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21/01/2014 | FRANCE | N°12-13427

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2014, 12-13427


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'arrêt du 3 avril 2013 rendu par la chambre commerciale, financière et économique ;
Vu les articles L. 199 du livre des procédures fiscales et 1529 du code général des impôts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 24 janvier 2007, la SCI Le Domaine de Flotin (la SCI) s'est engagée à vendre à un tiers un ensemble de parcelles de terrains et étangs afin d'y réaliser un lotissement dans un délai de cinq ans ; qu'en application de l'article

1529 du code général des impôts, la commune avait institué une taxe sur les c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'arrêt du 3 avril 2013 rendu par la chambre commerciale, financière et économique ;
Vu les articles L. 199 du livre des procédures fiscales et 1529 du code général des impôts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 24 janvier 2007, la SCI Le Domaine de Flotin (la SCI) s'est engagée à vendre à un tiers un ensemble de parcelles de terrains et étangs afin d'y réaliser un lotissement dans un délai de cinq ans ; qu'en application de l'article 1529 du code général des impôts, la commune avait institué une taxe sur les cessions de terrains devenus constructibles, par délibération du 11 septembre 2006 exécutoire à compter du 1er janvier 2007 ; qu'estimant que cette taxe était due par la SCI, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification ; qu'après mise en recouvrement d'une certaine somme au titre de ladite taxe et rejet de sa réclamation, la SCI a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition ;
Attendu que par décision du 18 novembre 2013, le Tribunal des conflits a dit que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant le directeur général des finances publiques à la SCI ;
Attendu qu'en retenant leur compétence pour accueillir la demande de la SCI, le tribunal puis la cour d'appel ont violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties le 3 août 2010 par le tribunal de grande instance d'Orléans ;
Condamne la SCI Le Domaine de Flotin aux dépens ;
Met en outre à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré que la taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles n'était pas due à la date de la cession, soit le 24 janvier 2007, faute de notification par la commune aux services fiscaux de la délibération instituant cette taxe.
AUX MOTIFS QU' « il résulte de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, codifiée sous l'article 1529 du code général des impôts, que les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux des terrains nus, qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme, dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation, ou par une carte communale dans une zone constructible ;
Que, au paragraphe VI de ce texte, il est expressément stipulé : « la délibération prévue au I s'applique aux cessions réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle cette délibération est intervenue. Elle est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. A défaut, la taxe n'est pas due » ;
Que, alors que le premier juge avait relevé l'absence de preuve de la notification de la délibération par la commune de Nibelle à l'administration fiscale, cette dernière ne produit pas d'avantage en cause d'appel la justification de l'exécution de la formalité exigée par le texte ;
Qu'elle verse en effet, essentiellement aux débats un extrait de la délibération litigieuse, extrait qui lui a été transmis le 27 octobre 2006 par les services de la sous-préfecture de Pithiviers ;
Que cette simple transmission, qui n'émane pas de la commune de Nibelle, ne vaut pas notification au sens de l'article 1529 du C.G.I. ;
Qu'il apparaît en réalité que la commune de Nibelle, qui, selon les termes de l'instruction fiscale n° 8 M-3-07 du 28 novembre 2007, était tenue de notifier la délibération à la fois au Préfet et au Directeur des services fiscaux, n'a procédé qu'à la première de ces notifications et qu'elle a omis la seconde ;
Que, par application des dispositions de l'article 1529 VI susvisé du C.G.I., la taxe litigieuse n'était donc pas due à la date de la cession du 24 janvier 2007. ».
ALORS QUE la taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles visée à l'article 1529 du C.G.I. est liquidée sur la même déclaration et dans les mêmes conditions que l'impôt sur le revenu afférent aux plus-values immobilières ; que l'article 1529 susvisé, qui institue cette taxe, figure dans la partie du code général des impôts consacrée aux impositions directes et taxes assimilées perçues au profit des collectivités locales ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 199 du code général des impôts que le contentieux relatif aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées relève de la compétence du juge administratif ; qu'il résulte ainsi des dispositions combinées des articles 1529 du C.G.I. et L. 199 du L.P.F. que le contentieux relatif à la taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles relève de la seule compétence du juge administratif ; qu'en l'espèce, il est constant que le litige qui opposait l'administration fiscale à la S.C.I. Le Domaine du Flotin portait sur les modalités d'institution et de mise en oeuvre par les communes de la taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles ; que dès lors, conformément aux principes susvisés, seuls les tribunaux administratifs étaient compétents pour connaître de ce litige ; qu'en faisant néanmoins droit, sur le fond, à la demande de la S.C.I. Le Domaine du Flotin, alors même qu'elle était manifestement incompétente, la cour d'appel d'Orléans a donc nécessairement violé les dispositions susvisées de l'article L. 199 du L.P.F..

