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21/01/2014 | FRANCE | N°12-26353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2014, 12-26353


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'huissier de justice avait vérifié la réalité du domicile du destinataire en mentionnant que son nom figurait sur les boîtes aux lettres et constaté l'absence d'une personne pouvant recevoir l'acte, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que l'assignation était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, abstraction f

aite d'un motif erroné mais surabondant, n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'huissier de justice avait vérifié la réalité du domicile du destinataire en mentionnant que son nom figurait sur les boîtes aux lettres et constaté l'absence d'une personne pouvant recevoir l'acte, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que l'assignation était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose pour refuser de suspendre les effets de la clause résolutoire en application de l'article L. 145-41 du code de commerce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brasserie prestige aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brasserie prestige à payer à la société Brise marine la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Brasserie prestige ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Brasserie prestige
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté la résiliation du bail commercial unissant la SCI Brise Marine et la société Brasserie Prestige, ordonné l'expulsion de la société Brasserie Prestige, ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, condamné la société Brasserie Prestige à payer à la SCI Brise Marine une provision de 18 825,76 €, correspondant au montant des loyers et charges impayés au 31 mars 2011 et condamné la société Brasserie Prestige à payer à la SCI Brise Marine la somme de 2 797,11 € par mois à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 1er avril 2011 jusqu'à son expulsion effective ;
AUX MOTIFS QUE l'assignation introductive d'instance du 17 juin 2011 a été signifiée en ces termes : « le destinataire étant momentanément absent, ne connaissant pas son lieu de travail et en l'absence de personne présente acceptant l'acte. Les vérifications suivantes ont confirmé que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée. Boîte aux lettres au nom. Un avis de passage daté de ce jour a été laissé sur place l'avertissant de la remise et mentionnant la nature de l'acte, le nom de la requérante » ; que la société Brasserie Prestige conteste en vain l'absence de l'avis de passage ou de lettre simple, les mentions d'une signification d'huissier faisant foi jusqu'à inscription de faux ; que sa validité, lorsqu'elle n'est pas faite à personne, est subordonnée aux diligences accomplies ; qu'en l'espèce, l'huissier a vérifié la réalité du domicile et constaté l'absence d'une personne pouvant recevoir l'acte ; qu'aucune disposition légale n'imposant à l'huissier instrumentaire de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé pour parvenir à une remise à personne, aucune conséquence de droit ne peut être tirée par la société Brasserie Prestige de l'absence momentanée du destinataire ; que l'assignation critiquée répond ainsi aux obligations de l'article 645 du code de procédure civile ; qu'il est à noter que le commandement de payer du 14 février 2011 visant la clause résolutoire a été délivré selon les mêmes modalités et que la société Brasserie Prestige n'en requiert pas la nullité (arrêt attaqué, p. 4, § 5 à 8) ;
1°) ALORS QUE la signification doit être faite à personne ; que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; que, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; que l'huissier de justice doit alors relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêt, le procès verbal de signification à domicile à la société Brasserie Prestige de l'assignation introductive d'instance mentionne : « le destinataire étant momentanément absent, ne connaissant pas son lieu de travail et en l'absence de personne présente, acceptant l'acte » ; que, s'agissant d'une signification au siège social d'une personne morale, les indications de l'acte selon lesquelles le destinataire étant momentanément absent et l'huissier ne connaissait pas son lieu de travail sont inintelligibles et ne permettent pas de s'assurer des diligences suffisantes de l'huissier instrumentaire ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Brasserie Prestige, la cour d'appel a violé les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la signification doit être faite à personne ; que, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; que l'huissier de justice doit alors relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêt, le procès verbal de signification à domicile de l'assignation introductive d'instance mentionne : « le destinataire étant momentanément absent, ne connaissant pas son lieu de travail et en l'absence de personne présente, acceptant l'acte » ; qu'il ressortait de ses constatations que l'huissier instrumentaire n'avait pas relaté dans l'acte si des personnes étaient présentes et avaient refusé l'acte ou si personne n'était présent, de telle sorte qu'il n'était pas possible de s'assurer de la suffisance de ces diligences ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Brasserie Prestige, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté la résiliation du bail commercial souscrit entre la SCI Brise Marine et la société Brasserie Prestige, ordonné l'expulsion de la société Brasserie Prestige, ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, condamné la société Brasserie Prestige à payer à la SCI Brise Marine une provision de 18 825,76 €, correspondant au montant des loyers et charges impayés au 31 mars 2011 et condamné la société Brasserie Prestige à payer à la SCI Brise Marine la somme de 2 797,11 € par mois à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 1er avril 2011 jusqu'à son expulsion effective, ;
AUX MOTIFS QUE l'acquisition de la clause résolutoire n'est pas contestée puisque la société Brasserie Prestige reconnaît avoir réglé les sommes réclamées en décembre 2011 soit plusieurs mois après l'introduction de la procédure ; qu'il est utile de rappeler que le commandement de payer de février 2011 a été précédé de démarches amiables de la SCI Brise Marine que la société Brasserie Prestige a délibérément ignorées et qu'il s'agissait surtout du troisième commandement de payer délivré au preneur pour obtenir le règlement des loyers ; que la société Brasserie Prestige qui n'excipe aucune difficulté économique ou autre et n'a pour seul fondement à sa carence qu'une volonté d'échapper à l'obligation essentielle que constitue le paiement du loyer, est irrecevable à solliciter une suspension rétroactive de la clause résolutoire (arrêt attaqué, p. 4, § 9 et 10 et p. 5, § 1) ;
1°) ALORS QUE les juges saisis d'une demande en ce sens peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets d'une clause de résiliation d'un bail commercial ; que le juge doit, à cet effet, tenir compte de la situation du débiteur ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne limite la faculté des juges d'accorder des délais de grâce à l'existence d'une situation financière difficile du débiteur ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Brasserie Prestige de sa demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de grâce et ce que soit suspendue la réalisation et les effets de la clause de résiliation, la cour d'appel a énoncé que la société Brasserie Prestige n'excipait d' « aucune difficulté économique ou autre » et était dès lors « irrecevable » à former une telle demande ; qu'en se déterminant ainsi, bien que l'absence de démonstration de l'existence d'une situation financière difficile du débiteur n'ai pour effet de rendre irrecevable une demande de délai de grâce, la cour d'appel a ajouté une condition d'application aux articles L. 145-41 du code de commerce et 1244-1 du code civil et en conséquence a violé ces textes ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, les juges saisis d'une demande en ce sens peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets d'une clause de résiliation d'un bail commercial ; que le juge doit, à cet effet, tenir compte de la situation du débiteur ; qu'en l'espèce, la société Brasserie Prestige soutenait dans ses conclusions d'appel que la résiliation du bail engendrerait la perte de sa clientèle, la disparition de la société et le licenciement de son personnel ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions prod.3 p.9) si les conséquences de la réalisation et les effets de la clause de résiliation sur la poursuite de l'activité de la société Brasserie Prestige ne justifiaient pas qu'un délai de grâce lui soit accordé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 145-41 du code de commerce et 1244-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-26353
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2014, pourvoi n°12-26353


Composition du Tribunal
Président : Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26353
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