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21/01/2014 | FRANCE | N°12-27417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2014, 12-27417


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la façade de l'immeuble, situé en plein centre ville dans un quartier fréquenté par les riverains et de nombreux touristes à proximité d'un parking gratuit, risquait à tout instant de s'effondrer dans la rue et relevé que la démolition partielle de l'immeuble était intervenue dans le cadre d'une procédure, fût-elle irrégulière au regard de la notification au liquidateur, relevant de la compétence du maire, la cour d'appel en

a déduit a bon droit que la mesure de démolition, strictement limitée aux...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la façade de l'immeuble, situé en plein centre ville dans un quartier fréquenté par les riverains et de nombreux touristes à proximité d'un parking gratuit, risquait à tout instant de s'effondrer dans la rue et relevé que la démolition partielle de l'immeuble était intervenue dans le cadre d'une procédure, fût-elle irrégulière au regard de la notification au liquidateur, relevant de la compétence du maire, la cour d'appel en a déduit a bon droit que la mesure de démolition, strictement limitée aux travaux nécessaires pour garantir la sécurité et justifiée par une situation de péril grave et imminent, ne pouvait être qualifiée de voie de fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté la régularité de la procédure de péril grave et imminent relative à l'immeuble situé... à Boulogne-sur-mer et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir constater que les travaux de démolition réalisés par la commune sur son immeuble sans son autorisation étaient constitutifs d'une voie de fait et à la voir supporter les frais de démolition, outre sa condamnation au paiement de la somme de 100. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il ressort clairement des écritures de Monsieur Léopold X... et de ses prétentions telles qu'elles sont rapportées ci-dessus que le double objet de la présente procédure est de faire juger que la démolition partielle de son immeuble constitue une voie de fait de l'administration municipale et d'obtenir en conséquence la condamnation de la commune de Boulogne-sur-Mer à l'indemniser du préjudice résultant pour lui de cette voie de fait ; attendu, en premier lieu, qu'il y a voie de fait lorsque l'administration a porté une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit par une décision manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration, soit par l'exécution grossièrement irrégulière d'un acte ; qu'en l'espèce, la démolition partielle de l'immeuble de Monsieur X..., dont on peut certes considérer qu'elle porte une atteinte grave à son droit de propriété, a été réalisée entre le 10 avril et le 5 mai 2006 en exécution d'un arrêté de péril imminent pris le 3 octobre 2005 par le maire de Boulogne-sur-Mer (notifié les 12 et 17 octobre 2005 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à Monsieur Léopold X... et à Madame Monique X..., alors propriétaires indivis, publié le 7 octobre 2005 à la conservation des hypothèques et affiché en mairie du 7 octobre au 7 novembre 2005) ; qu'elle est donc intervenue au cour d'une procédure (fût-elle irrégulière comme le soutient Monsieur X..., notamment en ce qui concerne les notifications) qui relève bien de la compétence du maire en vertu spécifiquement de l'article L 511-3 du code de la construction et de l'habitation et, plus généralement et traditionnellement, de son pouvoir de police ; qu'il est par ailleurs constant que les mesures que peut prendre le maire en vertu du texte susvisé, en cas de péril grave et imminent constaté par expert, peuvent aller jusqu'à la démolition partielle voire, exceptionnellement, totale, de l'immeuble si cela s'avère nécessaire pour garantir la sécurité des personnes et des biens ; qu'au cas présent, la décision du maire a été prise au vu du rapport déposé le 26 septembre 2005 par l'expert désigne le 15 septembre précédent par le président du tribunal d'instance de Boulogne, lequel expert concluait précisément que cet immeuble risquait de s'effondrer à tout instant et préconisait soit, à titre subsidiaire, la solution qui a été mise en oeuvre, soit, de préférence, la déconstruction complète de l'édifice ; qu'il en résulte que la démolition litigieuse ne constitue ni une mesure insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration, ni l'exécution grossièrement irrégulière d'une décision et ne peut être qualifiée de voie de fait ; qu'une irrégularité telle que celle que dénonce Monsieur X... (défaut de dénonciation au liquidateur) n'est pas de nature à lui faire revêtir cette qualification ; attendu, en second lieu, que dans la mesure où Monsieur X... entend voir juger que la démolition partielle de son immeuble constituait une voie de fait ouvrant droit à dommages et intérêts et où cette démolition ne résulte que de la procédure de péril imminent, ses moyens tendant à voie consacrer l'irrégularité de la procédure d'abandon manifeste qui a été menée parallèlement et qui a abouti à un arrêté d'abandon manifeste contre lequel Monsieur X... a exercé un recours que le tribunal administratif a rejeté, sont inopérants ; attendu, par conséquent, que c'est à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir consacrer l'existence d'une voie de fait comme de la demande de dommages et intérêts qu'elle induisait ; qu'il y a donc lieu de confirmer sa décision en toutes ses dispositions et de débouter en