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16/01/2014 | FRANCE | N°12-22619

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2014, 12-22619


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1384, alinéas 6 et 8, du code civil, ensemble l'article L. 911-4 du code de l'éducation ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la responsabilité de l'Etat est substituée à celle des membres de l'enseignement public à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces enfants ou jeunes gens dans les mêmes condition

s toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolari...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1384, alinéas 6 et 8, du code civil, ensemble l'article L. 911-4 du code de l'éducation ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la responsabilité de l'Etat est substituée à celle des membres de l'enseignement public à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'éducation morale ou physique non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers ; que les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux doivent être prouvées conformément au droit commun ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 mai 2006, Charles X..., alors âgé de 5 ans, s'est blessé à la fin de la récréation en tombant d'un toboggan implanté dans la cour de l'école maternelle où il était scolarisé ; qu'agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, M. et Mme X... ont demandé à l'Etat réparation de leurs préjudices et de ceux de l'enfant ;
Attendu que pour dire la responsabilité de l'Etat engagée, l'arrêt retient que deux personnes étaient chargées de surveiller la cour de récréation au moment de l'accident, Mme Y..., l'institutrice des moyennes sections, aidée de Mme Z..., agent territorial spécialisé des écoles maternelles ; que Mme Y... faisait entrer les enfants dans la classe, en s'assurant qu'aucun enfant ne restait dans la partie nord de la cour, tandis que Mme Z...s'occupait plus particulièrement de la zone sud de la cour où se situe le toboggan, en s'assurant que personne ne restait dans cette zone et en faisant rentrer les derniers élèves dans la classe ; que Mme Y... ne pouvait tout à la fois assurer la surveillance de la partie sud de la cour, située à l'opposé de la zone qu'elle devait surveiller, et faire entrer les élèves ; que la configuration des lieux en U, ne lui permettait pas, depuis l'entrée de la classe, d'avoir une vue globale sur la cour et donc d'assurer une surveillance permanente et mobile de toute la cour et notamment du toboggan ; que de ce fait la surveillance n'était pas assurée par deux personnes mais par une seule, elle-même chargée de faire entrer les élèves de la zone sud de la cour ; que cette surveillance n'était donc pas assurée de manière normale, suffisante et adaptée, compte tenu de l'âge des enfants et de l'équipement, attractif mais dangereux, que constitue un toboggan ; que le fait que l'enfant ait ou non fait une bêtise est sans incidence sur cette faute de surveillance reprochée à l'établissement ; que l'accident survenu au préjudice de Charles X... est dû à un défaut de surveillance lié à un défaut d'organisation du service ;
Qu'en se déterminant ainsi, en relevant la carence de l'établissement scolaire dans l'organisation de la surveillance de la cour de récréation, sans constater une faute personnelle imputable à un enseignant déterminé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour l'Etat français.
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué dit que l'accident survenu au préjudice de Charles X... le 12 mai 2006 est dû à un défaut de surveillance lié à un défaut d'organisation du service, dit que le défaut d'assistance n'est pas établi, dit en conséquence que la responsabilité des enseignantes et de la directrice de l'établissement est engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 6 du code civil, constate que la responsabilité de l'État est engagée du fait de cette faute, déclare M. le Préfet des Hauts-de-Seine responsable des conséquences de cet accident, dit M. le Préfet des Hauts-de-Seine redevable d'une provision de 6 000 ¿ à valoir sur l'indemnisation du préjudice de Charles X..., et ordonne une mesure d'expertise, avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice subi par Charles X... ;
