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21/01/2014 | FRANCE | N°12-22625

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2014, 12-22625


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 mai 2012), que la société Aluminium Dunkerque utilise, dans sa fonderie d'aluminium, du gaz naturel qu'elle achète auprès d'un fournisseur qui lui répercutait, jusqu'au 31 mars 2008, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) ; que la société Aluminium Dunkerque a demandé à l'administration des douanes la restitution des montants de TICGN versés entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2008 en invoquant la non-conformité de cette taxe à la dir

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 mai 2012), que la société Aluminium Dunkerque utilise, dans sa fonderie d'aluminium, du gaz naturel qu'elle achète auprès d'un fournisseur qui lui répercutait, jusqu'au 31 mars 2008, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) ; que la société Aluminium Dunkerque a demandé à l'administration des douanes la restitution des montants de TICGN versés entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2008 en invoquant la non-conformité de cette taxe à la directive 2003/96/CE dont les règles devaient être transposées dans les droits internes des Etats membres au plus tard le 1er janvier 2004 ; que l'administration des douanes ayant rejeté sa demande, la société Aluminium Dunkerque l'a fait assigner en demandant l'annulation de sa décision de rejet et sa condamnation à lui verser une somme correspondant au montant de la TICGN acquittée pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008 ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que la société Aluminium Dunkerque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, « dans la directive 92/12/CEE, les termes « huiles minérales » et « droits d'accises », dans la mesure où ils se rapportent à des huiles minérales, couvrent tous les produits énergétiques, l'électricité et tous les impôts indirects nationaux visés respectivement à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 2, de la présente directive » ; qu'il en résulte que le gaz naturel, qui relève du code NC 2711 de la nomenclature douanière cité à l'article 2-1.b) de la directive 2003/96/CE, est compris dans les « huiles minérales » visées à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 ; qu'en faisant cependant application de l'article 3 paragraphe 3 de cette directive, relatif aux « produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 », pour retenir que la France pouvait maintenir la taxation frappant le gaz naturel en cas de double usage, la cour d'appel a violé les articles 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 et 2 et 3 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 ;
2°/ qu'il résulte de l'article 3 paragraphe 2 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 que, si les produits mentionnés au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'autres impositions indirectes que celle de l'accise, c'est à la condition que ces impositions poursuivent des finalités spécifiques ; que le gaz naturel est un produit mentionné au paragraphe 1 ; qu'en cas de double usage, il n'est pas soumis à accise mais peut faire l'objet d'une autre imposition indirecte en application du paragraphe 2 de l'article 3 de la directive 92/12/CEE ; qu'en retenant cependant la conformité au droit communautaire de la taxation du gaz naturel en cas de double usage, sans avoir caractérisé la finalité spécifique poursuivie par cette taxation, la cour d'appel a violé les articles 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 et 2 et 3 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 ;
3°/ qu'à supposer l'article 3 paragraphe 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 applicable, les Etats ne conservent la faculté d'introduire ou de maintenir des impositions frappant des produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 qu'à la condition qu'il s'agisse d'une imposition spécifique, distincte du droit d'accise ; qu'en l'espèce, la France avait soumis à accise le gaz naturel, sans distinction en fonction de l'usage de ce produit ; qu'en retenant cependant que la France pouvait maintenir la taxation sur le gaz naturel à double usage, malgré l'absence d'imposition spécifique, distincte de l'accise relative au gaz naturel utilisé exclusivement comme combustible, la cour d'appel a violé l'article 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 ;
