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21/01/2014 | FRANCE | N°12-25547

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2014, 12-25547


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Vina Altair que sur le pourvoi incident relevé par le Groupement foncier agricole du Château de Saint-Estève :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mai 2012), que la société Vina Dassault San Pedro, aujourd'hui dénommée Vina Altair, qui exploite un domaine viticole à Totihue au Chili, a déposé le 27 janvier 2003 la marque française « Altair » enregistrée sous le n° 03 3 206 246 pour désigner en classe 33 les vins ; que le gr

oupement foncier agricole du Château Saint-Estève (le GFA), estimant que cette...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Vina Altair que sur le pourvoi incident relevé par le Groupement foncier agricole du Château de Saint-Estève :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mai 2012), que la société Vina Dassault San Pedro, aujourd'hui dénommée Vina Altair, qui exploite un domaine viticole à Totihue au Chili, a déposé le 27 janvier 2003 la marque française « Altair » enregistrée sous le n° 03 3 206 246 pour désigner en classe 33 les vins ; que le groupement foncier agricole du Château Saint-Estève (le GFA), estimant que cette marque portait atteinte à des droits antérieurs et qu'elle avait été déposée frauduleusement, a fait assigner cette société en revendication des droits sur la marque « Altair », subsidiairement aux fins d'annulation de celle-ci ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Vina Altaïr fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation de l'enregistrement de la marque « Altair » n° 03 3 206 246 pour les produits de la classe 33, alors, selon le moyen :
1°/ que la propriété de la marque s'acquérant par l'enregistrement, l'usage d'une marque ne peut être opposé à un enregistrement effectué postérieurement par un tiers ; que pour prononcer l'annulation de la marque Altair, la cour d'appel a retenu que le GFA qui, antérieurement au dépôt de cette marque pour désigner du vin, utilisait elle-même la dénomination Altair pour désigner un vin d'AOC Corbières rouge, bénéficiait d'un droit d'usage sur ce signe avec lequel le dépôt de la marque créait un risque de confusion dommageable et qu'il était en droit d'opposer à l'enregistrement postérieur de la marque, sans qu'il importe que le signe ainsi utilisé n'ait pas lui-même fait l'objet d'un dépôt de marque enregistré ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle par refus d'application ;
2°/ que l'usage d'un signe antérieurement à son enregistrement à titre de marque ne constitue pas un droit antérieur faisant obstacle au dépôt comme marque d'un signe identique ou similaire ; qu'en décidant au contraire que, l'énumération des droits antérieurs par l'article L. 711-4 du code de la propriété Intellectuelle n'ayant pas un caractère limitatif, le GFA était en droit d'opposer, sur le fondement de ce texte, à l'enregistrement de la marque Altair pour désigner notamment du vin son usage antérieur de la même dénomination pour désigner le vin qu'elle commercialisait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que sur le fondement de l'article L. 711-4, e) du code de la propriété intellectuelle, seule une création, protégeable au titre du droit d'auteur, peut être invoquée en tant que droit antérieur rendant le signe indisponible pour être déposé à titre de marque ; que pour décider que le GFA bénéficiait d'un droit antérieur sur le nom Altair qui le rendait indisponible pour être déposé comme marque, la cour d'appel relève que ce nom, utilisé pour désigner le vin d'un terroir familial, se trouvait associé de façon originale à la vie et à l'oeuvre d'Henry X..., grand-père du gérant du GFA ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser que l'usage du mot Altair, nom d'une étoile de la constellation de l'Aigle, pour désigner un vin ait correspondu à une création susceptible de faire l'objet de droits d'auteur, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ;
