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16/01/2014 | FRANCE | N°13-12771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2014, 13-12771


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 12 décembre 2012), que le 27 août 2002, est survenu un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme X...- Y..., qui avait quitté la voie de circulation qui lui était réservée, et le véhicule conduit par M. Z..., qui venait en sens inverse ; que Mme X...- Y... ayant été blessée, a assigné M. Z..., son assureur, la société Generali France assurances devenue Generali IARD, en présence de la cai

sse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, la Mutuelle familiale cors...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 12 décembre 2012), que le 27 août 2002, est survenu un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme X...- Y..., qui avait quitté la voie de circulation qui lui était réservée, et le véhicule conduit par M. Z..., qui venait en sens inverse ; que Mme X...- Y... ayant été blessée, a assigné M. Z..., son assureur, la société Generali France assurances devenue Generali IARD, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, la Mutuelle familiale corse, ainsi que la commune de Bastia, son employeur, en indemnisation de son préjudice corporel ;
Attendu que Mme X...- Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ; que les juges du fond n'ont pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident ; qu'en énonçant cependant qu'aucune faute n'était reprochée à M. Z..., conducteur d'une automobile venant en sens inverse percutée par celle de Mme X...- Y..., et que la perte de contrôle de son véhicule par Mme X...- Y... constituait une faute qui était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la voiture conduite par Mme X...- Y... a quitté la partie de la chaussée qui était réservée à son sens de circulation, a traversé la voie de circulation inverse et a été percutée par le véhicule arrivant en sens inverse conduit par M. Z... qui circulait sur sa partie de la chaussée ; qu'il est indéniable que Mme X...- Y... a perdu le contrôle de son véhicule ; qu'il convient donc de rechercher les éléments permettant d'établir que cette perte de contrôle ne constituait pas une faute de sa part ; que pour s'exonérer de son défaut de maîtrise, Mme X...- Y... émet " l'hypothèse " que la route présentait un " verglas d'été " ; qu'à supposer que la surface de la route ait été la seule cause de l'accident, ce qui n'est pas démontré, il appartenait à la conductrice de procéder comme le motard empruntant la même route au même moment et pourtant sur un engin moins stable, en réglant sa vitesse et plus généralement sa conduite en fonction de l'état de la chaussée, comme lui en faisait l'obligation l'article R. 413-17 du code de la route ; qu'il n'est donc pas établi que ce " verglas " était irrésistible ; qu'au surplus, d'autres circonstances sont de nature à expliquer un dérapage ; que le véhicule en cause transportait sept passagers dont cinq passagers à l'arrière, âgés de 4 ans, 7 ans, 13 ans, 14 ans et 15 ans, avec un chien, sans ceinture de sécurité, sans siège pour enfant ; que cette surcharge à l'arrière, au moins en nombre de personnes sinon en poids, qui n'est pas de nature à exonérer la conductrice, suffirait amplement à causer une perte de contrôle sur une route mouillée, au plus bref excès de vitesse ou au moindre coup de volant ou d'accélérateur intempestif, à la suite d'un instant d'inattention, et cela d'autant que Mme X...- Y... portait, selon le constat des gendarmes, des chaussures à talons hauts qui sont restés coincées sous les pédales, écoutait la radio, parlait avec ses passagers et a reconnu qu'elle fumait une cigarette, alors que l'article R. 412-6 du code de la route impose au conducteur de se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent et que ses possibilités de mouvement ne doivent pas être réduites par le nombre ou la position des passagers ;
Que de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, que Mme X...- Y... avait commis une faute en relation avec son dommage, dont elle a souverainement décidé qu'elle devait exclure son droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la première branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...- Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...- Y..., la condamne à payer à M. Z... et à la société Generali IARD la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour Mme X...- Y....
