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15/01/2014 | FRANCE | N°13-13584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2014, 13-13584


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2012), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et condamné celui-ci au paiement de la somme de 72 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter à 30 000 euros le montant de la prestation compensatoire ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation des conclusions, de défaut de

réponse à celles-ci et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2012), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et condamné celui-ci au paiement de la somme de 72 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter à 30 000 euros le montant de la prestation compensatoire ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation des conclusions, de défaut de réponse à celles-ci et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, qu'il convenait de compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage au détriment de Mme X... par l'allocation à celle-ci d'une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR fixé à la somme de 30.000 euros la somme due par monsieur Y... à madame X... à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 270, 271 et 272 du Code civil, la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre, est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour déterminer les besoins et ressources, il est tenu compte notamment de la durée du mariage, de l'âge et de la santé des époux, de leurs qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps consacré ou qu'il faudra encore y consacrer, des droits existants et prévisibles, de leur patrimoine, estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial et enfin, de leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'il convient en outre de rappeler que la prestation compensatoire tend à compenser, autant que possible, la disparité créée par la rupture du mariage mais non à assurer l'égalité des situations économiques des ex-conjoints ; qu'en l'espèce, le mariage a duré 12 ans dont 8 ans de vie commune, étant précisé que le concubinage est un choix de vie qui exclut tout engagement et ne peut donc être pris en compte dans le cadre des critères de la prestation compensatoire ; qu'ils n'ont pas d'enfant commun et n'ont pas acquis de bien immobilier ; que les époux sont respectivement âgés de 53 ans pour la femme et de 68 ans pour le mari ; que leurs situations économiques respectives sont les suivantes : M. Y... perçoit une pension de retraite mensuelle de 4.489 ¿, la somme mensuelle de 200 ¿ environ au titre de ses revenus mobiliers et 248 ¿ au titre de ses revenus fonciers nets (respectivement 2.391 ¿ et 2.976 ¿ déclarés selon l'avis d'impôt 2012 sur les revenus de 2011). Il réside dans un bien immobilier lui appartenant en propre, dont la valeur a été estimée entre 400.000 et 420.000 ¿ et possède un appartement à MARSEILLE, évalué à 210.000 ¿ dont la valeur locative serait de 890 ¿ par mois. Qu'il déclare être titulaire de placements mobiliers à hauteur de 149.620 ¿ ; que Mme X... perçoit un salaire mensuel moyen de 1.157 ¿ en qualité de secrétaire et règle un loyer de 856 ¿, provisions pour charges incluses ; qu'elle avait déclaré disposer d'un capital mobilier de 165.000 ¿ devant la cour, lors de l'arrêt du 20 février 2008 puis de 102.000 ¿ dans sa déclaration sur l'honneur datée du 9 janvier 2010 ; que dans sa déclaration sur l'honneur déposée le 12 juillet 2012, Mme X... ne fait mention ni de son patrimoine mobilier ni des revenus qu'elle en tire nécessairement alors que sa déclaration fiscale du 6 juillet 2012 fait état des revenus mobiliers suivants : 492 ¿ de revenus des actions et parts, 1.601 ¿ de produits d'assurance-vie et 2.093 ¿ de placements soumis à prélèvements sociaux ; qu'il résulte de ces éléments que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties et justifient qu'une prestation compensatoire soit allouée à l'épouse ; que cependant, il n'est pas contesté que Mme X... a une double qualification de secrétaire et d'esthéticienne, et qu'il résulte de son relevé de carrière qu'elle a occupé des emplois différents durant le mariage ; que Mme Z... témoigne de ce que Mme X... lui avait déclaré n'avoir ni envie ni besoin de travailler, ajoutant que les allocations familiales et les indemnités de chômage étaient un plus qu'elle mettait de côté ; qu'elle n'établit donc pas avoir sacrifié sa carrière au profit de celle de son époux ; que les époux étaient âgés de 55 ans pour le mari et de 40 ans pour la femme au moment de leur mariage ; qu'ils avaient chacun deux enfants de leur précédente union et leur carrière et qualification professionnelles étaient acquises ; qu'enfin, la vie commune pendant le mariage a une durée limitée de huit ans et qu'il n'est pas contesté que M. Y... a contribué à l'entretien des deux enfants de Mme X... qui étaient encore à charge lors du remariage de leur mère ; qu'enfin, Mme X... a bénéficié d'une pension alimentaire de 750 ¿ depuis avril 2007 et s'est abstenue d'assigner son époux en divorce alors qu'elle est à l'origine de la requête ; qu'au vu de ces différents éléments, la prestation compensatoire allouée à Mme X... sera réduite à plus justes proportions et fixée à la somme de 30.000 ¿ sous forme de capital ;
1°) ALORS QUE madame X... avait expressément fait valoir (conclusions d'appel signifiées le 19 janvier 2012) que, pour diminuer l'actif communautaire devant être pris en compte pour fixer le montant de la prestation compensatoire, son époux avait pris soin de transférer tous les actifs de communauté, notamment par voie de donation à ses petits-enfants et déblocage de contrats d'assurance-vie ; qu'en se bornant dès lors à retenir que monsieur Y... « déclare être titulaire de placements mobiliers à hauteur de 149.620 euros » sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si monsieur Y... n'avait pas tout mis en oeuvre pour diminuer l'actif communautaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil ;
2°) ALORS QUE madame X... avait encore souligné que son mari avait lui-même déclaré, dans ses écritures de première instance, disposer d'une épargne à hauteur de 208.225 euros, qu'en conséquence, en retenant que monsieur Y... déclare être titulaire de placements mobiliers à hauteur de 149.620 euros sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions tendant à démontrer la volonté de monsieur Y... de dissimuler une partie de son épargne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE madame X... avait régulièrement versé aux débats l'estimation d'une agence immobilière du 2 novembre 2006 évaluant la maison de TOULON entre 580.000 et 600.000 euros et soulignait avoir déposé plainte pour tentative d'escroquerie au jugement en réponse à l'estimation produite par monsieur Y... à hauteur de 420.000 euros et datée du 15 février 2010, soit quatre ans après ; qu'en se bornant à affirmer que la valeur du bien immobilier appartenant en propre à monsieur Y... était estimée « entre 400.000 et 420.000 euros » tenant ainsi -en dépit d'une estimation largement supérieure- cette estimation pour acquise, sans répondre au moyen tiré du dépôt d'une plainte à cet égard, la cour d'appel n'a encore pas répondu aux conclusions d'appel de madame X... et ainsi violé derechef l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, madame X... avait soutenu que l'entretien et l'éducation des deux enfants issus de son premier mariage étaient assurés par leurs deux parents, les dépenses faites pour le compte de ceux-ci étant assumées par le compte personnel de madame X... ; qu'en affirmant dès lors « qu'il n'est pas contesté que monsieur Y... a contribué à l'entretien des deux enfants de madame X... qui étaient encore à charge lors du mariage de leur mère », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de madame X... en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le juge doit tenir compte des droits prévisibles et existants des époux notamment de leurs droits à la retraite respectifs ; qu'en l'espèce, madame X... avait soutenu (conclusions d'appel signifiées le 19 janvier 2012, p.) que la carrière de son mari et l'importance de ses salaires lui assureraient une retraite très confortable tandis qu'elle ne bénéficierait quasiment pas de droits à la retraite; qu'en s'abstenant de prendre en considération la quasi-absence de droits à la retraite de madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-13584
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2014, pourvoi n°13-13584


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13584
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