter les décisions collectives ne concernant pas l'affectation des bénéfices » ; que selon les termes clairs et précis de cette décision, la mission du mandataire concernait exclusivement le vote et ne privait pas les coindivisaires de leur droit de participer aux décisions collectives ; qu'en retenant néanmoins que la désignation d'un mandataire commun pour représenter l'indivision excluait la présence des indivisaires eux-mêmes aux assemblées générales, la cour d'appel a méconnu la portée de l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de ROUEN du 29 juin 2000 et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-10151
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Associés - Qualité - Copropriétaire indivis - Prérogatives - Droit de participer aux décisions collectives

SOCIETE (règles générales) - Associés - Qualité - Nu-propriétaire indivis - Prérogatives - Droit de participer aux décisions collectives

En application de l'article 1844, alinéa 1er, du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui accueille la demande visant à ce qu'il soit fait défense à un copropriétaire indivis de la nue-propriété de droits sociaux de participer aux assemblées de la société ou de s'y faire représenter alors que le copropriétaire indivis de droits sociaux a la qualité d'associé et a le droit de participer aux décisions collectives


Références :

article 1844, alinéa 1er, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 septembre 2012

Sur la qualité d'associé d'un copropriétaire de droits sociaux indivis, dans le même sens que :1re Civ., 6 février 1980, pourvoi n° 78-12513, Bull. 1980, I, n° 49 (cassation partielle). Sur le droit des associés et donc du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives, dans le même sens que :Com., 4 janvier 1994, pourvoi n° 91-20256, Bull. 1994, IV, n° 10 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2014, pourvoi n°13-10151, Bull. civ. 2014, IV, n° 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 16

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Le Dauphin
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10151
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