Aux motifs que sur la responsabilité des enseignants et de la directrice de l'établissement : ainsi que l'a justement rappelé le jugement entrepris, la responsabilité des enseignants et de la direction de l'établissement, fondée sur l'article 1384 al. 6 du code civil, n'est pas une responsabilité présumée à partir de la seule constatation du dommage, mais une responsabilité pour faute prouvée ; en l'espèce, faute de négligence dans la surveillance et l'assistance de l'enfant, âgé de 5 ans au moment des faits. Il appartient en effet à M. et Mme X... d'établir, outre le dommage, les fautes commises et le lien de causalité les unissant... Le dommage ne fait aucun doute, quand bien même aucun adulte n'aurait vu l'enfant tomber. L'enfant s'est fracturé une vertèbre ce qui suppose un choc violent sur le dos. Ce choc s'est produit pendant la récréation, à 10 h 55 selon la directrice. On peut affirmer qu'il a eu lieu sur le toboggan, ce qu'a spontanément déclaré l'enfant lui-même, ainsi que l'enfant Nicolas A...dont le témoignage n'a pas été contesté par les dernières écritures du Préfet des Hauts-de-Seine sur ce point. Mme Z...a également constaté qu'elle avait vu Charles monter sur le toboggan. L'enfant a été retrouvé assis sur une chaise bloquant, ouverte, la porte d'entrée de sa classe, à 10 mètres environ du toboggan (PV D00198). Il " gémissait " plus qu'il ne pleurait (selon Mme B...directrice de l'établissement) et a déclaré avoir mal au dos, ce qui se voyait (toujours selon Mme B..., pièce 28 des appelants). Contrairement à la directrice Mme B..., Mme Z...et Mme Y... ont constaté sur le dos de l'enfant " une trace rouge " (PV D00211 et 208). Ces faits permettent d'affirmer que le dommage s'est produit, pendant la récréation, sur le toboggan. *la faute des enseignants serait double selon les appelants : faute de surveillance et défaut d'assistance après l'accident.- S'agissant de la surveillance, deux personnes étaient chargées de surveiller la cour de récréation au moment de l'accident : Mme Y..., l'institutrice des moyennes sections, aidée de Mme Z..., ATSEM en moyenne section. Il n'est pas établi par le dossier que des normes strictes d'appliquent en matière d'effectifs de surveillance. Selon Mme C..., inspectrice de l'éducation nationale (PV D242) " c'est la directrice qui apprécie au regard des divers paramètres, comme la configuration des lieux, des travaux ou événement ponctuels, du nombre d'enfants ¿ ". Dans le cas de l'école Gorce-Franklin, deux personnes étaient affectées à la surveillance de la récréation, et ce nombre peut être considéré comme suffisant dès lors qu'il est effectif. Or au moment où s'est produit l'accident, Mme Y... faisait entrer les enfants dans la classe, en s'assurant qu'aucun enfant ne restait dans la partie nord de la cour, tandis que Mme Z...s'occupait particulièrement de la zone sud de la cour (du toboggan), en s'assurant que personne ne restait dans cette zone et en faisant rentrer les derniers élèves dans la classe ; c'est à ce moment qu'elle a découvert Charles, sur la chaise (selon le PV D00200). Or Mme Y... ne pouvait tout à la fois assurer la surveillance de partie sud de la cour-située à l'opposé de la zone qu'elle devait surveiller-et faire entrer les élèves. Particulièrement du fait que, ainsi que cela résulte des documents photographiques et des croquis, la configuration en U des lieux, ne lui permettait pas, depuis l'entrée de la classe, d'avoir une vue globale sur la cour et donc d'assurer une surveillance permanente et mobile de toute la cour et notamment du toboggan. Or l'obligation de surveillance doit avoir une continuité dans sa prise en charge, particulièrement s'agissant d'enfants de 4/ 5/ 6 ans, n'ayant pas une conscience suffisante des conséquences de leurs actes. Sans exiger des enseignants une " surveillance rapprochée " des enfants, qui n'est en effet pas possible dans une école, on constate qu'au moment de l'accident, les deux enseignantes étaient occupées à faire rentrer les élèves. De ce fait, la surveillance n'était pas assurée par deux personnes, mais par une seule, elle-même chargée de faire rentrer les élèves de la zone " sud " de la cour ; cette surveillance, n'était donc pas assurée de manière normale, suffisante, adaptée, compte tenu de l'âge des enfants et de l'équipement-certes très attractif mais aussi très dangereux-que constitue le toboggan. La directrice souligne d'ailleurs sa peur des bousculades sur le toboggan. Si personne n'a vu l'enfant tomber, c'est sans doute parce qu'il s'est relevé assez rapidement comme le suggère Mme Y..., mais c'est aussi le signe-mais non la preuve il est vrai-d'une surveillance insuffisante, car l'accident a pu avoir lieu à ce moment et à aucun autre. A cet égard, le fait que Charles ait ou non " fait une bêtise " est sans incidence sur cette faute de surveillance reprochée à l'établissement. On s'étonne d'ailleurs, en