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15/01/2014 | FRANCE | N°13-10707

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2014, 13-10707


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 1er juillet 2006, sous le régime de la séparation de biens ; qu'un jugement du 19 février 2010 a ouvert la tutelle de M. X... ; qu'autorisée par ordonnance, Mme Z..., en qualité de tutrice, a assigné Mme Y... en divorce ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attend

u que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen n...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 1er juillet 2006, sous le régime de la séparation de biens ; qu'un jugement du 19 février 2010 a ouvert la tutelle de M. X... ; qu'autorisée par ordonnance, Mme Z..., en qualité de tutrice, a assigné Mme Y... en divorce ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé, abstraction faite de la prise en compte surabondante des attestations des petits-enfants de M. X... sur son état de santé, que les griefs allégués par l'époux justifiaient le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mme Y... ; que le moyen, qui en sa seconde branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que le moyen qui s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a prononcé le divorce aux torts de l'épouse et rejeté la demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article 212 les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ; qu'il résulte des éléments de la cause que l'examen neuro-psychologique de M. Roger X... pratiqué par le professeur A... a mis en évidence au vu du compte rendu en date du 6 mars 2006, un syndrome amnésique de type hippocarnpique et un syndrome dysexécutif et que le bilan était compatible avec une maladie d'Alzheimer ; qu'il n'est pas sans intérêt de souligner que l'ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt a fixé le domicile de l'intimé à Garches et la résidence de ce dernier chez ses filles à Boulogne-Billancourt ; qu'il résulte de l'attestation établie le 12 février 2010 par M. Jean-Pierre B..., gardien de la résidence de M. Roger X... à La Colle sur Loup que Mme Martine Y... a laissé à plusieurs reprises ce dernier sans surveillance ; que Mme Martine Y... épouse C... rapporte dans son témoignage en date du 17 janvier 2010, que son frère M. Roger X... était souvent seul dans sa maison d'habitation sise à La Colle sur Loup et que ce dernier lui avait confié, dans le courant de l'année 2009, qu'il avait chuté au sol au cours d'une promenade quotidienne et solitaire et qu'il n'avait pu se relever qu'une heure plus tard ; que Mme N...
D..., belle fille de M. Roger X... spécifie dans son attestation en date du 30 décembre 2009, qu'elle avait constaté les 26 et 27 juin 2009, que ce dernier se trouvait seul dans la cuisine de la maison d'habitation de La Colle sur Loup assis sur une chaise le regard dans le vide dans la semi-obscurité et dans une tenue négligée ; que M. Jean-Claude E... et Mme Sophie F... ont indiqué dans leur attestations respectives en date du 4 janvier 2010 et 21 décembre 2009, avoir constaté lors d'un séjour au mois de décembre 2009, en ce qui concerne le premier et à la fin du mois de novembre 2009 pour la seconde, que l'état de M. Roger X... s'était dégradé par rapport à leurs précédentes visites aux mois d'avril et mai 2009 ; qu'il n'est pas indifférent de souligner que Mme Aurélie G... et M. Vincent G... petits enfants de M. Roger X... ont rapporté dans leur témoignage respectif en date des 16 janvier et 6 février 2010, que l'état de santé de leur grand-père était dégradé, puis ensuite amélioré depuis que ce dernier résidait au domicile de ses filles Mmes Corinne et Laure X..., sis à Boulogne ¿ Billancourt ; que Mme Martine Y... a versé aux débats des attestations desquelles il résulte qu'elle a fait preuve de dévouement à l'égard de son époux auquel elle a apporté tous les soins nécessaires ; qu'il importe de relever qu'il ressort de ces attestations que r appelante était toujours présente aux côtés de son époux, qu'elle était très attentive à l'évolution de la maladie de ce dernier dont elle s'occupait très bien et qu'ils formaient tous deux un couple uni et harmonieux ; que l'examen du certificat médical établi le 9 septembre 2008 par le docteur Muriel H... cardiologue, fait apparaître que Mme Martine Y... a accompagné son époux M. Roger X... lors de toutes les consultations et que cette dernière