4°/ que sur le fondement de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, seul le titulaire d'un droit d'auteur antérieur peut agir en nullité d'un enregistrement de marque portant atteinte à ce droit ; que la cour d'appel, qui a relevé que le GFA justifiait avoir obtenu de l'administrateur de l'oeuvre d'Henry X... l'autorisation d'utiliser le nom Altair pour identifier un vin en référence à l'oeuvre de cet écrivain, d'où il résultait que, même en admettant que des droits d'auteur sur ce nom aient pu être invoqués, le GFA n'était pas l'auteur et n'était pas titulaire des droits portant sur ce nom, la cour d'appel ne pouvait décider que le GFA avait le droit d'agir en nullité de l'enregistrement de marque sans violer les articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le terme « Altaïr », qui désigne tout à la fois une étoile de la constellation de l'Aigle et un des plus célèbres boutres de l'aventurier et écrivain Henry X..., a été adopté et utilisé par le GFA, dont le gérant est le petit-fils de ce dernier, pour désigner le vin d'un terroir familial en concevant une association avec la vie et l'oeuvre d'Henry X... ; qu'ayant ainsi souverainement caractérisé en quoi le choix du nom « Altaïr » constituait une création portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, et en l'absence de toute revendication par des tiers des droits d'auteur sur ce nom , la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches, que le GFA bénéficiait d'un droit d'auteur antérieur sur le signe « Altaïr » et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en revendication de la propriété sur la marque « Altair » n° 03 3 206 246, alors, selon le moyen, qu'afin d'apprécier le caractère frauduleux du dépôt de marque litigieux, les juges du fond sont tenus de se livrer à une appréciation globale, en prenant en considération tous les facteurs propres au cas d'espèce, et notamment, le fait que le déposant doit savoir qu'un tiers utilise un signe identique pour des services identiques ou similaires, l'intention du déposant d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser ce signe ainsi que le degré de protection juridique dont jouit ledit signe ; qu'en déniant tout caractère frauduleux au dépôt de la marque de la marque Altair n° 03 3 206 246, sans tenir compte, comme elle y était invitée, du fait que la société Vina Altair était un professionnel averti disposant de moyens financiers considérables, lié à un acteur important du marché viticole français, à savoir la société Château Dassault, que la dénomination Altair constituait un terme particulièrement distinctif et original et que la marque française Altair n° 03 3 206 246, pourtant destinée à désigner un vin chilien, a été le premier dépôt effectué par la société Vina Altair sur le terme « Altair », et sans rechercher, au terme d'une appréciation globale, s'il ne résultait pas de l'ensemble de ces éléments, ainsi que du fait que cette société a adopté la même forme de bouteilles dite « ancienne conique de bordeaux » et que la cuvée Altaïr avait été primée au Concours interprofessionnel des grands vins de Corbières en 2001 et citée dans le guide des grands vins de Corbières en 2001 et 2002, que la société Vina Altair devait avoir connaissance de la commercialisation de ce vin et avait déposé la marque Altair n° 03 3 206 246 dans le but de s'arroger un monopole sur cette dénomination au détriment du GFA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et du principe fraus omnia corrumpit ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'avant le dépôt, en janvier 2003, de la marque « Altair » pour désigner du vin, seul le guide des grands vins de Corbières , édité par le syndicat de l'AOC Corbières, avait cité en 2001 et 2002 le vin rouge cuvée « Altaïr » produit par le GFA, que les chiffres d'affaires réalisés avec les cuvées « Altaïr » en 2000, 2001 et 2002 traduisaient une commercialisation relativement faible et que rien ne démontrait qu'en janvier 2003 le signe « altaïr » se trouvait référencé sur un moteur de recherche comme mot-clé pour désigner le vin du GFA ; qu'il relève encore que la société Vina Altaïr, qui a élaboré en 2002 ,dans le cadre d'une « joint venture » avec la société Château Dassault, son vin baptisé « Altair », a adopté une forme de bouteille utilisée depuis le 18e siècle et que l'orthographe du