lisant les déclarations de la directrice et de Mme Y..., selon lesquelles ce sont généralement les enfants qui donnent l'alerte quand l'un des leurs ne se relève pas tout de suite. Le planning des récréations montre que Mme Y... et Mme Z...avaient, entre 10 h 30 et 10 h 45 ce jour là, la charge de surveiller les classes de petite, moyenne et de grande section. On ajoutera que les clichés photographiques postérieurs à l'accident montrent qu'en 2007, trois personnes ont été affectées à la surveillance de la cour et que certaines possibilités offertes par le toboggan ont été supprimées. Ces faits démontrent un défaut de surveillance et d'organisation du service au moment de l'accident, dont la directrice de l'établissement doit répondre, sachant que l'État substitue sa responsabilité, à celle des enseignants.- s'agissant de l'assistance de Charles X..., après l'accident, la directrice a tout d'abord " regardé son dos ¿ et constaté " qu'il n'y avait rien ". C'est pourquoi Mme Y... a pu déclarer : « l'état de Charles ne me semblait pas préoccupant ». L'enfant marchait et n'avait aucune blessure apparente, à l'exception de cette « trace ». Mme B...a constaté que l'enfant souffrait, s'agissant d'une enfant qui ne se plaignait habituellement pas, et téléphonant aux parents, elle ne leur a laissé aucun message. Mais la proximité de l'arrivée de la mère un quart d'heure plus tard, suffit à motiver cette attitude. L'appel des pompiers à 11 heures, s'il avait eu lieu, aurait différé de 5 ou 10 minutes tout au plus la prise en charge de l'enfant. Aussi doit-on considérer que le défaut d'assistance n'est pas établi. Seul le défaut de surveillance en lien avec un défaut de l'organisation du service est à l'origine du dommage, engage la responsabilité des enseignantes et de la directrice et donc de l'Etat. Le jugement sera infirmé en ses dispositions. La responsabilité des autres personnes visées par les appelants n'est pas établie ;
1°/ Alors que les instituteurs sont responsables des dommages causés par les élèves pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance, et leurs fautes doivent être prouvées conformément au droit commun ; que la Cour d'appel, qui a dit que l'accident survenu au préjudice de Charles X... le 12 mai 2006 était dû à un défaut de surveillance lié à un défaut d'organisation du service, et pour dire en conséquence que la responsabilité des enseignantes et de la directrice de l'établissement était engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 6 du code civil, et constater que la responsabilité de l'État est engagée du fait de cette faute, a relevé que seul un défaut de surveillance en lien avec un défaut d'organisation du service était à l'origine du dommage ; qu'en statuant ainsi, en précisant que Mme Y..., institutrice, ne pouvait tout à la fois assurer la surveillance de partie sud de la cour et faire entrer les élèves, et qu'au moment de l'accident, que les deux enseignantes étaient occupées à faire rentrer les élèves, et sans imputer ainsi aucune faute à un membre de l'enseignement déterminé, la Cour d'appel a violé les articles 1384 alinéas 6 et 8 du code civil et L. 911-4 du code de l'éducation ;
2°/ Alors que si la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire s'étend à l'ensemble des cas où le dommage invoqué a sa cause dans une faute d'un membre de l'enseignement public, quel que soit, juridiquement, le caractère de cette faute, les règles normales de compétence retrouvent leur empire en ce domaine dans le cas où le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait de l'agent, soit qu'il ait son origine dans un dommage afférent à un travail public, soit qu'il trouve sa cause dans un défaut d'organisation du service public de l'enseignement ; que la Cour d'appel, qui a dit que l'accident survenu au préjudice de Charles X... le 12 mai 2006 était dû à un défaut de surveillance lié à un défaut d'organisation du service, et en conséquence que la responsabilité des enseignantes et de la directrice de l'établissement était engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 6 du code civil, et constaté que la responsabilité de l'État est engagée du fait de cette faute, a violé l'article L. 911-4 du code de l'éducation, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, et le décret du 16 fructidor an III.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-22619
Date de la décision : 16/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 2014, pourvoi n°12-22619


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22619
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