outre Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles » (arrêt pages 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « à titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l'action engagée par Monsieur Léopold X..., dans la mesure où elle n'a pas pour objet de voir annuler l'arrêté de péril prise par le Maire de Boulogne-sur-Mer, mais tend à voir reconnaître l'existence d'une voie de fait et en obtenir réparation ; sur la demande principale ; 1) L'état de l'immeuble ; aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, alinéa 1er, le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 ; toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3 ; l'article L. 511-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, disposait qu'en cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination ; si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble ; dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables ; en l'espèce, le maire de Boulogne-sur-mer a demandé la désignation d'un expert pour examiner l'état de l'immeuble litigieux et déterminer sa dangerosité ; par ordonnance du 15 septembre 2005, le juge d'instance de Boulogne-sur-mer a désigné Monsieur Y..., expert en construction près la cour d'appel de Douai, pour procéder à cette mesure ; le rapport d'expertise a permis de constater que :- la charpente de l'immeuble s'affaissait (page 5),- de nombreuses lézardes affectaient l'immeuble, notamment une lézarde verticale, présentant une ouverture de 0, 5 cm au niveau du rez-de-chaussée, 1, 5 cm au niveau du premier étage et de l'ordre de 2 cm en partie haute, au niveau du 2ème étage (page 5), puisque cette lézarde, apparente rue de la Providence, se prolonge sur l'immeuble jusqu'à la première fenêtre du 2ème étage, côté rue Saint Jean avant de longer les fenêtres de cet étage et redescendre au niveau d'une fenêtre du premier étage (page 6),- la façade de l'immeuble basculait de manière relativement importante, de l'ordre de 10 centimètres, vers la rue Saint-Jean (page 7) ; l'expert relève que les infiltrations de la couverture ont provoqué l'affaissement de la charpente de l'édifice, laquelle exerce par voie de conséquence une poussée sur les façades, que mettent en exergue les fissures et lézardes susmentionnées ; le rapport d'expertise précise que « cette façade risque à tout instant de s'effondrer dans la rue. La stabilité et dès lors la solidité de cet immeuble est fortement menacée » (page 9) ; l'expert préconise « la déconstruction complète de cet édifice » afin « d'assurer la sécurité du domaine public » (page 10) ; ainsi, l'immeuble situé... à Boulogne-sur-mer présentait un péril grave et imminent pour la sécurité publique ; 2) la procédure de péril grave et imminent suivie par le Maire de Boulogne-sur-mer ; suite au rapport d'expertise de M Y..., par arrêté du 3 octobre 2005, le maire de Boulogne-sur-mer, au visa des articles L. 511-1, L. 511-3, L. 521-1, R. 521-1, R. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, et au visa des articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales sur le pouvoir de police général du maire et L. 2213-24 du même code sur le pouvoir de police spécial du maire lui permettant de prescrire la réparation ou la démolition des murs ou immeubles menaçant ruine a :- déclaré l'immeuble situé... à Boulogne-sur-mer en état de péril grave et imminent,- enjoint les propriétaires de cet immeuble de « prendre toutes les mesures provisoires pour garantir la sécurité publique en entreprenant l'exécution » de « la déconstruction de l'immeuble jusqu'au plancher haut du 1er étage, sans toucher aux héberges des immeubles voisins, avec protection contre les intempéries, ou toutes autres mesures, justifiées par le propriétaire ou ses ayants droits, qui permettraient d'aboutir aux mêmes résultats », ce dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêté,- averti les propriétaires que faute pour eux d'avoir exécuté les mesures prescrites, il y serait procédé d'office par la commune aux frais des propriétaires défaillants,- indiqué les voies de recours possibles à l'encontre de cet arrêté ; a) la notification de l'arrêté ; l'arrêté a été notifié au Procureur de la République de Boulogne-sur-mer, conformément à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, notifié à Monsieur Léopold X..., Madame Monique X... et à Maître Z..., notaire en charge de la succession de Monsieur Michel X..., Madame Monique X..., ainsi qu'aux propriétaires des immeubles mitoyens ; l'arrêté a également été affiché en Mairie et publié à la conservation des hypothèques ; la copie des accusés de réception, signés le 13/ 10/ 2005 par Madame Monique X..., le 12/ 10/ 2005 par Monsieur Léopold X... et le 12/ 10/ 2005 par Maître Z... est versée aux débats ; Monsieur Léopold X... produit un jugement du tribunal de commerce de Boulogne-surmer en date du 7 août 1990 prononçant sa liquidation judiciaire, en tant que gérant de la SARL X... PERE ET FILS et désignant Maître Pascal A... dans les fonctions de mandataire liquidateur ; l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 novembre 2009 constate que le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer a prononcé la clôture pour extinction du passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Léopold X... par jugement du 17 mars 2009 ; l'opposabilité d'une procédure collective, prévue notamment pour permettre le respect de l'ensemble des droits des créanciers, ne saurait prévaloir sur l'opposabilité d'un arrêté de péril imminent, lequel repose sur un impératif de protection de la sécurité publique ; aux termes de l'article