mot altair, sans tréma, découle du fait que ce vin vient du Chili , pays dont la langue ignore ce signe orthographique ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que la société de droit chilien Vina Altaïr n'avait pas pu avoir connaissance de l'usage antérieur de la dénomination en cause pour désigner du vin au moment du dépôt de sa marque, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche visée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Vina Altaïr aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Groupement foncier agricole du Château de Saint-Estève ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Vina Altaïr, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que le GFA DU CHATEAU DE SAINT-ESTEVE bénéficiait d'un droit d'usage du signe ALTAIR, qui était antérieur de trois ans à l'enregistrement de la marque litigieuse, pour désigner le vin d'AOC Corbières qu'elle commercialise depuis 2000 sous l'étiquette CHATEAU SAINT-ESTEVE CUVEE ALTAIR, CHATEAU SAINT-ESTEVE ALTAIR et ALTAIR CHATEAU SAINT-ESTEVE et prononcé l'annulation, sur le fondement des articles L.714-3 et L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, de l'enregistrement de la marque ALTAIR effectué le 27 janvier 2003 auprès de l'INPI, sous le numéro 03 3 206 246, par la société VINA DASSAULT SAN PEDRO (devenue la société VINA ALTAIR), dans la classe 33 ("bières, vins") ;
AUX MOTIFS QUE l'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'est nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ; que l'article L. 711-4 énonce ainsi que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle, à une dénomination ou raison sociale s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion, à une appellation d'origine protégée, aux droits d'auteur, aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé, au droit de la personnalité d'un tiers, au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ; que cette énumération des droits antérieurs faisant obstacle au dépôt comme marque d'un signe identique ou similaire n'est pas cependant limitative ; dès lors, celui qui justifie de l'usage antérieur d'un signe pour désigner, aux yeux du public, un produit ou un service, peut l'opposer au déposant, si l'enregistrement de la marque est susceptible de créer, à son détriment, un risque de confusion dommageable ; qu'il importe peu que le signe ainsi utilisé n'ait pas lui-même fait l'objet d'un dépôt de marque enregistré ; qu'au cas d'espèce, le signe "ALTAÏR" était utilisé depuis 2000 par le GFA du Château de Saint-Estève, soit trois ans avant le dépôt de la marque "ALTAIR" par la société Vina Dassault San Pedro, pour désigner un vin d'AOC Corbières rouge, commercialisé sous l'étiquette "CHATEAU SAINT-ESTEVE CUVEE ALTAÏR" (cuvées 1997, 1998 et 1999) puis "CHATEAU SAINT-ESTEVE ALTAÏR" (cuvées 2000 et 2001) et "ALTAÏR CHATEAU SAINT-ESTEVE" (cuvée 2000) ; que l'utilisation de ce signe n'est d'ailleurs pas le fruit du hasard, puisque "ALTAÏR", qui est le nom d'une étoile de la constellation de l'Aigle, est également le nom donné par le célèbre aventurier et écrivain Henry X..., dont le gérant du GFA du Château de Saint-Estève est le petit-fils, au plus célèbre de ses boutres, gréé en goélette latine ; que la dénomination "ALTAÏR" utilisée pour désigner le vin d'un terroir familial se trouve ainsi associée, de façon originale, à la vie et à l'oeuvre du grand-père du vigneron, ce qui ressort du bref commentaire imprimé sur les étiquettes ("Altaïr, une étoile belle, lumineuse. C'est elle qu'Henry X... a choisie pour baptiser de son nom un de ses illustres boutres. Eric Y..., vigneron et petit-fils du grand aventurier, a nommé cette cuvée ainsi pour ce qu'elle a de meilleur"), sur lesquelles se trouve également stylisé le boutre d'Henry X... ; que le GFA du Château de Saint-Estève justifie, en outre, avoir obtenu l'autorisation de Guillaume X..., administrateur de l'oeuvre d'Henry X..., d'utiliser le nom "ALTAÏR", désignant le boutre construit par ce dernier, pour identifier une cuvée de vin produit sur le terroir de Saint-Estève ; que le GFA du Château de Saint-Estève bénéficie dès lors d'un droit d'usage du signe "ALTAÏR", qui est antérieur de trois ans à l'enregistrement