4°/ qu'il y a lieu de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : « 1. La taxation du gaz naturel en cas de double usage relève-t-elle du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 de l'article 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 ? 2. Dans l'hypothèse où le paragraphe 3 de l'article 3 serait applicable, la taxation du gaz naturel en cas de double usage suppose-t-elle une imposition spécifique, distincte de l'accise relative au gaz naturel utilisé exclusivement comme combustible ? » ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, par arrêt du 5 juillet 2007 (Fendt Italiana c/ Agenzia Dogane, C-145/06 et C-146/06), que la directive 2003/96/CE doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une législation nationale qui prévoit la perception d'une taxe frappant les huiles lubrifiantes lorsqu'elles sont destinées, mises en vente ou employées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible ; qu'ayant exactement retenu que cette interprétation était transposable aux autres produits énergétiques exclus du champ d'application de la directive 2003/96/CE aux termes de son article 2, paragraphe 4, sous b), dont les produits énergétiques à double usage, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le gaz naturel pouvait faire l'objet d'une taxation nationale en cas de double usage, sans avoir à caractériser la finalité spécifique poursuivie par cette taxation et peu important que celle-ci ne soit pas distincte de l'accise relative au gaz naturel utilisé exclusivement comme combustible ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que la société Aluminium Dunkerque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite sa demande de remboursement de la TICGN pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 352 ter du code des douanes que lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; qu'un arrêt constatant le manquement d'un Etat pour non transposition d'une directive constitue une décision juridictionnelle révélant le défaut de validité de la législation nationale en vigueur dans la matière régie par la directive ; qu'en l'espèce, un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 29 mars 2007 a condamné la République française pour avoir manqué à son obligation de transposer dans le délai prescrit la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ; que cet arrêt constituait une décision juridictionnelle révélant le défaut de validité de la législation française en matière de taxation des produits énergétiques, notamment en matière de taxation du gaz naturel, permettant l'application de l'article 352 ter du code des douanes ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer prescrite la demande de remboursement de la TICGN pour la période antérieure au 31 décembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 352 ter du code des douanes ;
Mais attendu que le second moyen ayant été rejeté, le premier moyen, qui conteste la prescription de la demande de remboursement pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aluminium Dunkerque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'administration des douanes la somme de 3 000 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Aluminium Dunkerque.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite la demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 formulée par la société Aluminium Dunkerque ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article 352 du code des douanes aucune personne n'est recevable à former contre l'administration des douanes des demandes en restitution de droits trois ans après le paiement de ces droits ;que la réclamation de la société Aluminium Dunkerque ayant été formée par lettre du 31 décembre 2008, le Tribunal a dit que la demande de restitution était prescrite pour les taxes payées plus de trois ans auparavant, c'est à dire pour la période du 1er janvier 2004 du 31 décembre 2005 ; ¿ que la société Aluminium Dunkerque critique cette décision, invoquant l'article 352 ter du code des douanes qui permet de reporter le point de départ de cette prescription triennale à la date à laquelle est intervenue une décision juridictionnelle ayant révélé le défaut de validité d'un texte fondant la perception de la taxe recouvrée par les agents de la direction des douanes ;que la décision juridictionnelle dont elle se prévaut pour retarder le point de départ de la prescription est l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 29 mars 2007 qui a dit qu'en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/96 CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, la République Française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive ; que cet arrêt constatant le manquement ne s'est pas prononcé sur la validité de la législation française concernant la TICGN et n'est donc pas une décision juridictionnelle révélant un défaut de validité du texte fondant la perception de cette taxe ; ¿ que les particuliers qui soutiennent que la législation d'un Etat membre ne serait pas conforme aux dispositions du droit communautaire tirent leurs droits non pas de l'arrêt de manquement