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21/01/2014 | FRANCE | N°12-27106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2014, 12-27106


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X... reprochant à l'arrêt d'avoir statué sur des choses non demandées, devait, non se pourvoir en cassation, mais présenter une requête à la juridiction qui a statué, en application des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demand

e de M. X... et le condamne à payer à Mmes Y..., Z..., A..., aux consorts B..., C......

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X... reprochant à l'arrêt d'avoir statué sur des choses non demandées, devait, non se pourvoir en cassation, mais présenter une requête à la juridiction qui a statué, en application des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mmes Y..., Z..., A..., aux consorts B..., C..., F..., G..., H... et à M. et Mme D..., la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annulé la résolution n° 2 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier « les Corniches liguriennes » du 5 juin 2003, Aux motifs « sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions et formes dans lesquelles la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 5 juin 2003 a été délivrée, qu'il suffit de constater que la délibération contestée comportait en elle-même deux questions distinctes, celle de la scission de la copropriété et celle de la cession des deux parcelles parties communes, la première d'une surface de 1 762 m ² destinée à des jeux d'enfants et la seconde d'une surface de 2 290 m ² consistant en un espace vert, cette dualité étant d'ailleurs en elle-même non conforme aux prescriptions de la loi, et que ces deux questions distinctes relevaient d'un régime de majorité différent ; qu'à cet égard, si la majorité relative à la décision de scission de la copropriété a bien été respectée, tel n'est pas le cas quant à la décision de cession des parties communes ; qu'en effet, une telle décision de cession ne pouvait, à tout le moins, qu'être votée à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 soit en l'espèce la majorité des membres du syndicat représentant plus de 466/ 700, alors que la délibération n° 2 de l'assemblée générale du 5 juin 2003 n'a pas obtenu la majorité de ses membres et n'a obtenu que 420/ 700 ; qu'ainsi, c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande d'annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 5 juin 2003 et il y a lieu en conséquence d'y pourvoir » ;
Alors, d'une part, que les conclusions d'appel déposées par les consorts E..., dans l'instance enrôlée sous le n° 09/ 10 753, au soutien de l'appel interjeté par eux contre le jugement n° 09/ 111 enregistré au répertoire général sous le n° 04/ 06755, sont rédigées dans les termes suivants : « Par jugement n° 09/ 111 rendu le 4 mars 2009 le Tribunal de grande instance de Draguignan : (...) Constate qu'à l'audience du 7 janvier 29007 les demandeurs ont abandonné leur demande tendant à l'annulation de la délibération n° 2 de l'Assemblée générale du 5 juin 2003 ; Donne acte aux demandeurs de l'abandon de cette demande ; (...) ; Les appelants entendent limiter leur appel aux dispositions du jugement rendu le 4 mars 2009 qui leur font grief et qui méritent d'être réformées par la Cour :- le rejet des demandes de dommages et intérêts,- l'irrecevabilité prononcée concernant la demande des copropriétaires relative aux éventuels empiétements de leur lot sur le lot n° 11,- le rejet de la demande d'expertise,- le rejet des demandes au titre de l'article 700 du CPC,- le rejet de la demande d'exonération des charges spécifiques à la présente procédure conformément à l'article 10-1 b de la loi du 10 juillet 1965,- la condamnation des demandeurs aux dépens. Les autres dispositions du jugement ne sont pas soumises à la censure de la Cour » ; que dans le dispositif de ces conclusions, les consorts E... invitent la Cour à « Réformer le jugement prononcé le 4. 03. 2009 en ce qu'il a :- rejeté les demandes de dommages et intérêts à l'encontre de M. Pierre X...,- rejeté les demandes des copropriétaires à l'encontre du Syndicat,- déclaré irrecevable la demande des copropriétaires concernant les éventuels empiétements sur le lot n° 11,- rejeté la demande d'expertise judiciaire,- rejeté la demande d'exonération des charges spécifiques à la présente procédure,- rejeté la demande de condamnation de M. X... au profit de Mme E...,- rejeté la demande de condamnation au titre de l'article 700 du CPC ;- condamné les copropriétaires aux dépens » ; qu'en relevant, dans son rappel des faits et de la procédure, qu'ils entendaient «- que le jugement entrepris soit infirmé ;- que soit annulée la résolution n° 2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 juin 2003 », la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel, les consorts E... ne demandaient pas à la Cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté qu'ils avaient abandonné leur demande tendant à l'annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier « les Corniches liguriennes » du 5 juin 2003 et d'annuler cette résolution ; qu'après avoir rappelé que le Tribunal leur avait donné acte de l'abandon de cette demande, ils indiquaient limiter leur appel à d'autres dispositions dudit jugement ; qu'en infirmant le jugement entrepris pour, statuant à nouveau, annuler cette résolution, la Cour d'appel a violé les articles 4, alinéa 1er, et 5 du Code de procédure civile ;
Alors, encore, que dans leurs conclusions d'appel, les consorts E... ne demandaient pas à la Cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté qu'ils avaient abandonné leur demande tendant à l'annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier « les Corniches liguriennes » du 5 juin 2003 et d'annuler cette résolution ; qu'après avoir rappelé que le Tribunal leur avait donné acte de l'abandon de cette demande, ils indiquaient limiter leur appel à d'autres dispositions dudit jugement ; qu'en s'employant, d'office, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, à infirmer le jugement entrepris pour, statuant à nouveau, annuler cette résolution, la Cour d'appel, qui n'a pas mis M. X..., dont les conclusions d'appel débattaient, logiquement, des seuls demandes et moyens des consorts E... formulés dans l'instance, en mesure de s'y opposer, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
Alors, en outre, que lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division de la propriété du sol est possible, le propriétaire d'un ou plusieurs lots correspondant à un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer une propriété séparée ; que l'assemblée générale statue sur la demande formulée par ce propriétaire à la majorité des voix de tous les copropriétaires ; qu'elle statue également à la même majorité sur les conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par la division ; qu'en annulant la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 5 juin 2003, en ce qu'une telle résolution n'aurait été valide que si elle avait recueilli un vote favorable de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 et par fausse application l'article 26 de cette même loi ;
Et alors, enfin et en tout état de cause, que plusieurs questions peuvent faire l'objet d'une résolution unique lorsqu'elles constituent un ensemble unique et indissociable ; que M. X... n'ayant sollicité la scission de la copropriété que pour pouvoir constituer une propriété séparée composée du lot 11 et des parcelles jeux d'enfants et espace vert, ces scission et constitution de propriété séparée étaient subordonnées à l'affectation de ces deux parcelles communes au lot 11 ; qu'ainsi, ces questions constituaient un ensemble unique et indissociable ; qu'en déclarant « cette dualité en elle-même non conforme aux prescriptions de la loi », la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 9 du décret du 17 mars 1967.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-27106
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2014, pourvoi n°12-27106


Composition du Tribunal
Président : Mme Fossaert (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27106
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