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21/01/2014 | FRANCE | N°12-87933

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2014, 12-87933


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christophe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 23 octobre 2012, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 100 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Ar

nould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapp...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christophe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 23 octobre 2012, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 100 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, alinéa 1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19 et réprimés par les articles L. 160-1, alinéa 1, L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, préliminaire, 388, 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de construction sans permis et en méconnaissance du POS et l'a condamné à une amende de 100 000 euros et a ordonné « la démolition des constructions irrégulières (habitation principale, écurie et remise à foin) dans un délai d'un an à compter du jour » où son arrêt serait définitif, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ;
" aux motifs que, le 24 octobre 2008, un agent de la direction départementale et de l'équipement, assermenté et porteur de sa commission, accompagné de deux personnes du service non assermentées, constatait par procès-verbal, sur la commune de Falicon, ..., en présence de M. Y..., ami de M. X...et de Me C..., représentant M. X..., les travaux suivants réalisés sans autorisation, un permis de construire K n° 2604 avait été obtenu le 19 juillet 1979, devenu caduc, la parcelle se situe en zone ND du plan d'occupation des sols et en espace naturel de la DTA :- agrandissement de l'habitation côté nord ouest créant une surface hors oeuvre nette d'environ 116 m2, avec toiture tuile 2 pentes et une hauteur variant de 2, 70 m à 4 m,- réalisation d'une surface de plancher dans la partie centrale de l'habitation créant une surface hors oeuvre nette d'environ 29 m2 au niveau rez-de-chaussée, d'une surface hors oeuvre nette d'environ 15 m2 et d'une surface hors oeuvre nette d'environ 14 m2 au niveau le'étage,- réalisation d'une surface de plancher en lieu et place du patio créant une surface hors oeuvre nette d'environ 78 m2 au niveau rez-de-chaussée et créant une toiture terrasse d'une surface hors oeuvre brute d'environ 53 m2 au 1er étage,- réalisation d'un auvent en façade nord de l'habitation créant une surface hors oeuvre brute d'environ 24 m2,- réalisation d'une cave accessible intérieurement par un escalier en béton d'une surface hors oeuvre brute d'environ 20 m2,- réalisation au sud de l'habitation d'une remise à foin en pierre, toiture tuile une pente, d'une hauteur d'environ 2, 60 m d'une longueur d'environ 11, 60 m et d'une largeur d'environ 9, 70 m gréant une surface hors oeuvre brute d'environ 112 m2,- réalisation d'une écurie au nord est de l'habitation toiture tuile une pente d'une hauteur variant de 2, 60 m à 3, 30 m, d'une longueur d'environ 9, 70 m et d'une largeur d'environ 7, 60 m créant une surface hors oeuvre brute d'environ 73 m2 ; que la surface hors oeuvre nette totale créée est d'environ 238 m2, la surface hors oeuvre brute totale créée est d'environ 296 m2 ; que le prévenu déclarait être propriétaire depuis mars 2007 du terrain sis ...à Falicon ; que, lors de l'achat se trouvait sur ce terrain une maison finie, avec toit, fenêtres posées et cassées, l'électricité installée, l'eau branchée ; qu'il avait rénové, début 2008, cette maison en remettant des tuiles sur le toit et avait refait les enduits ; que, possédant des animaux, chevaux, ânes, moutons, lamas et autres, il avait construit une écurie et une grange à foin à partir d'une ruine rénovée ; que son avocat lui avait dit de ne pas s'inquiéter car les constructions existantes avaient au moins 30 ans ; qu'à l'origine, M. A...avait obtenu un permis de construire le 19 juillet 1979 pour la construction de cinq villas, le permis avait été transféré le 21 novembre 1983 à une SA Jipal suite à une vente en date du 7 mai 1981 ; que cette vente avait été résolue par jugement du 9 octobre 1984 du tribunal de Nice, confirmé par un arrêt de la cour de céans le 15 juin 1988 ; qu'à la suite d'une demande de M. A...de transfert du permis à son nom, le maire de la commune considérait, par courrier du 30 juin 1989, ce permis de construire périmé ; qu'une requête en annulation était déposée contre cette décision du maire de Falicon, que le tribunal administratif rejetait cette requête par décision du 12 février 1992, puis le Conseil d'Etat, par décision du 2 novembre 1994, rejetait le recours formé par M. A...contre le