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21/01/2014 | FRANCE | N°12-28833

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2014, 12-28833


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 71, § 1, a) ii) du règlement CE n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif aux régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés et de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ensemble la convention d'assurance chômage du 19 février 2009 et l'article 2 du règlement annexé, agréés par arrêté du 30 mars 2009,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité allemande, résidant en France et ayant trav

aillé en Allemagne, a assigné l'ASSEDIC Lorraine, devenue Pôle emploi pour obtenir ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 71, § 1, a) ii) du règlement CE n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif aux régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés et de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ensemble la convention d'assurance chômage du 19 février 2009 et l'article 2 du règlement annexé, agréés par arrêté du 30 mars 2009,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité allemande, résidant en France et ayant travaillé en Allemagne, a assigné l'ASSEDIC Lorraine, devenue Pôle emploi pour obtenir sa prise en charge au titre de l'allocation chômage que cet organisme lui refusait au motif que sa perte d'emploi résultait d'une démission volontaire, qualification contestée par le demandeur à l'allocation ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'aux termes de la délibération n° 10 bis du 21 juin 2001 prise pour l'application des articles L. 351-1 du code du travail, devenu L. 5421-1 dudit code et 2 de la convention du 1er janvier 2001, est considérée comme légitime la démission intervenue pour non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires, cette condition ayant été posée pour être certain du non-paiement des salaires comme cause de démission, étant rappelé qu'il s'agit d'une dérogation au principe de la privation involontaire de travail et que, dans le cadre de l'assurance chômage, le salarié est soumis au droit français, le règlement européen précisant seulement que les périodes de travail dans un autre Etat membre sont à prendre en compte ;
Attendu cependant d'une part que selon l'article 71, paragraphe 1, a), ii) du règlement CEE n° 1408/71 susvisé, le travailleur frontalier qui est en chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi ; que ce texte ajoute que ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge ; d'autre part, que les conditions d'attribution des prestations de chômage doivent être mises en oeuvre en tenant compte des particularités du régime de la rupture du contrat de travail résultant de la loi étrangère applicable au contrat ; qu'il ne peut ainsi être imposé au travailleur de justifier d'une condition incompatible avec la loi étrangère dont relève le contrat ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la condition posée par la convention d'assurance chômage et le règlement annexé dont elle a fait application, étaient compatibles avec la loi régissant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Pôle emploi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Pôle emploi à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture intervenue le 15 juin 2001 est une démission injustifiée et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE : Sur la communication des pièces : que sous pièces n° 14 de son bordereau complémentaire pièces communiqué le 21 avril 2010, M. Manfred X... verse des traductions libres qu'il a lui-même effectuées dès pièces en langue allemande qu'il avait jointes à son bordereau initial, étant observé qu'il apparaît du dernier bordereau qu'il y a annexé d'autres documents en allemand avec leur traduction libre qui n'étaient pas visés et communiqués dans le cadre du bordereau initial ; que ces traductions libres effectuées par l'appelant ne sont pas admissibles et ces pièces, n'étant pas établies par un expert ou un traducteur-juré qui seuls peuvent attester de l'exactitude et de la sincérité de la traduction, seront donc écartées des débats : que les pièces n° 1, 4 et 6 à 13 incluses, rédigées en allemand et non accompagnées de traduction officielle ne peuvent être admises devant une juridiction française, et seront en conséquence écartées des débats ; Au fond : qu'il est constant que le litige porte exclusivement sur la qualification de la rutpure du contrat de travail du 15 mars 2001 auprès de l'entreprise allemande CHRISTOFFEL, qui est déterminante dans le calcul des durées et conditions ouvrant ou non le droit de M. Manfred X... de bénéficier en France des allocations-chômage ; que les premiers juges ont, par une saine appréciation des éléments de la cause, une analyse pertinente de la législation applicable et par une motivation exempte d'insuffisances que la Cour adopte, retenu que la rupture de ce contrat de travail au 15 mars 2001 était une démission à laquelle le caractère légitime, ouvrant exceptionnellement droit au bénéfice d'allocations, ne pouvait être reconnu ; que si l'appelant conteste l'application de la convention qui selon lui ajoute une conditions à la loi, il suffit de renvoyer aux dispositions de l'ancien article L. 352-1 du code du travail relatif à la force obligatoire au cas d'agrément des accords conclus entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir des allocations aux travailleurs privés d'emploi, dispositions applicables lors de l'adoption de la Convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ; qu'il est constant que cette convention a fait l'objet d'un agrément ministériel ; que dès lors l'appelant n'est pas fondé en sa contestation ; qu'il est expressément prévu à l'article 2 du règlement annexé à ladite Convention "qu'est involontairement privé d'emploi le salarié dont la cessation du contrat résulte d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la Commission Paritaire Nationale'' ; qu'or aux termes de l'article 1er de la délibération n° 10 prise pour l'application notamment de l'article 2 du règlement, à titre dérogatoire, la Commission Paritaire Nationale décide de considérer comme légitime, « « la démission intervenue pour non-paiement des salaires pour les périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires'' ; que Monsieur Manfred X..., qui réclame le bénéfice d'allocations-chômage et sur qui pèse donc la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve d'une démission légitime telle que définie par les dispositions précitées, ayant force obligatoire : qu'il sera en outre observé au vu de l'attestation concernant les périodes à prendre en compte pour l'octroi des prestations de chômage en date du 17 mai 2001 et relative à la période d'assurance du 15 janvier 2001 au 15 mars 2001, formulaire E301 des Communautés Européennes, (pièce n° 1 de l'intimé), laquelle attestation émane précisément de l'institution allemande ¿ que le motif de la cessation