mais des dispositions mêmes du droit communautaire ayant un effet direct dans l'ordre juridique interne ; que tenant ses droits de l'effet direct des directives dont elle invoque le non-respect, la société Aluminium Dunkerque n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été en mesure d'apprécier l'illégalité de la taxation dont elle entend se prévaloir avant la condamnation de la France pour manquement ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a déclaré prescrite sa demande de remboursement de la TICGN pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 352 du code des Douanes dispose que « les contribuables peuvent former contre l'administration des demandes en restitution trois ans après le paiement des impositions contestées » ; que, par ailleurs, l'article 352 ter du code des Douanes dispose que « lorsque que le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter sans préjudice des dispositions des articles 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue » ; qu'en l'espèce, la réclamation de la société Aluminium Dunkerque a été formulée auprès de l'administration des Douanes par lettre en date du 31 décembre 2008 soit plus de trois ans après la taxation pour ce qui concerne la période antérieure au 31 décembre 2005 ; que la société Aluminium Dunkerque n'a versé aux débats aucune décision juridictionnelle relevant l'illégalité de la législation qui avait fondé la perception de la TICGN ; que l'arrêt de la CJCE en date du 29 mars 2007, mis en avant par Aluminium Dunkerque, a constaté un manquement de la République Française dans ses obligations du fait qu'elle n'a pas transposé en droit interne la Directive 223/96/CE dans le délai prescrit ; que cependant la CJCE n'a pas statué sur la validité de la législation française concernant la perception de la TICGN sur les produits énergétiques utilisés à double usage dans un procédé métallurgique ; que cette décision juridictionnelle communautaire ne saurait, en conséquence, servir de fondement à une application de l'article 352 ter du code des douanes ; que l'interprétation des débats parlementaires mis en avant par Aluminium Dunkerque est indifférente à l'application d'une règle de prescription qui est d'ordre public ; que de même, l'intervention ultérieure d'une nouvelle législation fiscale concernant la TICGN est sans incidence sur les règles de prescription posées par l'article 352 du code des Douanes dès lors qu'aucune disposition spéciale de loi nouvelle ne prévoit de ne pas appliquer la prescription douanière ; qu'enfin l'argument tiré de l'application de l'article 2224 du code civil sera écarté dans la mesure où Aluminium Dunkerque connaissait les Directives 92/12/CE, 92/81/CE et 2003/96/CE dont elle se prévaut pour demander le remboursement de la TICGN ; ¿ pour toutes ces raisons, qu'il y a lieu de constater la prescription de la demande de remboursement de la TICGN formulée par Aluminium Dunkerque pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 » ;
ALORS QU'il résulte de l'article 352 ter du code des douanes que lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter, sans préjudice des dispositions de l'article 352 bis, que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; qu'un arrêt constatant le manquement d'un Etat pour non transposition d'une directive constitue une décision juridictionnelle révélant le défaut de validité de la législation nationale en vigueur dans la matière régie par la directive ; qu'en l'espèce, un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 29 mars 2007 a condamné la République française pour avoir manqué à son obligation de transposer dans le délai prescrit la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ; que cet arrêt constituait une décision juridictionnelle révélant le défaut de validité de la législation française en matière de taxation des produits énergétiques, notamment en matière de taxation du gaz naturel, permettant l'application de l'article 352 ter du code des douanes ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer prescrite la demande de remboursement de la TICGN pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 352 ter du code des douanes.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Aluminium Dunkerque de l'ensemble de ses demandes de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) ;