s'est toujours tenue au courant des décisions prises, et ce, d'autant plus que l'état de santé de M. Roger X... nécessitait un traitement au long cours difficile à stabiliser ; qu'il y a lieu de relever que le docteur Christian I..., a indiqué dans un certificat en date du 5 septembre 2008 qu'il faisait part de ses constatations et de l'évolution de l'état de M. Roger X... à son épouse, laquelle prenait en compté ses conclusions ; que s'il apparaît que M. Roger X... ne saurait reprocher à Mme Martine Y... de lui avoir administré du rispardal, médicament prescrit par un neurologue, il n'en demeure pas moins que les attestations précises et circonstanciées émanant de M. B..., Mme Monique X... et de Mme Catherine N...- D..., établissent que M. Roger X... se retrouvait souvent seul dans sa propriété sise à La Colle sur Loup, alors qu'il souffrait de la maladie d'Alzheimer au point que ses filles Mmes Corinne X... et Laure X... ont décidé dans le courant du mois de novembre 2009, de garder leur père près d'elles à Boulogne-Billancourt ; qu'il s'avère que l'appelante ne pouvait ignorer que son époux était atteint de la maladie d'Alzheimer, le docteur J... neurologue, ayant précisé dans un certificat médical en date du 5 octobre 2007, que ce dernier soufflait d'une affection neuro-dégénératrice évolutive à l'origine d'une altération progressive de la mémoire, du langage du calcul et du jugement, et qu'elle ne pouvait dès lors le laisser seul sans surveillance ni soins ; qu'il suit de ce qui précède que les faits de défaut d'assistance et de soins attentifs reprochés à Mme Martine Y... sont caractérisés et constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des époux X...- Y... aux torts exclusifs de l'épouse, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les époux et désigné O..., notaire associé à Fréjus pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et en ce qu'il a dit que le divorce emportait révocation de plein droit des avantage matrimoniaux » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« à l'appui de sa demande en divorce, Monsieur Roger X... invoque :- le désintérêt matériel et affectif de son épouse qui le laisse seul et sans surveillance le privant des soins médicaux appropriés à son état alors qu'il est atteint de la maladie d'Alzeimer ; que ces griefs sont établis par les documents produits aux débats, notamment :- attestations de Mr B..., Mme C... née X..., Mme N...
D... ; que cependant, Madame Martine Y... demande que soient extraites des débats les attestations 21, 22, 26, 27, 34, 35, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 70 versées en procédure par Monsieur Roger X..., au motif que ces pièces sont dactylographiées et non rédigées de la main des attestants ; que cette irrégularité de forme ne saurait cependant retirer à ces pièces l'objectivité des témoignages qu'elles portent, garantie notamment par la multiplicité des attestants et la diversité des situations qui y sont rapportées ; que la demande de rejet de ces pièces sera donc rejetée ; que les faits de défaut d'assistance et de soins prouvés à l'encontre de l'épouse bien que contestés par celle-ci, constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le divorce sera donc prononcé aux torts exclusifs de Madame Martine Y... » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, aux termes de l'article 259 du code civil, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux ; que l'interdiction concerne aussi bien les descendants communs aux deux époux que les descendants de l'un d'eux ; qu'en l'espèce, pour statuer comme ils l'ont fait, les juges du second degré ont retenu les attestations émanant de Madame Aurélie G... et de Monsieur Vincent G..., sachant qu'ils sont les petits-enfants de Monsieur Roger X... (arrêt, p. 7 alinéa 6) ; que ce faisant, les juges du fond ont violé l'article 259 du code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'interdiction posée par l'article 259 du code civil concerne, non seulement les descendants, mais également leur conjoint et qu'elle s'étend ainsi au conjoint de l'enfant de l'un des époux ; qu'en l'espèce, les juges du second degré se sont fondés sur une attestation de Madame N...- D..., sachant qu'elle est la belle-fille de Monsieur Roger X... (arrêt, p. 7 alinéa 3) ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 259 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Madame Y... à l'encontre de Monsieur X...

