LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Eric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2013, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 300 euros d'amende et a constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire, lui faisant interdiction d'en solliciter un nouveau dans le délai de six mois ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a fait l'objet le 24 septembre 2011 d'un contrôle d'alcoolémie à la suite d'un accident survenu alors qu'il conduisait un véhicule ; que le contrôle par éthylomètre a révélé un taux de 0,75 milligramme par litre d'air expiré ; que poursuivi devant le tribunal correctionnel pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, il a sollicité sa relaxe en invoquant l'absence d'homologation de l'éthylomètre SERES type 679 E utilisé lors du contrôle ; que pour rejeter cette exception et condamner le prévenu le tribunal retient que, si le certificat d'examen de type de l'éthylomètre SERES 679 versions R, S, T et E, délivré le 17 mai 1999 avec une durée de validité de dix ans, est effectivement arrivé à expiration le 17 mai 2009, I'éthylomètre utilisé au cas d'espèce a été mis en service avant cette date, la vérification primitive datant du 17 février 2009, et a fait l'objet d'une vérification périodique ; que, par conséquent, il répond aux exigences précitées destinées à garantir I'exactitude des mesures réalisées ; que M. X... et le ministère public ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient notamment que si aucun nouvel appareil de type SERES 679 E ne peut être mis en service puisque la vérification primitive n'est plus possible, les appareils déjà en service avant la date d'expiration du certificat d'examen de type peuvent continuer à être utilisés à la seule condition qu'ils fassent l'objet des vérifications périodiques auxquelles ils sont soumis ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte que I'éthylomètre en cause bénéficiait d'un certificat d'examen de type et répondait aux exigences du décret du 3 mai 2001 qui prévoient que si la validité du certificat d'examen du type n'est pas prorogée, les instruments en service continuent à pouvoir être utilisés, sous réserve d'être vérifiés, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;