AUX MOTIFS QUE « la société Aluminium Dunkerque fonde sa demande de remboursement de la TICGN sur deux moyens : a) sur l'illégalité de la taxation au regard de la directive 92/81 CEE : ¿ que la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel a été créée par la loi du 30 novembre 1985 qui a ajouté au tableau B de l'article 265 du code des douanes une ligne « gaz naturel code 2711 du tarif douanier » ; ¿ que la société Aluminium Dunkerque rappelle que le régime des accises a été harmonisé au niveau communautaire par la directive 92-12 CEE du 25 février 1992 et soutient que dans la mesure où l'article 265 du code des douanes et le tableau B étaient relatifs à la taxation des huiles minérales, le législateur aurait dû mettre en oeuvre pour le gaz naturel l'exonération prévue par l'article 8-1 de la directive 92-81 CEE du 19 octobre 1992 à laquelle renvoie la directive 92-12 CEE pour les huiles minérales ; ¿ que la taxation du gaz naturel relève effectivement du régime général des accises ; ¿ que l'article 3-1 de la directive 92/12 précise que la présente directive est applicable, au niveau communautaire, aux produits suivants : les huiles minérales, l'alcool et les besoins alcooliques, les tabacs manufacturés ; que l'article 3-3 dispose que les états membres conservent la faculté d'introduire ou de maintenir les impositions frappant des produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 à condition toutefois que ces impositions ne donnent pas lieu, dans les échanges entre les Etats membres, à des formalités liées au passage d'une frontière ; que la directive 92/12 CEE renvoie à la directive 92/81 CEE pour la définition des huiles minérales ; que la directive 92/81 CEE définit la notion communautaire d'huile minérale en excluant expressément le gaz naturel en son article 2-1 e qui vise les produits relevant du code NC 2711, y compris le méthane et le propane chimiquement purs, mais à l'exclusion du gaz naturel ; que le gaz naturel ne constituant pas une huile minérale au sens des directives 92/12 et 92/81 il ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 8-1 de la directive 92-81 ; qu'il s'en suit également que la France pouvait, en application de l'article 3-3 de la directive 92/12, maintenir la taxation frappant le gaz naturel, produit autre que ceux mentionnés à l'article 3-1 ; b) sur la transposition de la directive 2003/96 CE : ¿ que la société Aluminium Dunkerque soutient que si la directive 2003/96 CE avait été transposée au 1er janvier 2004 le gaz naturel utilisé à double usage dans son usine de Dunkerque aurait été exonéré de la TICGN dès cette date et non seulement à compter du 1er avril 2008 ; qu'il lui appartient donc de démontrer que la directive 2003/96 CE lui confère un droit à exonération qui aurait été méconnu par la législation nationale qui a maintenu la taxation jusqu'au 31 mars 2008 ; or ¿ que d'une part l'article 2 paragraphe 4 b de la directive 2003/96 a prévu la non application de la directive aux produits énergétiques à double usage, c'est à dire lorsqu'ils sont destinés à être utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible ; que d'autre part les produits énergétiques à double usage ne sont pas repris à l'article 14 de la directive 2003/96 CE qui énonce limitativement les exonérations obligatoires s'imposant aux Etats membres, ni même aux articles 15 et 16 qui prévoient certaines exonérations facultatives ; ¿ que le gaz naturel utilisé par la société Aluminium Dunkerque en tant que produit énergétique à double usage était en conséquence exclu du champ d'application de la directive 2003/96 CE et du régime de l'accise harmonisée et pouvait donc être taxé en vertu d'une législation nationale ; ¿ que le fait que la France, par la loi du 25 décembre 2007, ait changé, à compter du 1er avril 2008, le régime de taxation à la TICGN du gaz naturel utilisé à double usage est sans influence sur le régime juridique applicable à l'époque de la taxation, le législateur n'ayant pas prévu d'effet rétroactif ; que les travaux parlementaires préparatoires à la loi de finances rectificative du 25 décembre 2007 ne peuvent être invoqués pour remettre en cause la validité d'une loi antérieure non contraire au droit communautaire et applicable jusqu'au 1er avril 2008, date d'entrée en vigueur du nouveau texte ; ¿ que le retard de la France à transposer la directive 2003/96 CE ne crée aucune insécurité juridique quant à la question qui oppose les parties puisque l'exonération revendiquée par la société Aluminium Dunkerque n'a pas été rendue obligatoire par la directive ; ¿ que le jugement qui a débouté la société Aluminium Dunkerque de sa demande de remboursement de la TICGN sera donc confirmé » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société Aluminium Dunkerque utilise du gaz dans le procédé métallurgique de fabrication de l'aluminium sous forme brute ou sous forme d'alliages d'aluminium qui sert au fonctionnement de la fonderie du métal ; que le gaz utilisé n'est pas une huile minérale comme l'avait, d'ailleurs, prévu l'article 2 paragraphe 1.e) de la Directive n° 92/81 qui excluait explicitement le gaz naturel de la définition de l'huile minérale ; que le gaz utilisé par Aluminium Dunkerque, dans son processus industriel, est un produit énergétique utilisé à "double usage" au sens de la réglementation