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21/01/2014 | FRANCE | N°12-24227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2014, 12-24227


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des différents actes et plans cadastraux que le chemin en cause était parfaitement matérialisé et servait exclusivement à la communication entre les divers fonds auxquels il était utile, en particulier le fonds des consorts X..., la cour d'appel, qui en a souverainement déduit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qu'il présentait les caractéristiques d'un chemin d'exploitation, a légalement justifiÃ

© sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des différents actes et plans cadastraux que le chemin en cause était parfaitement matérialisé et servait exclusivement à la communication entre les divers fonds auxquels il était utile, en particulier le fonds des consorts X..., la cour d'appel, qui en a souverainement déduit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qu'il présentait les caractéristiques d'un chemin d'exploitation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux consorts X... et à Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les propriétés des parties situées commune de SAINT ETIENNE-DU GRES, cadastrées section A sont desservies par un chemin d'exploitation prenant naissance sur le chemin vicinal n° 18, dit chemin romain, pour aboutir au nord de la parcelle A 608 selon le tracé qui figure en doubles tirets sur l'extrait du plan cadastral informatisé et d'avoir dit que Madame Geneviève Z... épouse X... et Messieurs Patrick, Christian et Guillaume X... sont fondés à faire usage de ce chemin pour accéder à leur propriété cadastrée commune de SAINT-ETIENNE-DU-GRES, section A n° 607, 608, 609, 610, 611, 612, 1480, 1482 et 1484, d'avoir, en conséquence, condamné sous astreinte Madame Françoise Y... in solidum avec Madame F..., Madame Odette A... et Monsieur Pierre A... à enlever tous les obstacles, tels que chaînes, roches, souches de bois déposés aux droits respectifs de leurs fonds et à remettre le chemin d'exploitation en son état antérieur à l'année 2001 aux droits respectifs de leurs fonds, dans les trois mois de la signification de l'arrêt, d'avoir condamné Madame Y... in solidum avec Madame F..., Madame A... et Monsieur A... à payer aux consorts X... une somme de 500 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE " dans le cas présent sur les extraits du plan cadastral de 1982 et du cadastre informatisé datant de 2009, le tracé d'un chemin menant du chemin vicinal n° 18, dit chemin romain, au fonds des consorts X... est représenté par des doubles tirets ; qu'un chemin dont le tracé est conforme à celui figurant au cadastre apparaît nettement sur des photographies aériennes datant de 1947, 1967 et 1992 ; que dans un courriel rédigé le 26 septembre 2002, Monsieur François B..., ancien propriétaire des parcelles A 605 et 606 et auteur de la SCI, énonce que ses deux parcelles étaient situées au bout du chemin d'exploitation existant et ne disposaient pas d'autre voie accès ; que dans un courrier rédigé le 24 septembre 2009, Madame Odette A... expose qu'elle empruntait le chemin litigieux depuis l'année 1972 lorsqu'en 2001, Madame C... a décidé d'en condamner l'accès ; que dans un procès-verbal de constat dressé le 31 août 2001, Maître G... indique que le tracé du chemin allant de la parcelle A 605 au chemin romain est bien matérialisé mais que son accès est fermé par une chaîne à son aboutissement sur le chemin romain ; que dans un procèsverbal du 24 juin 2011, Maître E... relate l'existence d'un chemin pour partie couvert d'herbe, pour partie obstrué par des troncs faisant saillie et des roches ; que l'existence d'un chemin est encore relatée dans des titres ; qu'en effet, l'acte d'échange intervenu les 5 et 10 mars 1974 entre Mesdames D... et X... concernant les parcelles 1079 (anciennement 616), 614 et 1077 contient aux conditions particulières une clause relative au chemin d'exploitation séparant les parcelles échangées ; que l'acte du 22 mai 1974 par lequel Madame X... a vendu à Madame C... la parcelle A 627 désigne le bien vendu comme confrontant au levant un chemin et contient in fine une condition spéciale aux termes de laquelle Madame C... autorise Madame X... à faire traverser par des canalisations la parcelle A 627 en bordure du chemin côté est ; que l'acte d'échange du 28 octobre 1986 intervenu entre les consorts D... et Madame X... rappelle encore l'existence de ce même chemin d'exploitation ;