jugement du tribunal administratif ; que, par courrier du 21 janvier 2008, le maire de Falicon informait M. X...que le permis de construire initial était caduc, que le secteur était classé en " zone naturelle " et qu'il était interdit d'y construire quoi que ce soit ; qu'il est constant que le permis de construire n° K2604 délivré le 19 juillet 1979 à M. A...est devenu caduc ; qu'il est inexact de soutenir que la villa n° 5 serait une construction achevée depuis des décennies et qu'ainsi la prescription serait acquise, qu'en effet, le procès-verbal de Me D..., huissier de justice, établi le 5 novembre 1991, indique " qu'à la suite de cette plate-forme se trouve la carcasse d'une construction inachevée.... une grue de chantier est restée à proximité... " ; que, dans ces conditions, il n'est pas démontré l'existence d'une maison achevée depuis des décennies alors qu'il s'agissait d'un bâtiment en ruines, selon le constat précité, sur lequel des travaux ont été entrepris et ont été constatés par le procès-verbal du 24 octobre 2008 ; que l'état de ruine de cette construction est, en effet, attesté par la production d'une photographie Google prise le 8 octobre 2006 ; que cette photographie permet de constater l'état délabré de la construction, privée de toit et comportant des murs partiellement détruits ; qu'il suffit de comparer cette photographie avec les constatations de l'agent verbalisateur dans le procès-verbal du 24 octobre 2008, étant rappelé, d'une part, le principe de la liberté de la preuve en matière pénale, et, d'autre part, que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, pour constater la nature et l'ampleur des travaux réalisés par le prévenu ; que celui-ci ne s'est pas contenté d'effectuer des travaux de rénovation d'un bâti existant mais a procédé à la reconstruction d'un bâtiment ruiné et de plus a réalisé des travaux d'agrandissement de la construction, le tout sans avoir sollicité la moindre autorisation ; que le prévenu reconnaît avoir réalisé les deux autres constructions : la remise à foin et l'écurie, sans avoir obtenu d'autorisation ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui a déclaré M. X...coupable des faits visés dans la prévention ; que, sur la répression, eu égard aux renseignements recueillis sur le prévenu et aux circonstances de la cause, il y a lieu de condamner M. X...à une amende de 100 000 euros ; qu'il convient d'ordonner une mesure de restitution consistant en la démolition des constructions irrégulières (habitation principale, écurie et remise à foin) dans le délai d'un an à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, passé ce délai ;

" alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans la poursuite ; que, dès lors qu'il résulte des termes de la citation que le prévenu était poursuivi pour avoir construit des agrandissements d'une habitation principale sans permis et en méconnaissance du POS, ce que confirment les termes du constat d'infraction fondant les poursuites, en déclarant le prévenu coupable d'avoir non seulement procédé à de tels aménagements mais d'avoir procédé à la reconstruction d'une habitation en ruine, et en ordonnant la démolition non seulement des agrandissements mais également de l'habitation principale, la cour d'appel qui ne constate pas que le prévenu aurait accepté de répondre des faits portant sur la reconstruction de toute l'habitation, a méconnu l'article 388 du code de procédure pénale " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 160-1 AL. 1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19 et réprimés par les articles L. 160-1, alinéa 1, L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, préliminaire, 7, 8, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de construction sans permis et en méconnaissance du POS et l'a condamné à une amende de 100 000 euros et a ordonné « la démolition des constructions irrégulières (habitation principale, écurie et remise à foin) dans un délai d'un an à compter du jour » où son arrêt serait définitif, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ;
" aux motifs que, le 24 octobre 2008, un agent de la direction départementale et de l'équipement, assermenté et porteur de sa commission, accompagné de deux personnes du service non assermentées, constatait par procès-verbal, sur la commune de Falicon, ..., en présence de M. Y..., ami de M. X...et de Me C..., représentant M. X..., les travaux suivants réalisés sans autorisation, un permis de construire K n° 2604 avait été obtenu le 19 juillet 1979, devenu caduc, la parcelle se situe en zone ND du plan d'occupation des sols et en espace naturel de la DTA :- agrandissement de l'habitation côté nord ouest créant une surface hors oeuvre nette d'environ 116 m2, avec toiture tuile 2 pentes et une hauteur variant de 2, 70 m à 4 m,- réalisation