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré que la taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles n'était pas due à la date de la cession, soit le 24 janvier 2007, faute de notification par la commune aux services fiscaux de la délibération instituant cette taxe.
AUX MOTIFS QU' « il résulte de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, codifiée sous l'article 1529 du code général des impôts, que les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux des terrains nus, qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme, dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation, ou par une carte communale dans une zone constructible ;
Que, au paragraphe VI de ce texte, il est expressément stipulé : « la délibération prévue au I s'applique aux cessions réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle cette délibération est intervenue. Elle est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. A défaut, la taxe n'est pas due » ;
Que, alors que le premier juge avait relevé l'absence de preuve de la notification de la délibération par la commune de Nibelle à l'administration fiscale, cette dernière ne produit pas d'avantage en cause d'appel la justification de l'exécution de la formalité exigée par le texte ;
Qu'elle verse en effet, essentiellement aux débats un extrait de la délibération litigieuse, extrait qui lui a été transmis le 27 octobre 2006 par les services de la sous-préfecture de Pithiviers ;
Que cette simple transmission, qui n'émane pas de la commune de Nibelle, ne vaut pas notification au sens de l'article 1529 du C.G.I. ;
Qu'il apparaît en réalité que la commune de Nibelle, qui, selon les termes de l'instruction fiscale n° 8 M-3-07 du 28 novembre 2007, était tenue de notifier la délibération à la fois au Préfet et au Directeur des services fiscaux, n'a procédé qu'à la première de ces notifications et qu'elle a omis la seconde ;
Que, par application des dispositions de l'article 1529 VI susvisé du C.G.I., la taxe litigieuse n'était donc pas due à la date de la cession du 24 janvier 2007. ».
ALORS D'UNE PART QU' il résulte des dispositions de l'article 1529 du C.G.I. que les communes peuvent instituer, sur délibération du conseil municipal, une taxe forfaitaire sur les cessions à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles ; que ce même article précise en son § VI que la délibération du conseil municipal instituant la taxe doit être notifiée au plus tard le premier jour du 2eme mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue ; qu'il résulte de ces dispositions que l'application de la taxe est seulement conditionnée par la notification de la délibération aux services fiscaux, peu important que cette notification émane ou non de la commune ; que la taxe doit ainsi être considérée comme applicable dès lors que la délibération qui l'a instituée a fait l'objet d'une notification régulière aux services fiscaux ; que tel était manifestement le cas en l'espèce dès lors qu'il n'est pas contesté que par délibération en date du 11 septembre 2006, la commune de Nibelle a décidé de l'institution sur son territoire d'une taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles et que cette délibération a été transmise par les services de la sous-préfecture de Pithiviers à l'administration fiscale le 27 octobre 2006 ; qu'en jugeant le contraire, en retenant en particulier que la notification de la délibération à l'administration devait obligatoirement émaner de la commune, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas, en violation des dispositions de l'article 1529 du C.G.I. ;
ALORS D'AUTRE PART QU' il résulte des dispositions de l'article 1529 du C.G.I. que les communes peuvent instituer, sur délibération du conseil municipal, une taxe forfaitaire sur les cessions à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles ; que ce même article précise en son § VI que la délibération du conseil municipal instituant la taxe doit être notifiée au plus tard le premier jour du 2eme mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue ; qu'il résulte de ces dispositions que l'application de la taxe est seulement conditionnée par la notification de la délibération aux services fiscaux, peu important que cette délibération émane ou non de la commune ; que la taxe doit ainsi être considérée comme applicable dès lors que la délibération qui l'a instituée a fait l'objet d'une notification régulière aux services fiscaux ; que tel était manifestement le cas en l'espèce dès lors qu'il n'est pas contesté que par délibération en date du 11 septembre 2006, la commune de Nibelle a décidé de l'institution sur son territoire d'une taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles et que cette délibération a été transmise par les services de la sous-préfecture de Pithiviers à l'administration fiscale le 27 octobre 2006 ; que dès lors, en jugeant que la taxe ne pouvait trouver application, après avoir pourtant constaté que la délibération avait été transmise par la préfecture aux services fiscaux, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des dispositions de l'article 1529 susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré que la taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles n'était pas due à la date de la cession, soit le 24 janvier 2007, faute de notification par la commune aux services fiscaux de la délibération instituant cette taxe.