communautaire et française puisqu'il est utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible, c'est à dire autrement que comme carburant pour moteur ou comme combustible de chauffage ; qu'à cet égard, le gaz utilisé par Aluminium Dunkerque répond en droit à la définition du produit à "double usage" telle qu'elle résulte du Décret du 24 septembre 2008 selon laquelle "un produit énergétique est à double usage lorsqu'il est à la fois utilisé comme combustible et lorsque sa combustion est une étape nécessaire à sa transformation pour obtenir un autre produit, recherché par l'opérateur, dans le but de l'utiliser" ; que cette définition posée, il convient d'examiner la légalité de la taxation à la TICGN du gaz utilisé par Aluminium Dunkerque pour la période allant du 31 décembre 2005 au 31 mars 2008 ; ¿ que la transposition de la Directive 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et d'électricité a été tardive comme le soutient Aluminium Dunkerque en s'appuyant sur un arrêt de la Cour de Justice des communautés Européennes en date du 29 mars 2007 ; que cependant les droits des particuliers d'un Etat membre découlent, non de l'arrêt de la CJCE du 29 mars 2007 constatant un manquement de la France à ses obligations de la transposition de la directive en droit interne dans le délai prescrit mais des dispositions même du droit communautaire ayant un effet direct dans l'ordre juridique interne ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'examiner l'effet direct résultant des Directives communautaires en cause ; ¿ que la Directive 92/12 du 25 février 1992 relative au régime général des accises est d'application générale ; que l'article 1 paragraphe 2 de cette directive renvoyait à des directives spécifiques ; que dans le domaine concerné par le présent litige, il s'agit de la Directive 92/81/CE du conseil en date du 19 octobre 1992 ; que les Directives 92/81/CEE et 92/82/CEE ont été abrogées à compter du 31 décembre 2003 par l'article 30 de la Directive 2003 /96 CE du Conseil ; que l'abrogation de la Directive 92/81/CE était d'application immédiate en raison de l'effet direct d'une directive européenne, et ce indépendamment du problème de la transposition par les Etats membres de la Directive 2003/96/CE ; que les Directives 92/81 et 92/12/CE ne sauraient, en conséquence, fonder une action en remboursement d'une taxation à la TICGN pour la période allant du 31 décembre 2005 et le 31 mars 2008 ; ¿ qu'il convient, par contre, d'examiner la conformité de la taxation en cause au regard de l'effet direct des dispositions de la Directive Conseil n° 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité qui est entrée en application le 31 décembre 2003 ; que l'article 2 paragraphe 4 b) de la Directive 2003/96/CE a prévu la non application de la Directive pour "le produit énergétique à double usage" défini comme étant "le produit énergétique destiné à être utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible" ; que cette disposition concerne cependant le champ d'application de la Directive 2003/96 et non les cas d'exonération de la taxation prévus aux articles 14, 15 et 16 de ladite Directive ; que les produits énergétiques à double usage en matière métallurgique ne sont pas repris dans les cas d'exonération prévues par la Directive 2003/96/CE ; que, de plus, le considérant (24) de la Directive 2003/96, dont la finalité est d'expliquer la législation communautaire, indique de manière claire, que "les produits énergétiques doivent être soumis à un cadre communautaire lorsqu'ils sont utilisés comme carburant ou comme combustible. A cet égard, il est inhérent à la nature et à la logique de la fiscalité d'exclure du champ d'application de ce cadre les produits énergétiques à double usage ou utilisés autrement que comme combustibles ainsi que les procédés minéralogiques" ; qu'il est constant en matière de droit communautaire que les aspects exclus d'un acte d'harmonisation communautaire restent de la compétence d'un Etat membre lequel demeure libre de les réglementer dans les limites prescrites par le traité ; qu'en d'autres termes, le législateur interne d'un Etat membre est fondé à taxer ou à ne pas taxer une activité qui ne relève pas du domaine d'harmonisation communautaire ; que le gaz utilisé par Aluminium Dunkerque en tant que produit énergétique à double usage en matière métallurgique était, en conséquence, exclu de l'harmonisation communautaire en matière d'accise et taxable à la TlPP par le législateur national français ; que le fait que la France, par le biais de la loi rectificative de finances n° 2007-1824 en date du 25 décembre 2007, ait changé le régime de taxation à la TICGN du gaz naturel utilisé dans un procédé métallurgique à compter du 1er avril 2008 est sans influence sur le régime juridique applicable à l'époque de la taxation en