de la marque, pour désigner le meilleur de ses vins d'AOC Corbières, directement concurrentiel sur le marché français, du vin du Chili commercialisé par la société Vina Dassault San Pedro sous le même signe "ALTAIR" ou "ALTAÏR" et dans des bouteilles à la forme identique, nonobstant l'origine géographique différente des produits ; que tenant le risque de confusion, qu'est susceptible de créer l'enregistrement de la marque auprès de la clientèle, il convient de considérer que ce droit antérieur sur l'usage du signe "ALTAÏR" est parfaitement opposable à la société Vina Dassault San Pedro au sens de l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle ; que l'annulation de l'enregistrement de la marque n° 03 3 206 246 doit en conséquence être prononcée sur le fondement de l'article L. 714-3 du même code (arrêt attaqué p. 8 al. 4 à 6 et p. 9 al. 1 et 2) ;
ALORS, d'une part, QUE la propriété de la marque s'acquérant par l'enregistrement, l'usage d'une marque ne peut être opposé à un enregistrement effectué postérieurement par un tiers ; que pour prononcer l'annulation de la marque ALTAIR, la cour d'appel a retenu que le GFA du CHATEAU DE SAINT-ESTEVE qui, antérieurement au dépôt de cette marque pour désigner du vin, utilisait elle-même la dénomination ALTAIR pour désigner un vin d'AOC Corbières rouge, bénéficiait d'un droit d'usage sur ce signe avec lequel le dépôt de la marque créait un risque de confusion dommageable et qu'il était en droit d'opposer à l'enregistrement postérieur de la marque, sans qu'il importe que le signe ainsi utilisé n'ait pas lui-même fait l'objet d'un dépôt de marque enregistré ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L.712-1 du Code de la Propriété Intellectuelle par refus d'application ;
ALORS, d'autre part, QUE l'usage d'un signe antérieurement à son enregistrement à titre de marque ne constitue pas un droit antérieur faisant obstacle au dépôt comme marque d'un signe identique ou similaire ; qu'en décidant au contraire que, l'énumération des droits antérieurs par l'article L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle n'ayant pas un caractère limitatif, le GFA du CHATEAU DE SAINT-ESTEVE était en droit d'opposer, sur le fondement de ce texte, à l'enregistrement de la marque ALTAIR pour désigner notamment du vin son usage antérieur de la même dénomination pour désigner le vin qu'elle commercialisait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 711-4 et L.714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
ALORS, de troisième part, QUE, sur le fondement de l'article L.711-4, e) du Code de la Propriété Intellectuelle, seule une création, protégeable au titre du droit d'auteur, peut être invoquée en tant que droit antérieur rendant le signe indisponible pour être déposé à titre de marque ; que pour décider que le GFA du CHATEAU DE SAINT-ESTEVE bénéficiait d'un droit antérieur sur le nom ALTAIR qui le rendait indisponible pour être déposé comme marque, la cour d'appel relève que ce nom, utilisé pour désigner le vin d'un terroir familial, se trouvait associé de façon originale à la vie et à l'oeuvre d'Henry X..., grand-père du gérant du GFA ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser que l'usage du mot ALTAIR, nom d'un étoile de la constellation de l'Aigle, pour désigner un vin ait correspondu à une création susceptible de faire l'objet de droits d'auteur, la cour d'appel a violé les articles L.111-1, L.111-2 et L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
ALORS, enfin et subsidiairement, QUE sur le fondement de l'article L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, seul le titulaire d'un droit d'auteur antérieur peut agir en nullité d'un enregistrement de marque portant atteinte à ce droit ; que la cour d'appel, qui a relevé que le GFA du CHATEAU DE SAINT-ESTEVE justifiait avoir obtenu de l'administrateur de l'oeuvre d'Henry X... l'autorisation d'utiliser le nom ALTAIR pour identifier un vin en référence à l'oeuvre de cet écrivain, d'où il résultait que, même en admettant que des droits d'auteur sur ce nom aient pu être invoqués, le GFA du CHATEAU DE SAINT-ESTEVE n'était pas l'auteur et n'était pas titulaire des droits portant sur ce nom, la cour d'appel ne pouvait