AUX MOTIFS QU' « il résulte de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, codifiée sous l'article 1529 du code général des impôts, que les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux des terrains nus, qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme, dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation, ou par une carte communale dans une zone constructible ;
Que, au paragraphe VI de ce texte, il est expressément stipulé : « la délibération prévue au I s'applique aux cessions réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle cette délibération est intervenue. Elle est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. A défaut, la taxe n'est pas due » ;
Que, alors que le premier juge avait relevé l'absence de preuve de la notification de la délibération par la commune de Nibelle à l'administration fiscale, cette dernière ne produit pas d'avantage en cause d'appel la justification de l'exécution de la formalité exigée par le texte ;
Qu'elle verse en effet, essentiellement aux débats un extrait de la délibération litigieuse, extrait qui lui a été transmis le 27 octobre 2006 par les services de la sous-préfecture de Pithiviers ;
Que cette simple transmission, qui n'émane pas de la commune de Nibelle, ne vaut pas notification au sens de l'article 1529 du C.G.I. ;
Qu'il apparaît en réalité que la commune de Nibelle, qui, selon les termes de l'instruction fiscale n° 8 M-3-07 du 28 novembre 2007, était tenue de notifier la délibération à la fois au Préfet et au Directeur des services fiscaux, n'a procédé qu'à la première de ces notifications et qu'elle a omis la seconde ;
Que, par application des dispositions de l'article 1529 VI susvisé du C.G.I., la taxe litigieuse n'était donc pas due à la date de la cession du 24 janvier 2007. ».
ALORS QUE si l'article L.80 A du livre des procédures fiscales institue, au profit des contribuables, une garantie contre les changements d'interprétation formelle des textes fiscaux par l'administration, le champ d'application du 2nd alinéa de l'article L. 80 A se définit par la nature de l'impôt ou de la taxe concerné et du texte fiscal interprété ; que par texte fiscal, il faut nécessairement entendre ceux, de tout rang (législatifs, réglementaires, conventions internationales), qui se rapportent à l'assiette, au taux, à la liquidation de l'impôt ou aux règles de prescription ; que tel n'était manifestement pas le cas en l'espèce dès lors que le litige qui opposait l'administration fiscale à la S.C.I. Le Domaine du Flotin portait sur les modalités pratiques d'institution et de mise en oeuvre par les communes de la taxe sur les cessions de terrains nus devenus constructibles ; qu'ainsi les dispositions dont se prévalait la société requérante, toutes issues de l'instruction 8 M-3-07 du 28 novembre 2007, ne concernaient ni l'assiette, ni le taux, ni la liquidation de l'impôt ou même les règles de prescriptions ; que dès lors, la S.C.I. Le Domaine du Flotin ne pouvait en aucun cas se prévaloir de la garantie prévue au 2nd alinéa de l'article L. 80 A du L.P.F ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel d'Orléans a nécessairement violé les dispositions du 2nd alinéa de l'article L. 80 A du L.P.F.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-13427
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Compétence - Compétence exclusive du tribunal administratif - Taxe forfaitaire sur la cession de terrains nus rendus constructibles

En application des articles L. 199 du livre des procédures fiscales et 1529 du code général des impôts, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître du bien-fondé de la taxe forfaitaire sur les cessions à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles


Références :

article L. 199 du livre des procédures fiscales

article 1529 du code général des impôts

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 14 novembre 2011

Cf :Tribunal des conflits, 18 novembre 2013, n° 3917, Bull. 2013, T. conflits, n° 19


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2014, pourvoi n°12-13427, Bull. civ. 2014, IV, n° 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 13

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Debacq
Rapporteur ?: Mme Bregeon
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.13427
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