L. 622-15 du code de commerce, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006, applicable à la cause, pendant la procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur est destinataire du courrier adressé au débiteur ; ainsi en notifiant l'arrêté de péril imminent à Monsieur Léopold X..., la commune de Boulogne-sur-mer est réputée avoir notifié au mandataire liquidateur sa décision ; au surplus, l'arrêté du 3 octobre 2005 a été publié à la conservation des hypothèques et affiché en mairie, de sorte que le mandataire liquidateur ne pouvait ignorer cette décision administrative ; b) la démolition partielle de l'immeuble litigieux ; Monsieur Léopold X... ne justifie pas que l'un quelconque des propriétaires de l'immeuble a entrepris des travaux dans le délai de huit jours imparti, permettant de garantir la sécurité publique ; si les mesures prises par le Maire d'office, en l'absence de réalisation des travaux par les propriétaires de l'édifice eux-mêmes, doivent avoir un caractère provisoire, une démolition partielle peut être prononcée si elle est nécessaire pour garantir la sécurité ; la juridiction administrative a même pu, dans certaines circonstances exceptionnelles, autoriser une démolition totale d'un immeuble (CAA Lyon, 21 mai 1991, Ville de Lyon c/ Perrat) ; en l'espèce, dans la mesure où la façade de l'immeuble litigieux, situé en plein centre ville de Boulogne-sur-mer, dans un quartier fréquenté non seulement par les riverains mais encore par de nombreux touristes compte tenu de la proximité d'un parking gratuit à l'issue de la rue et de plusieurs monuments, risquait « à tout instant de s'effondrer dans la rue » selon les termes mêmes de l'expert, le maire de Boulogne-sur-mer, en faisant procéder à une démolition partielle de l'immeuble a pris une mesure provisoire entrant dans le cadre de la procédure de péril grave et imminent, au sens où elle s'est limitée aux travaux qui étaient strictement nécessaires pour garantir la sécurité publique ; compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que c'est à bon droit que le Maire de Boulogne-sur-mer a fait procéder à la démolition partielle de l'immeuble situé... à Boulogne-sur-mer ; les frais de démolition et les frais annexes exposés par la ville de Boulogne-sur-mer sont à la charge des propriétaires de l'immeuble, conformément à l'article L. 511-3 précité ; par conséquent, Monsieur X... sera débouté de sa demande tendant à voir condamner la commune et le maire de Boulogne-sur-mer à supporter les frais de démolition effectués sur son immeuble, ainsi que tous les frais annexes » (jugement pages 3 à 6) ;

1°) ALORS QUE commet une voie de fait le maire qui fait procéder à la démolition d'un immeuble sur la base d'un arrêté de péril imminent non mené au contradictoire de celui qui dispose des pouvoirs de propriétaire ; que Monsieur X... soutenait qu'aucun acte de la procédure de péril n'avait été notifié à son liquidateur judiciaire, seul à même d'agir par l'exercice des droits du débiteur en liquidation judiciaire ; qu'en décidant que la procédure, fût-elle irrégulière de ce chef, relevait bien de la compétence du maire, quand le caractère non contradictoire de la procédure à l'égard de celui qui exerce les pouvoirs de propriétaire, interdit qu'elle soit rattachée à un pouvoir quelconque de l'administration, la cour d'appel a violé l'article L. 511-3 du code de la construction et l'article L. 641-9 du code de commerce en leurs versions applicables, ensemble la loi des 16-21 août 1790 ;
2°) ALORS QUE commet une voie de fait le maire qui, sur la base d'un arrêté de péril imminent, fait procéder à la démolition partielle d'un immeuble ; qu'en décidant qu'il entrait dans les pouvoirs du maire, dans le cadre de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'urbanisme, de procéder à la démolition partielle, voire totale de l'immeuble si cela s'avérait nécessaire pour garantir la sécurité des personnes et des biens et en décidant en conséquence que le Maire de Boulogne-sur-mer n'avait pas commis de voie de fait en procédant à la démolition partielle de l'immeuble appartenant à Monsieur X..., sur le seul fondement d'un arrêté de péril imminent, et sans même constater l'existence de circonstances exceptionnelles, la cour d'appel a violé l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'urbanisme en sa version applicable, ainsi que l'article 545 du code civil, ensemble la loi des 16-21 août 1790 ;
3°) ALORS QUE subsidiairement, commet une voie de fait le maire qui fait procéder à la démolition d'un immeuble, sur le fondement d'un arrêté de péril imminent, sans qu'il y ait péril grave et imminent ; qu'en décidant que le maire n'avait pas commis de voie en fait en procédant à la démolition partielle de l'immeuble de Monsieur X... sur le fondement d'un arrêté de péril imminent dans la mesure où l'expert avait indiqué que l'immeuble menaçait de s'effondrer, tout en constatant que les opérations de démolition n'avaient commencé que le 10 avril 2006, soit plus de six mois après l'arrêté de péril du 3 octobre 2005, ce dont il s'évinçait que le péril n'était imminent, la cour d'appel a violé l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'urbanisme en sa version applicable, ainsi que l'article 545 du code civil, ensemble la loi des 16-21 août 1790 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-27417
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2014, pourvoi n°12-27417


Composition du Tribunal
Président : Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27417
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