d'une surface de plancher dans la partie centrale de l'habitation créant une surface hors oeuvre nette d'environ 29 m2 au niveau rez-de-chaussée, d'une surface hors oeuvre nette d'environ 15 m2 et d'une surface hors oeuvre nette d'environ 14 m2 au niveau le'étage,- réalisation d'une surface de plancher en lieu et place du patio créant une surface hors oeuvre nette d'environ 78 m2 au niveau rez-de-chaussée et créant une toiture terrasse d'une surface hors oeuvre brute d'environ 53 m2 au 1er étage,- réalisation d'un auvent en façade nord de l'habitation créant une surface hors oeuvre brute d'environ 24 m2,- réalisation d'une cave accessible intérieurement par un escalier en béton d'une surface hors oeuvre brute d'environ 20 m2,- réalisation au sud de l'habitation d'une remise à foin en pierre, toiture tuile une pente, d'une hauteur d'environ 2, 60 m d'une longueur d'environ 11, 60 m et d'une largeur d'environ 9, 70 m gréant une surface hors oeuvre brute d'environ 112 m2,- réalisation d'une écurie au nord est de l'habitation toiture tuile une pente d'une hauteur variant de 2, 60 m à 3, 30 m, d'une longueur d'environ 9, 70 m et d'une largeur d'environ 7, 60 m créant une surface hors oeuvre brute d'environ 73 m2 ; que la surface hors oeuvre nette totale créée est d'environ 238 m2, la surface hors oeuvre brute totale créée est d'environ 296 m2 ; que le prévenu déclarait être propriétaire depuis mars 2007 du terrain sis ...à Falicon ; que, lors de l'achat se trouvait sur ce terrain une maison finie, avec toit, fenêtres posées et cassées, l'électricité installée, l'eau branchée ; qu'il avait rénové, début 2008, cette maison en remettant des tuiles sur le toit et avait refait les enduits ; que, possédant des animaux, chevaux, ânes, moutons, lamas et autres, il avait construit une écurie et une grange à foin à partir d'une ruine rénovée ; que son avocat lui avait dit de ne pas s'inquiéter car les constructions existantes avaient au moins 30 ans ; qu'à l'origine, M. A...avait obtenu un permis de construire le 19 juillet 1979 pour la construction de cinq villas, le permis avait été transféré le 21 novembre 1983 à une SA Jipal suite à une vente en date du 7 mai 1981 ; que cette vente avait été résolue par jugement du 9 octobre 1984 du tribunal de Nice, confirmé par un arrêt de la cour de céans le 15 juin 1988 ; qu'à la suite d'une demande de M. A...de transfert du permis à son nom, le maire de la commune considérait, par courrier du 30 juin 1989, ce permis de construire périmé ; qu'une requête en annulation était déposée contre cette décision du maire de Falicon, que le tribunal administratif rejetait cette requête par décision du 12 février 1992, puis le Conseil d'Etat, par décision du 2 novembre 1994, rejetait le recours formé par M. A...contre le jugement du tribunal administratif ; que, par courrier du 21 janvier 2008, le maire de Falicon informait M. X...que le permis de construire initial était caduc, que le secteur était classé en " zone naturelle " et qu'il était interdit d'y construire quoi que ce soit ; qu'il est constant que le permis de construire n° K2604 délivré le 19 juillet 1979 à M. A...est devenu caduc ; qu'il est inexact de soutenir que la villa n° 5 serait une construction achevée depuis des décennies et qu'ainsi la prescription serait acquise, qu'en effet, le procès-verbal de Me D..., huissier de justice, établi le 5 novembre 1991, indique " qu'à la suite de cette plate-forme se trouve la carcasse d'une construction inachevée.... une grue de chantier est restée à proximité... " ; que, dans ces conditions, il n'est pas démontré l'existence d'une maison achevée depuis des décennies alors qu'il s'agissait d'un bâtiment en ruines, selon le constat précité, sur lequel des travaux ont été entrepris et ont été constatés par le procès-verbal du 24 octobre 2008 ; que l'état de ruine de cette construction est, en effet, attesté par la production d'une photographie Google prise le 8 octobre 2006 ; que cette photographie permet de constater l'état délabré de la construction, privée de toit et comportant des murs partiellement détruits ; qu'il suffit de comparer cette photographie avec les constatations de l'agent verbalisateur dans le procès-verbal du 24 octobre 2008, étant rappelé, d'une part, le principe de la liberté de la preuve en matière pénale, et, d'autre part, que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, pour constater la nature et l'ampleur des travaux réalisés par le prévenu ; que celui-ci ne s'est pas contenté d'effectuer des travaux de rénovation d'un bâti existant mais a procédé à la reconstruction d'un bâtiment ruiné et de plus a réalisé des travaux d'agrandissement de la construction, le tout sans avoir sollicité la moindre autorisation ; que le prévenu reconnaît avoir réalisé les deux autres constructions : la remise à foin et l'écurie, sans avoir obtenu d'autorisation ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui a déclaré M. X...coupable des faits visés dans la prévention ; que, sur la répression, eu égard aux renseignements recueillis sur le prévenu et aux circonstances de la cause, il y a lieu de condamner M. X...à une amende de 100 000 euros ; qu'il convient d'ordonner une mesure de restitution consistant en la démolition des constructions irrégulières (habitation principale, écurie et remise à foin) dans le délai d'un an à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, passé ce délai ;