cause ; qu'en tout état de cause, le changement législatif de taxation ne saurait avoir un effet rétroactif dès lors que le législateur ne l'a pas prévu ; que la circulaire du 4 février 2008, mise en avant par Aluminium Dunkerque, est une simple instruction interne destinée aux agents des douanes dont l'objet est de commenter des dispositions législatives nouvelles ; que cette circulaire ne saurait avoir pour conséquence de créer une rétroactivité de la non taxation à la TIGP du gaz naturel ; que les travaux parlementaires mis en avant par Aluminium Dunkerque, de par leur nature excluant toute portée normative, ne sauraient servir de fondement juridique à une remise en cause d'une taxation sur la base d'une interprétation des textes et de la jurisprudence communautaires ; qu'enfin le principe de "confiance légitime" ne trouve, en l'espèce, pas lieu à s'appliquer dans la mesure où les travaux parlementaires, invoqués par Aluminium Dunkerque, ne pouvaient méconnaître rétroactivement la confiance des opérateurs sur une période passée ; ¿ pour toutes ces raisons qu'il convient de débouter Aluminium Dunkerque de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la Direction Régionale des Douanes de Dunkerque » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 3 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, « dans la directive 92/12/CEE, les termes « huiles minérales » et « droits d'accises », dans la mesure où ils se rapportent à des huiles minérales, couvrent tous les produits énergétiques, l'électricité et tous les impôts indirects nationaux visés respectivement à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 2, de la présente directive » ; qu'il en résulte que le gaz naturel, qui relève du code NC 2711 de la nomenclature douanière cité à l'article 2-1.b) de la directive 2003/96/CE, est compris dans les « huiles minérales » visées à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 ; qu'en faisant cependant application de l'article 3 paragraphe 3 de cette directive, relatif aux « produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 », pour retenir que la France pouvait maintenir la taxation frappant le gaz naturel en cas de double usage, la cour d'appel a violé les articles 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 et 2 et 3 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article 3 paragraphe 2 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 que, si les produits mentionnés au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'autres impositions indirectes que celle de l'accise, c'est à la condition que ces impositions poursuivent des finalités spécifiques ; que le gaz naturel est un produit mentionné au paragraphe 1 ;qu'en cas de double usage, il n'est pas soumis à accise mais peut faire l'objet d'une autre imposition indirecte en application du paragraphe 2 de l'article 3 de la directive 92/12/CEE ; qu'en retenant cependant la conformité au droit communautaire de la taxation du gaz naturel en cas de double usage, sans avoir caractérisé la finalité spécifique poursuivie par cette taxation, la cour d'appel a violé les articles 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 et 2 et 3 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer l'article 3 paragraphe 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 applicable, les Etats ne conservent la faculté d'introduire ou de maintenir des impositions frappant des produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 qu'à la condition qu'il s'agisse d'une imposition spécifique, distincte du droit d'accise ; qu'en l'espèce, la France avait soumis à accise le gaz naturel, sans distinction en fonction de l'usage de ce produit ; qu'en retenant cependant que la France pouvait maintenir la taxation sur le gaz naturel à double usage, malgré l'absence d'imposition spécifique, distincte de l'accise relative au gaz naturel utilisé exclusivement comme combustible, la cour d'appel a violé l'article 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 ;

ALORS, TRÈS SUBSIDIAIREMENT, QU'il y a lieu de soumettre à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : « 1. La taxation du gaz naturel en cas de double usage relève-t-elle du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 de l'article 3 de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 ? 2. Dans l'hypothèse où le paragraphe 3 de l'article 3 serait applicable, la taxation du gaz naturel en cas de double usage suppose-t-elle une imposition spécifique, distincte de l'accise relative au gaz naturel utilisé exclusivement comme combustible ? ».


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-22625
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2014, pourvoi n°12-22625


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22625
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