d'emploi indiqué est « démission » et non pas un des autres cas spécifiés ; qu'il s'ensuit que le jugement entreprise, qui a débouté M. Manfred X... de ses demandes, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Et aux motifs éventuellement adoptés QUE : Selon l'article 67 du règlement européen n° 1408/71, l'institution compétente d'un état membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'emploi tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies en qualité de travailleur salarié sous la législation de tout autre état membre, comme s'il s'agissait de périodes d'emploi accomplies sous la législation qu'elle applique. Selon l'article 71, 1.1)ii) du même règlement, le travailleur frontalier qui est au chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge. M. X..., de nationalité allemande, travaille en Allemagne et demeure en France. La législation française lui est donc applicable, en matière d'assurance chômage, conformément à l'article 71 du règlement européen 1408/71. Aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, les prestations ne son versées qu'aux salariés involontairement privés d'emploi. La démission n'est en principe pas en soi une privation involontaire d'emploi, sauf dans certains cas définis à l'article 2 de la convention du 1er janvier, à savoir en cas de démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la Commission Paritaire Nationale. La convention renvoie donc à la commission la charge de définir ces conditions. Ce n'est donc qu'à titre dérogatoire que la démission est considérée valant départ involontaire. Aux termes de l'article 4, e) du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 le salarié privé d'emploi ne doit pas avoir quitté volontairement, sauf cas prévu par la Commission paritaire nationale, sa dernière activité professionnelle salariée, ou une activité autre que la dernière dès lors que depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures. Aux termes de la délibération n° 10 bis du 21 juin 2001 prise pour l'application de ces textes, est considérée comme légitime la démission intervenue pour non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires. Cette condition a été posée pour être certain du non-paiement des salaires comme cause de démission, étant rappelé qu'il s'agit d'une dérogation au principe de la privation involontaire de travail. Il convient de rappeler que dans le cadre de l'assurance chômage, M. X... est soumis au droit français, le règlement européen précisant seulement que les périodes de travail dans un autre état membre sont à prendre en compte. Cette délibération n'apparaît nullement contraire à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, étant précisé que la saisine des Prud'hommes peut se faire sans représentation et que la commission de conciliation peut allouer des provisions par la voie d'ordonnance de référé (procédure rapide et peu coûteuse). M. X... produit des pièces pour justifier de ce que sa démission le 15 mars 2001 serait justifiée par le non-paiement des salaires. Mais ces documents sont en langue allemande et donc non compréhensibles pour le Tribunal. Par ailleurs, les pièces numérotées 1 à 6 n'ont pas été communiquées au Tribunal. Dans ces conditions, M. X... ne justifie pas avoir démissionné du fait du non-paiement des salaires, ni d'avoir saisi le juge des référés ou tout autre juge (ou autorité) allemand compétent aux fins de condamnation au paiement de l'arriéré de salaires. Il ne résulte pas, non plus, des explications de M. X... qu'il ait travaillé plus de 91 jours après la démission de mars 2001. Dès lors, M. X... sera débouté de ses demandes.
ALORS QUE l'administration de la justice doit se faire en langue française ; qu'une pièce traduite en langue française est recevable ; que la Cour d'appel écarte les pièces produites au motif que des traductions libres effectuées par l'appelant ne sont pas admissibles car n'étant pas établies par un expert ou un traducteur-juré qui seuls peuvent attester de l'exactitude et de la sincérité de la traduction ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 111 de l'ordonnance d'août 1539, dite ordonnance de Villers-Cotterêts, l'article 1315 du code civil et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
ET ALORS encore QUE si la législation française est applicable à un travailleur frontalier résidant en France et travaillant en Allemagne en matière d'assurance chômage, la législation du travail allemande est seule applicable au contrat de travail exécuté en Allemagne ; que les conditions et modalités de la rupture du contrat sont donc soumises au droit allemand ; que Monsieur X... soutenait qu'aux termes de l'article 626 du Code civil fédéral allemand, est autorisée la rupture quand l'employeur ne paie pas les salaires dus ou les paie irrégulièrement ; qu''en décidant que le salarié ne pouvait se prévaloir d'une démission pour non-paiement des salaires sans justifier d'une ordonnance de référé lui allouant une provision, et en faisant donc application, pour la rupture et ses conséquences des règles du droit interne français, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ensemble l'article 71 du règlement européen 1408/71.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28833
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Bénéfice - Conditions - Salarié involontairement privé d'emploi - Cas - Travailleur frontalier

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation du chômage d'un travailleur frontalier aux motifs qu'aux termes de la délibération n° 10 bis du 21 juin 2001 prise pour l'application des articles L. 351-1 du code du travail, devenu l'article L. 5421-1 dudit code, et 2 de la convention du 1er janvier 2001, est considérée comme légitime la démission intervenue pour non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires sans rechercher si la condition posée par la convention d'assurance chômage et le règlement annexé dont elle a fait application, étaient compatibles avec la loi régissant la rupture du contrat de travail


Références :

Sur le numéro 1 : article 71, paragraphe 1, a), ii) du règlement CEE n° 1408/71, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
Sur le numéro 2 : Convention d'assurance chômage du 19 février 2009 et article 2 du règlement annexé, agréés par arrêté du 30 mars 2009

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 juin 2011

Sur le n° 1 : Sur les effets de la loi étrangère applicable au contrat, à rapprocher :Soc., 29 octobre 2013, pourvoi n° 12-22303, Bull. 2013, V, n° 255 (cassation) Sur l'interprétation de l'article 71 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971, cf. :CJCE, 11 novembre 2004, Adanez-Vega, C-372/02


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2014, pourvoi n°12-28833, Bull. civ. 2014, V, n° 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 30

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Maron
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28833
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