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15/01/2014 | FRANCE | N°13-83218

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2014, 13-83218


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2013, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 300 euros d'amende et a constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire, lui faisant interdiction d'en solliciter un nouveau dans le délai de six mois ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2013 où étaien

t présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pén...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2013, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 300 euros d'amende et a constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire, lui faisant interdiction d'en solliciter un nouveau dans le délai de six mois ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a fait l'objet le 24 septembre 2011 d'un contrôle d'alcoolémie à la suite d'un accident survenu alors qu'il conduisait un véhicule ; que le contrôle par éthylomètre a révélé un taux de 0,75 milligramme par litre d'air expiré ; que poursuivi devant le tribunal correctionnel pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, il a sollicité sa relaxe en invoquant l'absence d'homologation de l'éthylomètre SERES type 679 E utilisé lors du contrôle ; que pour rejeter cette exception et condamner le prévenu le tribunal retient que, si le certificat d'examen de type de l'éthylomètre SERES 679 versions R, S, T et E, délivré le 17 mai 1999 avec une durée de validité de dix ans, est effectivement arrivé à expiration le 17 mai 2009, I'éthylomètre utilisé au cas d'espèce a été mis en service avant cette date, la vérification primitive datant du 17 février 2009, et a fait l'objet d'une vérification périodique ; que, par conséquent, il répond aux exigences précitées destinées à garantir I'exactitude des mesures réalisées ; que M. X... et le ministère public ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient notamment que si aucun nouvel appareil de type SERES 679 E ne peut être mis en service puisque la vérification primitive n'est plus possible, les appareils déjà en service avant la date d'expiration du certificat d'examen de type peuvent continuer à être utilisés à la seule condition qu'ils fassent l'objet des vérifications périodiques auxquelles ils sont soumis ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte que I'éthylomètre en cause bénéficiait d'un certificat d'examen de type et répondait aux exigences du décret du 3 mai 2001 qui prévoient que si la validité du certificat d'examen du type n'est pas prorogée, les instruments en service continuent à pouvoir être utilisés, sous réserve d'être vérifiés, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83218
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Preuve - Ethylomètre - Homologation - Certificat d'examen de type - Validité - Prorogation - Défaut - Portée

Il résulte du dernier alinéa de l'article 6 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif aux instruments de mesure que, lorsque la validité du certificat d'examen de type n'est pas prorogée, les instruments en service conformes à ce type continuent à pouvoir être utilisés et réparés. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui rejette une exception de nullité au constat de ce qu'un éthylomètre dont le certificat d'examen de type avait été délivré plus de dix ans avant l'utilisation en cause répondait aux exigences de ce décret qui prévoient que si la validité du certificat d'examen du type n'est pas prorogée, les instruments en service continuent à pouvoir être utilisés, sous réserve d'être vérifiés, ce qui était le cas de l'espèce, l'instrument ayant fait l'objet d'une vérification périodique


Références :

articles L. 234-4 et R. 234-2 du code de la route

article 6 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 09 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2014, pourvoi n°13-83218, Bull. crim. criminel 2014, n° 10
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 10

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Lacan
Rapporteur ?: M. Moignard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83218
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