Qu'il ressort des éléments ainsi recueillis que l'existence du chemin revendiqué par les consorts X... ne saurait être contestée ; que ce chemin qui prend naissance sur le VC 18 et se termine en cul de sac dans les parcelles situées au nord de la propriété des consorts X... sert exclusivement à la communication entre différents fonds ; qu'il présente une utilité évidente pour les consorts X... puisqu'il constitue le seul accès reliant leur tènement à la voie publique ; que ce chemin présente donc toutes les caractéristiques d'un chemin d'exploitation ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé et il sera fait droit à la demande des consorts X... en constatant l'existence d'un chemin d'exploitation selon le tracé figurant sur l'extrait du plan cadastral informatisé de 2009 ; que le tracé sud de ce chemin se situant à cheval sur les parcelles 627 appartenant à Madame C... et 625, 626, appartenant aux consorts A..., ces derniers ne sauraient être mis hors de cause ;
Dès lors que ce chemin dessert la propriété des consorts X..., ceux-ci sont fondés à en faire usage de sorte que les intimés seront condamnés à enlever tous les obstacles, tels que chaînes, roches, souches de bois déposés aux droits respectifs de leurs fonds, dans les trois mois de la signification du présent arrêt passé lequel délai il sera dû une astreinte de 100 ¿ par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra être à nouveau statué ;
Et que, sur le réaménagement du chemin, aux termes de l'article L. 162-2 du code rural, tous les propriétaires dont les chemins desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en visibilité ; qu'en application de ce texte, il sera fait droit à la demande des consorts X... en condamnant chacun des intimés à remettre le chemin d'exploitation en son état antérieur à l'année 2001 aux droits de son fonds, dans les trois mois de la signification du présent arrêt passé lequel délai il sera dû une nouvelle astreinte de 100 ¿ par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué ;
Que la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts X..., en ce qu'elle ne constitue qu'un accessoire et un complément aux prétentions soumises au premier juge, sera déclarée recevable ; que les consorts X... ne justifient pas qu'ils exploitaient auparavant leur fonds et que les obstacles entravant l'accès au chemin auraient compromis cette exploitation ou leur auraient occasionné un préjudice de jouissance ; qu'en conséquence, il ne sauraient leur être accordé une somme supérieure à 500 ¿ en réparation de l'atteinte portée à leur droit d'usage du chemin ; que les intimés seront donc condamnés in solidum à leur payer cette somme ; "
1/ ALORS QUE les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication ou à l'exploitation des fonds riverains et dont l'utilisation présente un intérêt commun pour les propriétaires riverains ; qu'en affirmant péremptoirement que le chemin litigieux prenant naissance sur le chemin communal 18 et se terminant au Nord des parcelles des consorts X..., servait exclusivement à la communication entre différents fonds, sans aucunement justifier cette affirmation vigoureusement contestée par l'ensemble des propriétaires riverains dudit chemin (Mme F..., les consorts A... et Mme Y...), hormis les consorts X..., demandeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2/ ALORS QUE les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation mais n'ont pas pour objet essentiel de désenclaver un fonds en assurant son accès à la voie publique ; qu'ayant constaté que le chemin litigieux constituait le seul accès reliant le tènement des consorts X... à la voie publique, ce dont il résultait que l'unique objet de ce chemin n'était pas de servir à la communication des fonds riverains du chemin entre eux ni à leur exploitation respective, mais exclusivement d'assurer la desserte à partir de la voie publique des parcelles des consorts X..., la cour d'appel, en retenant néanmoins la qualification de chemin d'exploitation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-24227
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2014, pourvoi n°12-24227


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24227
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