La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2014 | FRANCE | N°12-21445

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2014, 12-21445


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2011), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y..., qui s'étaient mariés le 4 février 1965, et condamné ce dernier à payer à Mme X... une prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M

me X... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 9 000 euros le montant de la prestation...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2011), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y..., qui s'étaient mariés le 4 février 1965, et condamné ce dernier à payer à Mme X... une prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 9 000 euros le montant de la prestation compensatoire que M. Y... devra lui payer par le versement d'une rente mensuelle de 250 euros durant trois ans ;

Attendu qu'après avoir analysé les ressources et les charges des parties et leur évolution dans un avenir prévisible, la cour d'appel, qui a souverainement fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse et en a déterminé les modalités de paiement, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR : débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE: « sur le fondement de l'article 266 du code civil, des dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; que Germaine X..., qui se fonde exclusivement sur le comportement de son conjoint durant le mariage, ne démontre pas avoir subi du fait de sa dissolution des conséquences excédant celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation ; que la demande sur le fondement de l'article 266 du code civil sera rejetée et le jugement entrepris réformé de ce chef » (arrêt p.4 § 3 et 4);

ALORS 1º) QUE: à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, Madame X... avait principalement invoqué les circonstances dans lesquelles son époux avait quitté le domicile conjugal et le préjudice particulier qui en était résulté pour elle dès lors qu'elle était âgée de 75 ans et qu'elle se retrouvait brusquement seule après plus de quarante ans de vie commune ; qu'en déclarant que Madame X... fondait exclusivement sa demande de dommages-intérêts sur le comportement de son conjoint durant le mariage et qu'elle ne démontrait pas avoir subi du fait de sa dissolution des conséquences excédant celles affectant habituellement toute personne dans la même situation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Madame X..., et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS 2º) QUE: en rejetant la demande de dommages-intérêts formée subsidiairement par Madame X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil, sans en donner le moindre motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR : limité à la somme de 9.000 euros le montant de la prestation compensatoire que Monsieur Y... devra payer à Madame X... par le versement d'une rente mensuelle de 250 euros durant trois ans ;

AUX MOTIFS QUE: « le mariage a duré 45 années et la vie commune 40 ans ; que les époux sont âgés respectivement de 75 ans pour l'épouse et de 77 ans pour le mari ; qu'ils ont eu six enfants ; qu'ils ne possèdent aucun patrimoine commun ; que Félicité Y... qui est retraité, perçoit une retraite de l'ordre de 1.180 euros par mois (impôt sur le revenu 2010), qu'il est hébergé dans une maison dont il est propriétaire indivis avec ses collatéraux et dont il est établi l'état de délabrement important ; qu'il possède également en indivision un terrain en Martinique ; que son état de santé est très précaire ; qu'il justifie avoir apuré la dette de logement du couple et versé depuis 2007 une contribution aux charges du mariage mensuelle de 500 euros ; que, pour sa part, Germaine X... est également à la retraite et perçoit à ce titre 648 euros par mois, qu'elle assume, outre les frais de la vie courante, un loyer de 360 euros mensuels dont il convient de déduire l'allocation logement de 208 euros, qu'elle justifie avoir de l'arthrose ce qui est courant compte tenu de son âge et ne justifie pas d'un état de santé particulier , que c'est par une juste appréciation que le premier juge a considéré au vu de la durée de la vie commune et du temps consacré par Germaine X... à l'éducation des six enfants, qu'il existait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'au vu de la situation financière des parties et de l'avenir prévisible, il convient de compenser cette disparité par l'allocation à Germaine X... d'une somme de 9.000 euros, que Félicité Y... pourra se libérer de cette somme par le versement d'une rente mensuelle de 250 euros durant trois ans ; qu'en conséquence, la décision déférée sera infirmée en ce sens » (cf. arrêt attaqué p. 4 in fine et 5 § 1 à 3) ;

ALORS 1º) QUE : en déclarant qu'elle statuait au vu de la situation financière des parties et de « l'avenir prévisible », sans néanmoins donner la moindre indication sur l'évolution de la situation de Madame X... dans un avenir prévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

ALORS 2º) QUE : dans ses conclusions d'appel, Madame X... faisait valoir qu'elle est handicapée et qu'elle perçoit une petite pension de retraite de 650 euros par mois qui ne suffit pas à couvrir ses besoins vitaux ; qu'en omettant dès lors de rechercher quelle sera sa situation à l'issue du délai de trois ans au terme duquel Monsieur Y... ne sera plus tenu de lui verser une rente mensuelle de 250 euros, la cour a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21445
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2014, pourvoi n°12-21445


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.21445
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award