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21/01/2014 | FRANCE | N°12-24104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2014, 12-24104


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que par convention du 10 avril 1974 une servitude non aedificandi avait été établie en faveur du fonds appartenant à M. et Mme X..., sous condition suspensive de l'approbation préfectorale de la zone constructible du fonds servant appartenant à M. et Mme Y... et retenu, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, que les auteurs des consorts Y... et X..., en engageant une procédure judiciaire afin de faire sanct

ionner les violations de cette convention, en défendant à cette pr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que par convention du 10 avril 1974 une servitude non aedificandi avait été établie en faveur du fonds appartenant à M. et Mme X..., sous condition suspensive de l'approbation préfectorale de la zone constructible du fonds servant appartenant à M. et Mme Y... et retenu, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, que les auteurs des consorts Y... et X..., en engageant une procédure judiciaire afin de faire sanctionner les violations de cette convention, en défendant à cette procédure sans contester la validité de cet acte, en signant, le 26 mai 1982, un avenant reconduisant ces obligations et prévoyant des sanctions en cas de manquement, en déposant ces actes au rang des minutes d'un notaire, et en les insérant dans les actes de vente des biens concernés, avaient, par des actes positifs et dépourvus d'équivoque, manifesté expressément leur volonté de renoncer à la condition suspensive, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, en a exactement déduit que la convention du 10 avril 1974 n'était pas caduque et qu'elle était opposable, ainsi que l'avenant du 26 mai 1982, à M. et Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté les époux Y... de leur demande tendant à voir déclarer caduque la convention de servitude du 10 avril 1974 et à se voir déclarer inopposables les conventions de servitudes des 10 avril 1974 et 26 mai 1982 et les AVOIR condamné en conséquence à démolir la piscine, la plate-forme et le mur la soutenant et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de huit mois et,
AUX MOTIFS QUE la convention dénommée « protocole d'accord entre Monsieur Maurice Z... et Monsieur A... concernant le changement de la zone ad aedificandi du lot n° 5 du lotissement Les Espinets, conclue le 10 avril 1974 contenait la clause suivante : « Ces conventions seront réitérées par acte authentique après approbation préfectorale de la modification de la zone ad aedificandi du lot n° 5, mais sous la condition suspensive de cette approbation. Si cette approbation n'est pas agréée, les présentes seront considérées comme nulles et non avenues » ; que l'approbation préfectorale visée par cette clause n'avait jamais été obtenue ; que le protocole du 10 avril 1974 n'avait pas été réitéré par acte authentique ; que cependant, à la suite de la violation par M. Z... de la servitude prévue au protocole d'accord du 10 avril 1974, M. A... avait engagé en 1976 une action judiciaire ; que M. Z... avait été condamné le 26 juin 1981 par le Tribunal de grande instance de Grasse à démolir les ouvrages édifiés en infraction avec la convention ; qu'il avait alors interjeté appel ; que les parties s'étaient rapprochées en cours de procédure et avaient signé, le 26 mai 1982, un document dénommé « Avenant au protocole d'accord du 10 avril 1974 entre Monsieur A... et Monsieur Z... » qui faisait référence à plusieurs reprises au protocole initialement conclu le 10 avril 1974 pour rappeler que les engagements qui y étaient insérés demeuraient valides et étaient reconduits ; qu'il y était notamment mentionné que « Par ailleurs toute infraction aux dispositions du protocole du 10 avril 1974, modifié par le présent accord, sera sanctionnée par une astreinte forfaitaire de cent francs par jour de retard (...) » ; que le 10 décembre 1982 M. Z... avait déposé au rang des minutes de Me B..., notaire à Cagnes-sur-Mer, le protocole du 10 avril 1974 et son avenant du 26 mai 1982 ; que ces deux conventions de servitude avaient été insérées aux titres des époux X... et Y... à l'occasion de ventes intervenues les 26 octobre 1998 et 28 avril 2000 ; qu'en engageant une procédure judiciaire afin de voir sanctionner les violations du protocole initial, en défendant à cette procédure sans contester la validité de cet acte, en signant un avenant qui rappelait les obligations de l'engagement initial et les reconduisait, en déposant la convention et son avenant au rang des minutes d'un notaire, en insérant copie intégrale des deux conventions dans les actes de ventes des biens concernés, MM. Z... et A... avaient, l'un comme l'autre, par des actes positifs et dépourvus d'équivoque, manifesté expressément leur volonté de renoncer à la condition suspensive insérée à la convention du 10 avril 1974,
ALORS D'UNE PART QUE, lorsqu'une obligation a été contractée sous la condition qu'un événement arrivera, cette condition est défaillie si la condition ne s'est pas réalisée et la convention est alors caduque ; qu'en l'espèce il se déduisait des propres constatations de la cour d'appel que, à défaut d'une approbation préfectorale entre 1974 et 1982, soit huit années durant, visée par la condition suspensive dans l'acte de 1974, la condition suspensive tenant à cette approbation préfectorale avait défailli et l'acte instituant la servitude à la charge du lot n° 5, propriété des époux Y..., était caduc ; qu'en écartant toutefois la caducité de l'institution de la servitude grevant ce fonds, la cour d'appel n'a donc pas déduit de ses propres constatations les conséquence légales qui s'en évinçaient et a violé l'article 1176 du code civil,
ALORS D'AUTRE PART QUE, lorsque des parties conviennent que leur engagement sera caduc de plein droit si la condition qu'elles prévoient n'est pas intervenue, les juges du fond ne peuvent faire application de celui-ci application si, à défaut d'intervention de ladite condition, les parties avaient renoncé à cette stipulation ou avaient conclu un contrat identique l'excluant ; qu'en l'espèce, ainsi que cela résulte des propres constatations de la cour d'appel, qui avait expressément retenu que la condition suspensive tenant à l'approbation préfectorale de la servitude prévue par l'acte de 1974 n'avais jamais été obtenue, l'acte transactionnel de 1982 faisait expressément référence à cet acte de 1974, qui prévoyait ladite condition suspensive et soumettait la servitude à cette approbation préfectorale ; qu'il s'en déduisait nécessairement que les parties n'avaient pas renoncé à cette condition suspensive à laquelle la servitude ad aedificandum était soumise ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ces constatations et violé le même texte,
ALORS PAR AILLEURS QUE les époux Y... avaient expressément exposé dans leurs conclusions du 2 mars 2012 (p. 10) qu'en stipulant au protocole de 1974, repris en 1982, la nécessité d'une réitération par acte authentique, sous la condition suspensive de l'approbation préfectorale de la modification de la zone ad aedificadum du lot n° 5, les parties n'avaient fait que se conformer à une règle d'urbanisme touchant à la définition des différentes zones constructibles au sein du lotissement, telles que fixées par l'arrêté préfectoral du 9 janvier 1957, régulièrement publié le 1e r mars 1957 et que, s'agissant en l'occurrence d'une règlementation d'ordre public, les parties n'avaient pu y renoncer ; qu'ils en avaient déduit que, en application de l'article 1181 alinéa 2 du code civil, l'obligation n'avait pas pu être exécutée et le protocole n'avait jamais pu produire aucun effet ; que la cour d'appel a laissé sans réponse ce moyen et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-24104
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2014, pourvoi n°12-24104


Composition du Tribunal
Président : Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24104
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