AUX MOTIFS PROPRES QUE « que la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ; qu'elle ne saurait cependant assurer une parité des fortunes en gommant les effets d'un régime matrimonial que les époux ont librement choisi ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du. divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'elle est versée en capital mais, à titre exceptionnel, le juge peut la fixer sous forme de rente viagère, si l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ; que pour déterminer le montant, le juge prend notamment en considération :- la durée du mariage,- l'âge et l'état de santé des époux,- leur qualification et leur situation professionnelle,- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial,- leurs droits existants et prévisibles,- leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'il convient de relever que M. Roger X... et que Mme Martine Y... sont respectivement âgés de 84 et 68 ans, que l'état de santé de M. Roger X... est déficient dans la mesure où celui-ci est atteint de la maladie d'Alzheimer et que la durée du mariage a été de cinq ans ; qu'il importe de relever que M. Roger X... bénéficie d'une pension de retraite de 8. 600 ¿ par mois en tant que chirurgien et qu'il est propriétaire avec ses filles Mmes Laure et Corinne X... de la maison d'habitation sise à La Colle sur Loup ; qu'il apparaît que l'intimé a conclu le 18 janvier 2010 avec M. K... auxiliaire de vie, un contrat de travail à durée indéterminée d'une durée de 35 heures par semaine soit 151, 67 heures par mois, moyennant une rémunération de 15 ¿ de l'heure et qu'il verse en outre respectivement à Mme L... et à Mme M... une rémunération mensuelle de 352 ¿ et 480 ¿, en sorte que le montant des salaires versés à ces derniers ont été au mois de novembre 2011 de l'ordre de 4. 543, 75 ¿ charges comprises ; que force est de relever que Mme Martine Y... perçoit une pension de retraite de 1. 507, 01 ¿ par mois, qu'elle acquitte notamment la somme de 300, 07 ¿ par mois au titre d'un prêt contracté pour l'acquisition d'un véhicule ainsi qu'une somme de 214, 89 ¿ par mois au titre d'un crédit à la consommation et qu'elle fait en outre face aux charges inhérentes de la vie courante ; qu'il est acquis que les époux X...- Y... sont mariés sous le régime de la séparation de biens, qu'ils n'ont acquis aucun bien indivis, et que l'appelante n'a pas cessé de travailler durant leur union de sorte que le mariage n'a pas eu d'incidence sur sa carrière professionnelle ; qu'il s'avère en l'espèce que la disparité des conditions de vie des époux ne résulte pas du mariage qui a été de courte durée, et que l'appelante réside toujours dans la maison d'habitation sise à La Colle sur Loup appartenant à son époux » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « s'agissant de la situation personnelle des époux, il convient de relever que ceux-ci sont respectivement âgés de 67 ans pour la femme et de 84 ans pour le mari, que l'état de santé du mari est précaire en ce qu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer, et que le mariage a duré jusqu'à l'ordonnance de non conciliation 5 années ; que s'agissant de la situation patrimoniale et professionnelle des époux, il convient de :- relever que Monsieur Roger X... a toujours été domicilié à Garches, dans un immeuble propriété de ses filles qui lui en laissent la libre disposition gratuite, la maison sise à La Colle sur Loup sise dans les Alpes Maritimes étant une résidence secondaire, dont la propriété est partagée entre le demandeur et ses filles, actuellement occupée par Madame Martine Y... qui en a obtenu la jouissance gratuite pendant la durée de la procédure de divorce selon l'ordonnance de non conciliation en date du 9 juin 2011 ;- souligner que Monsieur Roger X... bénéficie d'une pension de retraite d'environ 8 600 euros par mois, en tant qu'ancien chirurgien, et que Madame Martine Y... perçoit une retraite de l'ordre de 1 500 par mois en tant qu'ancienne infirmière (elle a perçu un salaire annuel de 23 151 euros en 2009) ;- observer que durant l'union, Madame Martine Y... n'a pas-cessé de travailler, de sorte que le mariage n'a pas nuit à sa vie professionnelle ;- relever que les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens et ne semblent détenir aucun patrimoine indivis ; qu'il importe de rappeler que la disparité ouvrant droit à prestation compensatoire doit être créée par la rupture du mariage : l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage et non si elle préexistait au mariage et que le mariage n'a eu aucune incidence sur les situations patrimoniale ; qu'en l'espèce, la disparité constatée entre les époux ne résulte nullement du mariage, qui a été de courte durée et n'a généré aucune conséquence négative pour l'épouse, qui réside encore gratuitement dans la résidence secondaire, bien propre familial de son époux ; qu'il résulte de ces éléments que Madame Martine Y... ne rapporte pas la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 du Code civil : il convient de la débouter de sa demande » ;
ALORS QUE, pour se prononcer sur le droit à prestation compensatoire, le juge doit considérer la situation respective des époux à la date à laquelle il prononce le divorce ; qu'il est dès lors exclu qu'il puisse prendre en compte la situation des époux ¿ ou les droits dont ils bénéficient ¿ à raison des règles régissant l'instance en divorce et applicables durant cette instance ; qu'en décidant le contraire, pour tenir compte de ce que Madame Y... résidait dans un immeuble appartenant à Monsieur X..., sachant que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-10707
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2014, pourvoi n°13-10707


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10707
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