" aux motifs très éventuellement adoptés qu'il est constant, aux termes du jugement rendu par le tribunal administratif de Nice le 12 février 1992, confirmé par le Conseil d'Etat par arrêt rendu le 2 novembre 1994, qu'un sieur A...a obtenu le 19 juillet 1979, sur demande déposée le 14 février 1978, un permis de construire n° K2604 pour la réalisation de cinq villas sur la commune de Falicon ; que ledit jugement précisait notamment qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier ni n'était établi que les travaux autorisés par le permis susmentionné aient été sérieusement entrepris avant la date de péremption dudit permis, soit le 20 juillet 1980 ; qu'à cette date, toute poursuite des travaux de réalisation des constructions précédemment autorisées doit être regardée comme étant exécutée sans permis de construire valable, étant d'ores et déjà précisé que le permis de construire dont s'agit concerne cinq villas et non pas une seule ; qu'en conséquence et en toute hypothèse, la réalisation d'une seule villa sur les cinq initialement autorisées ne peut faire considérer ladite villa comme juridiquement " achevée ", quelle que soit la date de son achèvement supposé, du moment que les travaux d'édification des quatre autres villas n'ont pas été achevés ni même commencés dans les délais légaux ; que, dès lors, les travaux entrepris par le prévenu, recensés par procès-verbal de constatation d'infraction du 24 octobre 2008, ne peuvent qu'être regardés comme ayant été réalisés sans permis de construire ; que le raisonnement tenu en défense sur le fondement de l'application des dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, s'agissant de la prescription de l'action en démolition, est inopérant dès lors, d'une part, que la construction dont s'agit n'a pas été édifiée " conformément à un permis de construire ", ledit permis étant périmé depuis le 20 juillet 1980, d'autre part, que la présente procédure n'est pas une " action en démolition " au sens du texte susvisé, mais une instance pénale à l'occasion de laquelle l'administration demande et le parquet requiert la démolition de l'ouvrage illégalement édifié, sur le fondement de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ; que le prévenu, sur qui repose la charge de la preuve sur ce point, ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que les travaux d'exécution de la villa en litige, tels que recensés par le procès verbal d'huissier de 1991, avaient été réalisés avant la péremption du permis de construire, ni aucun élément, de manière plus générale, sur l'état d'avancement des travaux à la date de la péremption ; qu'ainsi, la construction décrite selon le procès-verbal de constat d'huissier susvisé ne peut elle même être regardée comme " existante " juridiquement à cette date, puisque non réalisée antérieurement au 20 juillet 1980 ; qu'en conséquence, la totalité des travaux de construction de la villa ressort du champ d'application du permis de construire, sans qu'il soit possible de considérer, ainsi que tente de le soutenir le prévenu dans son argumentation sur l'application des dispositions des articles R. 42 1-13 à R 42 1-16 du code de l'urbanisme, qu'une partie des dits travaux, recensés dans le procès-verbal d'infraction de 2008, ressort du champ d'application de la seule déclaration de travaux ; que, par suite, au regard de l'impossibilité dans laquelle se trouve le prévenu, d'une part, de déterminer quels travaux étaient déjà réalisés à la date du procès-verbal d'infraction, et à quelle époque ils l'auraient été, d'autre part, d'établir l'existence de la construction antérieurement au 20 juillet 1980, aucun moyen tiré de la prescription de l'action publique ne saurait être retenu, pas plus que le moyen tiré de l'inexactitude des constatations de l'agent verbalisateur ; que, par ailleurs, s'agissant de l'infraction de violation du POS/ PLU de la commune de Falicon reprochée au prévenu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les travaux dont s'agit ne peuvent être regardés, juridiquement comme constituant une extension mesurée d'une construction à usage d'habitation existante au sens de l'article ND1 du règlement dudit document d'urbanisme, en sa version en vigueur au moment du procès verbal d'infraction ;