IL EST FAIT GRIEFà l'arrêt infirmatif attaquéd'avoir débouté Mme X...- Y... de ses demandes en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE la voiture conduite par Mme X...- Y... a quitté la partie de la chaussée qui était réservée à son sens de circulation, a traversé la voie de circulation inverse et a été percutée par le véhicule arrivant en sens inverse conduit par M. Z... qui circulait sur sa partie de la chaussée et à qui il n'est reproché aucune faute ; qu'il est indéniable que Mme X...- Y... a perdu le contrôle de son véhicule ; qu'il convient donc de rechercher les éléments permettant d'établir que cette perte de contrôle ne constituait pas une faute de sa part ; que pour s'exonérer de son défaut de maîtrise, Mme X...- Y... émet « l'hypothèse » que la route présentait un « verglas d'été » ; que les gendarmes ont effectivement relevé dans leur constat à la rubrique « état de la surface de la route » : « humide, phénomène appelé. gel d'été. », mais qu'ils n'ont pas relevé de zone particulièrement glissante à l'endroit de l'accident ; que Mme X...- Y... explique que ce phénomène consiste en des salissures de toutes sortes qui, sous une petite pluie, rendent la chaussée glissante ; que M. A..., motard, seul témoin de l'accident, déclare : « depuis Barchetta la chaussée était particulièrement glissante. Tout naturellement j'ai ralenti. Je devais rouler à 60 kilomètres/ heure et la voiture bleue me précédait ¿ » ; que le relevé météo-France demandé par les gendarmes indique que la pluie intermittente faible avait commencé à cet endroit avant 14 heures ; que l'état de la route était selon le témoin le même depuis plusieurs kilomètres ; que rien ne permet donc d'affirmer que ce « gel d'été », phénomène naturel et relativement banal ait été subitement localisé sur une surface réduite à l'endroit où Mme X...- Y... a perdu le contrôle de son véhicule de sorte que cette circonstance rendait à cet endroit le dérapage prévisible ; qu'à supposer que la surface de la route ait été la seule cause de l'accident, ce qui n'est pas démontré, il appartenait à la conductrice de procéder comme le motard empruntant la même route au même moment et pourtant sur un engin moins stable, et comme toutes les personnes qui avaient circulé au même endroit, le même jour, c'est-à-dire en réglant sa vitesse et plus généralement sa conduite en fonction de l'état de la chaussée, comme lui en faisait l'obligation l'article R. 413-17 du code de la route, qui précise que la vitesse doit être réduite « dans tous les cas où la route risque d'être glissante » ; que le respect de ce règlement aurait donc facilement permis à Mme X...- Y... de surmonter cette difficulté ; qu'il n'est donc pas établi que ce « verglas » était irrésistible ; qu'au surplus, d'autres circonstances sont de nature à expliquer un dérapage sans pour autant exonérer la conductrice ; qu'en effet, le véhicule en cause transportait sept passagers dont cinq passagers à l'arrière (âgés de 4 ans, 7 ans, 13 ans, 14 ans et 15 ans) avec un chien, sans ceinture de sécurité, sans siège pour enfant ; que la conductrice explique qu'elle roulait « sans excès car nous étions chargés, en effet, le coffre était plein d'affaires que nous avons pris à Asco » ; que cette surcharge à l'arrière, au moins en nombre de personnes sinon en poids, qui n'est bien évidemment pas de nature à exonérer la conductrice, suffirait amplement à causer une perte de contrôle sur une route mouillée, au plus bref excès de vitesse ou au moindre coup de volant ou d'accélérateur intempestif, à la suite d'un instant d'inattention, et cela d'autant que Mme X...- Y... portait, selon le constat des gendarmes, des chaussures à talons hauts qui sont restés coincées sous les pédales, écoutait la radio, parlait avec ses passagers et a reconnu qu'elle ne répugnait pas à fumer une cigarette, alors que l'article R. 412-6 du code de la route impose au conducteur de se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent et que ses possibilités de mouvement ne doivent pas être réduites par le nombre ou la position des passagers ; que la perte de contrôle de son véhicule par Mme X...- Y... constitue bien une faute de sa part ; que cette faute qui en l'espèce est la cause exclusive de l'accident a été commise dans des circonstances telles qu'elle doit, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, exclure toute indemnisation de dommages subis par la conductrice ;
1°) ALORS QUE ayant constaté que l'état de la route était le même depuis plusieurs kilomètres et que M. A..., le motard qui suivait la voiture de Mme X...- Y..., avait déclaré rouler suffisamment lentement pour tenir compte de ce que la chaussée était glissante, de sorte que les deux conducteurs roulaient à la même vitesse et que Mme X...- Y... avait ainsi réglé sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée qui présentait un phénomène de « gel d'été », la cour d'appel aurait dû en déduire que la conductrice ne pouvait se voir reprocher une faute excluant la réparation de son préjudice ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ; que les juges du fond n'ont pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident ; qu'en énonçant cependant qu'aucune faute n'était reprochée à M. Z..., conducteur d'une automobile venant en sens inverse percutée par celle de Mme X...- Y..., et que la perte de contrôle de son véhicule par Mme X...- Y... constituait une faute qui était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-12771
Date de la décision : 16/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 12 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 2014, pourvoi n°13-12771


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12771
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