décider que le GFA avait le droit d'agir en nullité de l'enregistrement de marque sans violer les articles L.711-4 et L.714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le GFA du Château de Saint-Estève, demandeur au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le GFA DU CHATEAU DE SAINT ESTEVE de sa demande tendant à voir dire que l'enregistrement de la marque ALTAIR n° 03 3 206 246 présentait un caractère frauduleux et à voir ordonner le transfert, à son profit, de la propriété de cette marque ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peur revendiquer sa propriété en justice ; que le droit, que le tiers peut invoquer pour revendiquer la propriété de la marque déposée, englobe toute forme d'usage antérieur du signe, dès lors que le déposant a connu cet usage antérieur ou n'a pas pu le méconnaître ; qu'il appartient ainsi au demandeur à l'action de rapporter la preuve de la fraude en établissant la connaissance que le fraudeur avait de son droit, ainsi que son intention de nuire ; qu'en l'occurrence, il est établi par les pièces produites que le GFA du Château de Saint-Estève a choisi depuis 1997 de dénommer sous le signe «ALTAÏR» un vin rouge d'AOC Corbières, produit sur son domaine, qu'il a commercialisé à partir de 2000 sous l'étiquette « CHATEAU SAINT ESTEVE CUVEE ALTAÏR » puis «CHATEAU SAINT ESTEVE ALTAÏR » et « ALTAÏR CHATEAU SAINT ESTEVE » ; que la cuvée «ALTAÏR» de 1998 a été primée en 2001 au concours interprofessionnel des grands vins rouges de Corbières et a figuré, la même année, dans le guide des grands vins de Corbières édité par le syndicat de l'AOC Corbières ; que la cuvée «ALTAÏR rouge 2000 » est citée dans le même guide édité pour l'année 2002 et en décembre 2003, le magazine belge « Vino Magazine » a consacré un article à la cuvée 2001 ; que la cuvée « ALTAÏR rouge 2002 » a obtenu, en mars 2004, une médaille d'or au concours général agricole de Paris et a été répertorié dans le guide Hachette des vins pour l'année 2005 ; que l'usage du signe « ALTAÏR », associé à « CHATEAU SAINT ESTEVE », est bien antérieur à celui de l'expression « ALTAIR », objet du dépôt de marque effectué en France le 27 janvier 2003 par la société Vina Dassault San Pedro ; qu'il est constant, en effet, que le premier millésime du vin chilien baptisé « ALTAÏR » - dont l'élaboration est le résultat d'un « joint-venture » créé en juin 2001 entre la société Château Dassault et la société Vina San Pedro - date de 2002 et a été commercialisé à partir de l'année 2004 ; qu'en janvier 2003, lors du dépôt de la marque « ALTAIR », les quatre premières cuvées «ALTAÏR» 1997, 1998, 1999 et 2000 du GFA du Château de Saint-Estève étaient présentes sur le marché ; qu'avant cette date, la cuvée « ALTAÏR » de 1998 avait été primée au concours interprofessionnel des grands vins rouges de Corbières et seul le guide des grands vins de Corbières édité par le syndicat de l'AOC Corbières avait cité, en 2001 et 2002, les millésimes 1998 et 2000 ; les cuvées commercialisées par le GFA du Château de Saint-Estève ne bénéficiaient donc que d'une renommée essentiellement localisée dans le grand sud et les chiffres d'affaires réalisés en 2000 (1.652 ¿), 2001 (9.561 ¿) et 2002 (6.502 ¿) traduisent une commercialisation relativement faible ; que si le site Internet du GFA du Château de Saint-Estève associé au nom de domaine château-saintesteve.com a été créé en août 2000, soit antérieurement au dépôt de la marque, il n'est nullement établi que la simple sélection, sur un moteur de recherche, des mots Altaïr » et « vin », aurait permis, en janvier 2003, à la société Vina Dassault San Pedro d'accéder audit site et de se convaincre de l'utilisation par le GFA du signe «ALTAÏR» pour désigner un vin de Corbières commercialisé depuis 2000 ; que l'appelante communique des extraits du site www.archive.org, dont il résulte que les premières versions archivées du site Internet du GFA du Château de Saint-Estève, l'ont été à partir de février 2003 ; que certes, il ne peut en être déduit que le site n'était pas accessible au public antérieurement, mais il ne peut, non plus, être affirmé qu'il aurait été accessible en activant, sur un moteur de recherche comme Google, les mots-clés