" 1) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour considérer que l'infraction était constituée, la cour d'appel a jugé que le prévenu avait en réalité totalement reconstruit une ruine ; que, pour aboutir à cette conclusion, la cour d'appel relève que le procès verbal d'infraction a constaté des infractions de méconnaissance du POS et de défaut de permis de construire concernant des agrandissements d'une habitation existante ; qu'elle ajoute, cependant, que l'ampleur des travaux réalisés portant sur la reconstruction d'une ruine et des agrandissements était établie par une photographie Google et par ce procès-verbal de constat d'infraction qui faisait les mêmes constatations ; qu'en cet état, en considérant que le procès-verbal de constat d'infraction confirmait le cliché pris par Google selon lequel l'habitation principale était une ruine avant reconstruction, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ;
" 2) alors que ne peut être qu'une ruine, un bâtiment dont le gros oeuvre et la toiture se sont écroulés ou, au moins, ne sont plus aptes à assurer la solidité dudit bâtiment et à permettre son usage pour l'affectation à laquelle ledit bâtiment était destiné ; qu'en constatant, outre le rapprochement de la photographie Google et du constat de l'agent verbalisateur, qu'un constat d'huissier faisait état d'une ruine, sans rechercher si, notamment, au vu des photographies annexées à ce constat et au vu des deux documents émanant de la mairie reconnaissant l'existence de cette villa en 1989 et auxquels les conclusions pour le prévenu se référaient, l'état de délabrement du bâtiment était tel qu'il pouvait effectivement être qualifié de ruine au moment ou le constat avait été établi, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale ;
" 3) alors que, et à tout le moins, les conclusions pour le prévenu soutenaient que la photographie Google ne pouvait être utilisée pour établir la preuve que le bâtiment était en ruine en 2006, que cette photographie avait été prise sans autorisation du propriétaire, ce qui portait atteinte au droit au respect de la vie privée ; que la cour d'appel estime que la preuve en droit pénal est libre ; qu'en se prononçant ainsi, alors que la photographie avait été imprimée par l'agent de la DDE pour servir à la constatation des infractions, ledit agent étant tenu, contrairement aux particuliers, de ne pas fonder spontanément ses constatations sur des preuves qui auraient été obtenues de manière illicite, la cour d'appel a violé les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 4) alors que, à supposer que la cour ait adopté les motifs du jugement, bien qu'elle admette l'existence d'une construction antérieure au constat d'huissier de 1991 tout en considérant que, devenue une ruine, elle a nécessairement été reconstruite, en considérant que la preuve n'était pas rapportée que la construction avait été érigée avant la péremption du permis le 20 juillet 1980 et qu'elle ne pouvait être considérée comme achevée dès lors que les quatre autres villas n'avaient pas été réalisées, ce qui n'avait pu faire courir la prescription de l'action publique et ce qui rendait toute la construction non conforme au POS, quand il résulte de l'arrêt du Conseil d'Etat que celui-ci a considéré que la péremption du permis de construire était intervenue en 1987, aucuns travaux n'ayant été accompli pendant l'année 1986 et qu'il a constaté l'existence de la villa en cause en l'espèce, laquelle si elle était la seule villa construite n'était pas moins une construction existante, la cour d'appel a méconnu les termes de cet arrêt du Conseil d'Etat auquel elle se référait pourtant, se prononçant ainsi par des motifs contradictoires et, à tout le moins, en méconnaissance des limites de l'autorité des décisions administratives, qui ne portaient que sur le refus de transfert du permis de construire par le maire de la commune de Falicon et non sur l'existence de la construction ;
" 5) alors qu'en refusant de rechercher si la villa en cause existait et depuis combien de temps, par ces motifs éventuellement adoptés, la cour d'appel a méconnu le fait qu'une construction même irrégulière ne peut être l'objet de poursuites pénales plus de trois ans après son achèvement, lequel s'apprécie indépendamment de la question de savoir si cette construction a été érigée en vertu d'un permis de construire, la preuve de l'absence de prescription pesant sur le ministère public ou la partie civile ; qu'elle a ainsi violé les articles 7 et 8 du code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87933
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2014, pourvoi n°12-87933


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.87933
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