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15/01/2014 | FRANCE | N°13-87328

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2014, 13-87328


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 13-87.328 F-P+B+I
N° 7179

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 24 octobre 2013 et présenté par :
- M. Tahar X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 18 octobre 2013, qui a déclaré irrecevable sa requête en incide

nt d'exécution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 13-87.328 F-P+B+I
N° 7179

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 24 octobre 2013 et présenté par :
- M. Tahar X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 18 octobre 2013, qui a déclaré irrecevable sa requête en incident d'exécution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :
"Les dispositions des articles 584,585 ,585-1 et 585-2 du code de procédure pénale sont-elles contraires aux principes des droits de la défense, de l'égalité des armes et de l'égalité devant la loi garantis par la Constitution en son préambule et son article premier ; en ce qu'elles prévoient des délais différents pour le dépôt du mémoire en cassation entre demandeur non condamné pénalement et le ministère public soit respectivement 10 jours pour l'un et un mois ou plus pour l'autre ?" ;
"Les dispositions des articles 584, 585 ,585-1 et 585-2 du code de procédure pénale sont-elles contraires aux principes des droits de la défense, de l'égalité des armes et de l'égalité devant la loi garantis par la Constitution en son préambule et son article premier; en ce qu'elles prévoient des délais différents pour le dépôt du mémoire en cassation entre le demandeur non condamné pénalement qui choisit de se défendre seul et le demandeur non condamné pénalement qui a recours à un avocat aux conseils, soit respectivement 10 jours pour l'un et un mois ou plus pour l'autre?" ;
"Les dispositions de l'article 602 du code de procédure pénale sont-elles contraires aux principes des droits de la défense, de l'égalité des armes et de l'égalité devant la loi garantis par la Constitution en son préambule et son article premier; en ce qu'elles prévoient d'entendre en audience uniquement les observations des avocats des demandeurs en cassation qui en ont recours, ce qui exclut le demandeur en cassation qui choisit de se défendre seul?" ;
"Les dispositions des articles 585 ,585-1, 585-2 et 602 du code de procédure pénale, sont-elles contraires aux principes des droits de la défense, de l'égalité des armes et de l'égalité devant la loi garantis par la Constitution en son préambule et son article premier ; en ce qu'elles prévoient un traitement diffèrent entre le demandeur en cassation non condamné pénalement assisté par un avocat aux conseils et le ministère public d'une part, et le demandeur en cassation non condamné pénalement qui choisit de se défendre seul d'autre part?" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que les questions posées ne présentent pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que, d'une part, la possibilité offerte, par les articles 585, 585-1 et 585-2 du code de procédure pénale, au seul demandeur condamné pénalement, ainsi qu'au ministère public, de transmettre directement leur mémoire en demande au greffe de la Cour de cassation, dans le délai d'un mois après la date du pourvoi, se justifie par des raisons d'intérêt général tenant à une différence objective de situation, et que, d'autre part, les particularités du recours en cassation justifient que seuls les avocats spécialistes de cette technique soient admis à présenter des observations orales à l'audience ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87328
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Articles 584, 585, 585-1, 585-2 et 602 - Droits de la défense - Egalité des armes - Egalité devant la loi - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2014, pourvoi n°13-87328, Bull. crim. criminel 2014, n° 15
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 15

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Le Baut
Rapporteur ?: M. Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87328
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