indiqués plus haut ; que de même, le GFA du Château de Saint-Estève ne fournit aucun élément établissant qu'en janvier 2003, le signe « ALTAÏR » se trouvait référencé sur des moteurs de recherche, par le biais de sites marchands, de blogs ou de sites de journaux, de guides spécialisés ou de concours ; que le fait que la société Vina Dassault San Pedro a commercialisé son vin dans des bouteilles ayant une forme identique à celle des bouteilles dites « Bordeaux anciennes coniques », qui étaient utilisées depuis 2000 par le GFA du Château de Saint-Estève, n'est pas en soi révélateur de la connaissance, qu'elle pouvait avoir de l'usage par celui-ci du signe « ALTAÏR » apposé sur ses bouteilles ; que cette forme de bouteille allongée, dont le corps conique s'élargit en hauteur jusqu'à l'épaule, est connue et utilisé depuis le 18ème siècle pour le conditionnement des vins de Bordeaux et ne présente donc pas une originalité telle que son utilisation puisse être regardée comme un indice de la connaissance du droit prétendument fraudé ; que ne peut davantage être considéré comme un indice de la connaissance par la société Vina Dassault San Pedro de l'usage antérieur du signe « ALTAÏR », la circonstance que le dépôt de la marque auprès de l'INPI a été fait en orthographiant «ALTAIR» sans tréma sur le « I », alors que l'orthographe choisie découle de l'origine chilienne du vin, le tréma n'existant pas en espagnol ; que le dépôt de la marque au Chili, enregistré le 10 décembre 2003, a d'ailleurs été fait sous le nom «VINÃ ALTAIR» ; que la preuve de la connaissance par la société Vina Dassault San Pedro de l'usage antérieur du terme « ALTAÏR » n'est pas dès lors suffisamment démontrée, sachant qu'en janvier 2003, à l'époque du dépôt de la marque litigieuse, le vin commercialisé par le GFA du Château de Saint-Estève, avait acquis une notoriété locale et ne bénéficiait que d'une diffusion limitée ; que c'est donc à tort que le premier juge a fait droit à l'action en revendication de la propriété de la marque « ALTAIR » déposée par la société Vina Dassault San Pedro »;
ALORS QU'afin d'apprécier le caractère frauduleux du dépôt de marque litigieux, les juges du fond sont tenus de se livrer à une appréciation globale, en prenant en considération tous les facteurs propres au cas d'espèce, et notamment, le fait que le déposant doit savoir qu'un tiers utilise un signe identique pour des services identiques ou similaires, l'intention du déposant d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser ce signe ainsi que le degré de protection juridique dont jouit ledit signe ; qu'en déniant tout caractère frauduleux au dépôt de la marque de la marque ALTAIR n° 03 3 206 246, sans tenir compte, comme elle y était invitée, du fait que la société VINA DASSAULT SAN PEDRO était un professionnel averti disposant de moyens financiers considérables, lié à un acteur important du marché viticole français, à savoir la société CHATEAU DASSAULT, que la dénomination ALTAIR constituait un terme particulièrement distinctif et original et que la marque française ALTAIR n° 03 3 206 246, pourtant destinée à désigner un vin chilien, a été le premier dépôt effectué par la société VINA DASSAULT SAN PEDRO sur le terme « ALTAIR », et sans rechercher, au terme d'une appréciation globale, s'il ne résultait pas de l'ensemble de ces éléments, ainsi que du fait que cette société a adopté la même forme de bouteilles dite « ancienne conique de bordeaux » et que la CUVEE ALTAÏR avait été primée au Concours interprofessionnel des grands vins de Corbières en 2001 et citée dans le guide des grands vins de Corbières en 2001 et 2002, que la société VINA DASSAULT SAN PEDRO devait avoir connaissance de la commercialisation de ce vin et avait déposé la marque ALTAIR n° 03 3 206 246 dans le but de s'arroger un monopole sur cette dénomination au détriment du GFA DU CHATEAU SAINT ESTEVE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle et du principe fraus omnia corrumpit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-25547
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2014, pourvoi n°12-25547


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25547
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